‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 81 sur 179 · Cass., 10 Novembre 1859, Sir · texte numérisé non relu

Cass., 10 Novembre 1859, Sir

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qui existent de l’un envers l'autre, et, par suite desquels, au point de vue civil, la faute de l'ouvrier est réputée le fait du maître qui l'emploie ;

« Qu'il faut, comme condition essentielle, que les auteurs de l’acte dommageable aient agi sous son autorité, et qu'il ait eu le droit de leur imposer une direction et de leur donner des ordres sur le mode d'exécution de l'obligation. »

Nous retrouvons les mêmes considérations dans un arrèt plus récent: (1)

« Attendu qu'il est expressément constaté, que la Ci des chemins de fer du Nord s'était réservé la direction des travaux de l’embranchement de Senlis à Chantilly et que leur mode d'exécution était resté sous la constante autorité de ses ingénieurs ; attendu que c’est avec raison que, dans ces circonstances, l'entrepreneur et son cessionnaire ont été considérés comme les préposés de la Compagnie. » |

À l’occasion de la responsabilité à raison du fait des préposés, nous retrouvons l'intérêtle plus important de la distinction entre le patron et le preneur ordinaire de services. Le patron, d’après la Jurisprudence, répond du fait des ouvriers qu'il emploie, car, à raison de l'autorité qu'il a sur eux, ils sont ses préposés. Si un propriétaire s'adresse à deux tàcherons, par exemple, pour un travail à faire et qu'il leur abandonne la direction de l'ouvrage, il n'est pas leur commettant ; 1ls ne sont pas ses préposés et il n’est pas garant de la faute de l’un à l'égard de l’autre. (2) Et, à l'inverse, si un propriétaire prend un

1. Cass., 17 Mai 1865, 2e espèce, Sir, 65, 1, 327, 2. Lyon, 29 Déc. 1836 (précité).

entrepreneur, et au lieu de lui laisser la conduite de laffaire, lui donne des instructions, lui impose comme collaborateurs ses propres employés, il est le commettant de cet industriel. Un ouvrier est-il blessé? IT pourra agir contre ce propriétaire parce que ce dernier répond du fait de son entrepreneur qui est son préposé. Cette situation se rencontre dans les travaux que font exécuter les Compagnies de chemins de fer,travaux laissés à des entrepreneurs mais conduits par les ingénieurs de la voie. (1)

Pourtant un employeur simple, c’est-à-dire celut qui se garde de cette ingérence, peut être déclaré responsable de l’accident causé par l’ouvrier qu'il loue. Il n’est cependant pas commettant dans l'espèce. Mais ce résultat vient de ce qu'on peut lui reprocher alors une faute directe : le choix de l’ouvrier était tellement inconsidéré qu'il constituait par lui-même une imprudence. Alors il ne s’agit plus de l’article 1384 du C. Civ., mais de l’art.

Du reste cette responsabilité de l'art.1384 comporte une limite que la loi a formellement posée : « Les maîtres et commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

Ainsi un patron ne serait pas responsable des conséquences d’une rixe surveuue entre deux de ses ouvriers, à condition toutelois que sa faute n’y ait pas contribué.

Mais il est des hypothèses où la détermination de cette limite est délicate. Cest aux tribunaux qu'appartient l’in-

1. Cass., 13 Décembre 1856, Sir., 57, 1, 442. Cass., Req.; 1er Janvier 1874; Sir, 74, 1, 484.

LOUE terprélation de ces derniers termes de l’art. 1384 : ils semblent, à cet égard, en admettre une assez rigoureuse pour le patron.

Ainsi « un préposé, chargé d'une certaine surveillance, se laisse entraîner à quelque acte de violence en remplissant l’ordre qui lui a été donné, et de cette violence résulte un dommage, un homicide, par exemple. En un tel cas le maître est responsable. C'est le cas de dire, avec les lois romaines, qu'on n'est point sans reproche ni exempt de faute, en employant des hommes maladroits, imprudents où méchants, à des fonctions, dans lesquelles ou à l’occasion desquelles ils peuvent causer des dommages à autrui (1).

€ Il a été jugé ainsi que lorsqu'un préposé de l'octroi a été condamné pour crime à une peine corporelle et à une somme à titre de dommages-intérèts, l’Administration de l'octroi ne peut se soustraire à la responsabilité civile de ces dommages, sous le prétexte qu'une Administration ne peut être responsable d’un crime pour lequel elle n’a pas donné de mandat ; que lemandat,donné aun préposé pour des faits civils, suffit pour donner lieu à cette responsabilité, » (2)

Cet arrêt de Cassation n’est pas relatif à un accident du travail, mais il montre que par les mots de l’art. 1384 « dans les fonctions auxquelles ils les ont emploÿés » la Cour entend les faits du commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions:

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