‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 82 sur 179 · LUE · texte numérisé non relu

LUE

Dans ces termes et avec cette portée, la responsabilité civile du maître est Himitée. Au contraire, le père (art. 138%, n° 2), pour les délits de son fils, ne bénéficie pas de cette restriction: sa responsabilité s'étend à tous. Mais, par contre, le père peut se soustraire à cette présomption en prouvant qu'il n'apu empêcher le fait ilheite. Ace pointde vue, la responsabilité du maitre,moins générale quant à son étendue, est plus rigoureuse: il ne peut sortir indemne du débat en démontrant qu'il n'a pu s'opposer au dommage causé par son préposé.

La jurisprudence est fixée en ce sens. Un jugement du tribunal civil de Moulins admet pourtant le patron à opposer ce mode de libération (1).

Cette doctrine est restée isolée et la Cour de Cassation s'est toujours prononcée en sens inverse (2) La Cour de Dijon (3) pose nettementla question de droit:

« Considérant, en droit, qu'aux termes de l’art. 1384 Cod. Nap., les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés : qu'il est de doctrincet dejurisprudence,ainsid'ailleursque cela résulte expressément du rapport fait au Tribunat et des

prescriptions littérales du $ 5 du même article, que si les

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