OR AE
Comme exemples de négligences, on peut donner : l'absence de garde-fou près d’un mécanisme dangereux, et d’une façon générale le défaut de surveillance.
Les arrèts des différentes époques ont tous affirmé ces principes : On peut toutefois citer plus particulièrement les suivants :
La Cour de Paris, le 27 septembre 1843, (1) déclare un patron responsable par cela seul qu'il n'a pas surveillé son ouvrier : € Attendu qu'elle (la carrière) devait être « exploitée sous sa surveillance ; qu'il aurait dû exiger € que son ouvrier se conformât aux dispositions de la loi, «et s'opposer à toute exploitation contraire à ses pres- € criptions. »
Un autre arrêt de la même Cour du 4 février 1878 (2)
décide que le patron commet une faute qui engagesa responsabilité, non seulement lorsqu'il agence mal une courrole (ce qui estune faute in cominittendo), mais encore lorsqu'il ne met pas « de garde sur un point où Fapproche de l'instrument présentait un danger », (ce qui est une faute in omittendo).
De même, le maître commetune faute s'il place un enfant près d’une machine et s’il n’exerce pas une surveillance rigoureuse ; il doit alors réparer l'accident qui se produit, même si la victime a désobéi à un ordre formel.
La jurisprudence s'appuie pour l'imprudence, le fait positif, sur 1382 et pour la négligence, le fait négatif, sur
De quel degré de faute tient-elle compte ? C'est là plu-
4. Dall. ép. Alph. au mot Responsabilité, no 631, note. 2, Paris 4 Février 1870, Sir., 70,2. 324.
Lara
tôt une question de fait qu'une question de droit. Cependant un principe domine la matière : les art. 1382 et 1383 qui descendent en ligne directe de la loi Aquilie, comportent, comme cette dernière, la règle : ef in lege Aquilia levissima culpa venit. (1)
Les tribunaux ont toujours appliqué cette maxime. Mais quand un fait présente-t-il le caractère 1lhcite ? Quand devient-il une faute ? Cela dépend des cireonstances, et le juge à tout pouvoir d'appréciation à ce point de vue. Il est des éléments de fait, variables à l'infini, dont il a le droit et le devoir de tenir compte, et sa décision échappe à la censure de la Cour de Cassation.
C'est ainsi que pour le même accident, amené par la même cause, le patron sera condamné ou non suivant qu'il a employé un enfant ou un ouvrier adulte, car il est tenu à plus de vigilance dans un cas que dans l'autre et le fait même d’avoir confié à l'enfant certains travaux peut être une imprudence. (2)
Mais il importe d'envisager la question à un point de vue plus général.
Quelle a été la tendance des tribunaux dans l'appréciation de la faute du patron ?
Ils se sont montrés de plus en plus rigoureux envers lui et ils voient aujourd'hui des fautes dans des faits qui ne leur paraissaient pas répréhensibles autrefois. Cest