Cass.; 8 Juillet 1878, Sir., 78, I
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Enfin, plus récemment encore (1) la Chambre des Requêtes affirme cette doctrine : « Attendu qu'aux termes des art. 1382, 1383, 1384. C. civ., tout fait quelconque de Pure qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ik est arrivé à le réparer. »
Nombre de décisions ont sans hésitation appliqué le même principe (2).
Le fondement de la faute étant déterminé, une autre difficulté se présente : l'appréciation de cette faute.
Cette appréciation offre deux faces : 4° le caractère, 2 le degré de faute dont il faut tenir compte.
La faute peut présenter deux caractères; elle peut consister : 4° in committendo, c'est-à-dire dans un fait positif: 2° in omittendo, c'est-à-dire dans un fait négatif, dans une omission, dans une abstention.
En d’autres termes, la faute peut être ou une, imprudence où une négligence.
Ici encore la jurisprudence n'a jamais varié, Elle a toujours rendu le patron responsable de son imprudence comme de sa négligence.
Comme exemples d’imprudences, nous citerons : l'ordre dangereux donné par le patron, son fait personnel lorsqu'il travaille avec ses ouvriers, la conception vicieuse amenant des accidents par l’écroulement de l'ouvrage, en cours d'exécution.