‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 57 sur 179 · M. Labbé, Perte de la chose dûe, p · texte numérisé non relu

M. Labbé, Perte de la chose dûe, p

Le Nue cas fortuit faite par l’ouvrier, le maître pourra répliquer en démontrant l'existence de malfacons, et en alléguant que la force majeure ne peut avoir pour résultat de faire passer à sa charge ce qui naturellement imcombait à l'ouvrier. C'est ce qu'exprime Javolenus, (1) :

€ Si priusquam locatori opus probaretur, vi aliqua con- € sumplum est, detrimentum ad locatorem ta pertinet, si « tale opus fuit, ut probari deberet. »

Nous conclurons ainsi : quand un ouvrage susceptible de réception, c'est-à-dire : 1° terminé ; 2° fait suivant les règles de l’art, périt par cas fortuit, les risques incombent au locator, à la charge toutefois pour le conductor de démontrer le cas fortuit ou bien les risques incombent au conductor S'il n'établit pas le cas fortuit.

Donc la question de preuve domine la question de principe.

Nous avons supposé l'ouvrage terminé, mais qu'arrivet-il si la perte survient avant l'achèvement ?

Javolenus à prévu la question : (2)

« Marcius domum faciendam a Flacco conduxerat : deinde € operis parte effecta, terræ motu concussum erat ædificium. € Massurius Sabinus, si où natural, veluti terræ motu, hoc « acciderit, Flacci esse periculum. »

L'espèce est claire : un entrepreneur, Marcius,s'est engagé à construire une maison pour Flaceus. Une partie de la maison étant élevée, un tremblement de terre en cause l’écroulement. Le cas fortuit étant établi, le juris-

doigt DL M9 AR.

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