‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 78 sur 179 · Paris, 29 Avril 1875, Sir · texte numérisé non relu

Paris, 29 Avril 1875, Sir

S Dion, 21AVMMSTT Sir, 78,1, 412. Demême : Gaen,17 Mars 1880, Sir., 80, 2, 176; Amiens, 145 Novembre 83, Sir., 1884, 2, 26.

4, Cass., 7 Janvier 1878; Sir., 78, 1, 412:

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Pour toutes les raisons que nous avonsénumérées, les affaires decette espèce sont devenues tellement nombreuses que du 1° janvier 1878 au 31 décembre 1881, le tribunal de la Seine n'en a pas jugé moins de 351 (1).

Les règles précédentes sont relatives à la responsabilité du patron proprement dit ; sont-elles également ap- plicables à celle de l'employeur simple ?

Sans doute, en principe, celui-ci répond de sa faute (1382). Mais, en raison de sa situation spéciale à l'égad de louvrier, il ne saurait être atteint par l'obligation stricte de veiller à sa sécurité, puisqu'il reste et doit rester étranger à la direction et à la surveillance du travail. Tout ce qui peut ètre exigéde lui, c'est qu'il ne commette aucune imprudence. En un mot l’employeur simple ne peut,ne doit répondre que de sa culpa in committendoet encore dans une mesure moins considérable quele patron.lei encore il faut tenir compte de la faute même la plus légère ; mais ce qui est une imprudence pour un entrepreneur peut ne pas en être une pour une autre personne : par exemple, le seul fait de préposer un ouvrier trop jeune à un travail dangereux engage la responsabilité d'un industriel (2) ; on n’en peut dire autant du particulier qui ne peut se rendre compte des dangers de la même tâche. Donc,le propriétaire qui emploie un ouvrier lui doit réparation de l'accident qu'il amène par son imprudence ; il la lui devra, même s'il a traité avec un entrepreneur au service duquel se trouve la victime. Le marché qu'il a fait avec celui-ci, ne saurait le soustraire

4. J. off., Ch. des dép. Annexes, 1882, p. 2500 ets. 2. Paris, 29 Avril 1875, Sir., 76, 2, 182.

AT à la responsabilité que toute personne encourt pour le préjudice causé à autrui. En pareil cas, c’est donc le propriétaire et non le patron qui sera condamné à des dommages-intérèts. (1)

B. Faute des préposés du patron.

L'art, 138% (3° alinéa) dispose :

« Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé parleurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, »

Cet article s'applique au dommage causé aux tiers par un préposé du commettant. S'applique-t-il aussi si le blessé est un ouvrier du maître et si l’auteur de l'accident est un autre ouvrier, un camarade de la victime ?

La jurisprudence est presqu'unanime pour admettre cette conséquence. On peut cependant citer deux arrêts qui admettent la doctrine contraire (2) :

Le premier se refuse à étendre l’art. 1384 aux rapports des ouvriers employés par un même maître par ce motif que « les risques que peut présenter leur travail sont compensés par le salaire spécial de leur genre d’occupations. »

Le second arrêt, fondé sur la même raison, fut mis à néant par la Cour de cassation : la Cour s’appuya sur ce fait que la loi ne distingue pas.

Des décisions judiciaires nombreuses ont statué dans le même sens que la Cour suprême. (3) La Chambre des

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