‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 79 sur 179 · Cass., 9 Février 1857, Sir · texte numérisé non relu

Cass., 9 Février 1857, Sir

2. Lyon, 29 Décembre 1836, Sir.,38, 2, 70; Toulouse, 26 Janv. 1839 sous Cass., Sir., 41, 1, 476.

3. Aix,13 Mai 1865,Sir.,66,2,185 ; Bourges, 23 Janvier 1867, Sir.,

Le. OS Requêtes dans un arrêt récent, (1) dit formellement :

€ On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. »

De quelles personnes doit-on répondre ? En d’autres termes à quels caractères reconnait-on le préposé ?

D'après la jurisprudence, le préposé est l'individu que le maître a choisi en toute Hberté pour lui confier une tâche quelconque, auquel il a droit de donner des ordres et qu'il peut et doit surveiller. (2)

Ces caractères sont plus ou moins explicitement Imdiqués dans les arrêts :

« Attendu, dit la Cour de cassation, (3) que la responsabilité des faits de l’ouvrier ou préposé, mise à la charge du maître ou commettant par l'art. 1384 Cod. Nap. prend sa source et sa base dans les rapports de subordination

67, 2, 110 ; Dijon, 23 Avril 1869, Sir.,69, 2, 148 ; Dijon, 21 Juillet 1874, Sir., 75, 2, 73: Bordeaux, 19 Août 1878, Sir..79, 2, 13 : Douai, 27 Juin 1881, Sir., 84.9, 7.

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