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Supposons donc l'ouvrage achevé mais non approuvé, ou bien une unité de mesure accomplie, mais non mesurée : dans ces conditions l'ouvrage périt par éas fortuit : Que va-t-il se passer ?
Florentinus décide dans la première partie du fragment que la perte est pour le conductor, pour l'ouvrier. La fin du texte au contraire dispose que si l'ouvrage a été détruit par une cause accidentelle, les risques sont pour le locator, pour le maître.
Tous les interprètes sont d'accord pour voir dans la première disposition une présomption de responsabilité à la charge de l’ouvrier et dans la seconde un moyen pour l'ouvrier d'y échapper.
L'artisan est présumé en faute ; c’est lui qui a mis en œuvre les matériaux, qui a dirigé l'opération.Il a entrepris, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui de conduire le travail à bonne fin : un renversement survient; il est naturel de supposer le plerumque fit, un manque de prévoyance de sa part. Toutefois si cela est fréquent, cela n'est pas nécessaire : il se présente dans l’ordre des choses des cas exceptionnels, que nous appelons des cas fortuits: c'est un de ces événements imprévus, inéluctables qui a amené l'accident. C’est à la partie qui allègue cette cause de libération, d'irresponsabilité de la prouver: c'est ce que dit la fin du texte : « si tamen (tamen indique bien € l'exception) vi majore opus prius interciderit,quam adpro- « baretur locatoris periculo est. »
En pareil cas 1l est naturel que les risques soient définitivement supportés par le maître. C’est naturel; de
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plus, c'est juste: « L’ouvrier, dit M. Labbé, (1) ne ga- « rantit à celui pour le compte duquel il travaille que le « soin et l’habileté que comporte son état. Le maître ne « saurait attendre du travail d'autrui un meilleur ré- « sultat que celui qu'il aurait obtenu par sa propre dili- « gence et son labeur, la question d’habileté mise à € part. » C'est la traduction lumineuse du motif donné par Florentinus : Cnon enin præstarilocatori oporteat,quam quod sua cura atque opera consecutus esset. » « Si le pro- « priétaire d'un terrain avait acheté les matériaux et les « avait édifiés lui-même, une cause fortuite renversant « son œuvre, lui aurait fait perdre et la valeur de son « de son temps et le prix des matériaux ; il ne peut se « plaindre d’être, dans une même circonstance, forcé de « rembourser sans profit ce que l'ouvrier a dépensé. »
En résumé, voici un fait acquis : l'ouvrier a prouvé que ce n’est pas par sa faute mais par un cas fortuit ou une force majeure que la destruction est arrivée. La présomption estretournée ; le maître assume les conséquences de la perte.
Mais l'ouvrage détruit pouvait être défectueux : il présentait des vices tels que, si l’accident n'était pas survenu, le maître eût été en droit de le refuser. Le cas fortuit ne doit certes pas nuire à l'ouvrier, mais il ne doit pas non plus lui profiter ; la situation doit être la même que si aucune catastrophe n'avait eu lieu et dans cette hypothèse les malfacons auraient engagé la responsabilité de l'entrepreneur. Dès lors, après la preuve du