Dijon (précité), 23 Avril 1869, Sir
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pères, mères, instituteurs et artisans peuvent s’exonérer de cette responsabilité en prouvant l'impossibilité où ils ont été d'empêcher le fait qui ya donné lieu, il n’en est pas de même des maîtres et commettants; — que la différence établie par le législateura son origine dans la nature des choses, la responsabilité des pères, mères, instituteurs et artisans étant illimitée et s'appliquant à tous les actes des personnes placées sousleur surveillance, tandis quela responsabilité des maîtres et commettants est limitée aux actes commis par les .préposés dans l'emploi même auquel 1ls sont affectés; que le libre choix des ouvriers appartenant au maître, la lof l’a rendu nécessarrement garant des rapports forcés établis entre eux par son fait dans l'exercice de leur industrie ; que la sécurité detous exigeait cette protection et que si le maître a trop légèrement donné sa confiance, où n'a pas pris de renseignements suffisants sur la moralité ou la capacité de celui qu'il introduit dans son usine au préjudice d’autrui, 11 doit réparer le mal qu'il devait conjurer d'avance. et auquel ont été fatalement exposées les victimes de sa négligence ou de son incurie. »
La présomption posée par l’art, 1584 n° 3 peut ètre conforme aux faits de la cause : le maître peut en effet avoir été imprudent. Mais il peut arriver au contraire qu'il n'ait rien à se reprocher il est pourtant atteint par une règle invincible. A l'égard de lapersonne lésée, dans les deux cas, sa situation est identique: ilestet demeure garant.
Mais il n'est pas équitable qu’en tout et pour tout sa situation soit la même. En un mot, quand il est exempt
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de toute participation directe ou indirecte à l'acte dommageable, n'aura-t-il pas un recours contre son ouvrier, auteur du mal ?
Les tribunaux ont eu rarement à trancher cette quesuon. L'insolvabilité ordinaire des ouvriers fait du recours, S'il existe, un moyen purement illusoire pour celui qui l’exerce : le seul résultat qu'il présente est, dans la plupart des cas, d'exposer le patron à de nouveaux frais Judiciaires et de faire renaître un débat irritant,
Le droit à ce recours a pourtant été reconnu implicitement par le tribunal de Bordeaux dans un jugement du 8 Avril 1848 (1) qui semble le subordonner à l’absence de toute faute directe ou indirecte du patron.
Il se peut que la victime ait mis en cause à la fois le commettant et le préposé. Quelle condamnation les tribunaux prononcent-ils ? Une condamnation solidaire (2).
Ils donnent la même solution quand l'accident est amené par la faute collective de plusieurs personnes : les divers coauteurs sont déclarés débiteurs solidaires des dommages-intérèts prononcés (3)
1EDN'A48; 15252.
2. Poitiers, 6 Janvier 1838, Dal., Xép. alph. au mot Resp., en nole, sous le no 525.
3. Cass., 29 Février 1836, D. A., esp., n.245 ; Cass., 8 Novembre 1836, Sir., 36, 1, 801 ; Cass., 12 Juillet 1857, D. A., Aesp.. n. 245 ; Bordeaux, 9 Février 1839; Ibid, n.568, note ; Cass., 29 Juillet 1840, Sir., 40, 1, 369 ; Cass., 20 Juillet 1852, Sir., 52, 1, 689: Cass., 29 Décembre 1852, D., 53, 1, 49 ; Cass., 4 Mai 1859, Sir. 59, 1, 377 ; Cass., 12 Janvier 1863, Sir.. 68, 1, 249; Cass., 3 Mai 1865, Sir., 65, 1,251; Cass., 14 Août 1867, Sir.. 67,1,401 ; Cass., 25 Juillet 1870, Sir., 72, 4, 122; Cass., 23 Mars 1875, Sir, 75, 4, 155 ; Cass., 12 Janvier 1881, Sir., 82, 1, 22.