‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 85 sur 179 · OT · texte numérisé non relu

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C. — Responsabilité du patron à raison des accidents causés par les animaux qu'il emploie.

Dans nombre d'industries, les animaux jouent un rôlæ important, soit comme instruments de la profession,comme dans les entreprises de voiturage, soit comme accessoires de la profession, comme dans les entreprises de construction. La plupart du temps il s’agit de chevaux. Les accidents de cette catégorie sont très fréquents. (1)

Le Code civil à prévu la responsabilité des personnes qui emploient des animaux dans l’art 1385 :

« Le propriétaire d'un animal, où celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Cet article s'applique-t-il au cas où le blessé est un ouvrier, un employé du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert? C'est la même question qui s'est élevée en ce qui concerne l'art. 1384. Pratiquement, voici comment la difficulté se présente : un charretier est frappé d'un coup de pied par lecheval qu'il conduit. Peut-il invoquer contre son maître l’article 1385 ?

La jurisprudence est divisée sur ce point.

Des tribunaux repoussent cette application de 1385 (2). Le tribunal de la Seine (3) explique ainsi sa décision :

« Attendu que, en ce qui concerne le propriétaire du

4. Les Compagnies d'assurances perçoivent des primes très éle: vées pour les risques des charretiers (V. Discours de M. Lacombe au Sénal, séance du 9 mars 1889). |

2, Montpellier, 23 Juillet 1866, Sir., 67, 2, 220; Pau, 18 Nov.

1875, Sir, 77, 2, 77; Bourges, 14 Mars 1881, Sir., 82, 2, 58. 3, Trib. Seine, 29 Avril 1884, Sir., 86, 2, 100.

cheval, toute présomption de faute doit nécessairement disparaître par le fait même de la situation respective des parties, du moment où la victime du dommage causé par cet animal est son propre gardien, surtout lorsque celui-ci le conduisait habituellement et connaissait, par suite, les défauts de l'animal et les dangers qu'il présentait ; qu'en effet, du moment où celui qui a souffert du dommage est un charretier de profession et où 1l a accepté la conduite du cheval dont il connaissait la nature, ilen a, par cela même,assumé la surveillance, et ne saurait être admis a réclamer une indemnité à raison d'un accident qui rentre dans les risques inhérents à l’exereice de sa profession, et qui ne peut ètre attribué qu à une faute personnelle dans la garde ou la conduite de l'animal qui lui est confié . . ... »

L'opinion contraire a été sanctionnée par d'autres arrêts (1) et notamment par la Cour de Paris (2) qu infirma le jugement précédent : € Considérant que l'obligation pour le maitre de réparer le dommage causé aux tiers par l'animal dont 1l est propriétaire, subsiste, encore bien que l'animal ait été confié à un préposé agissant pour le comple du maître ; que le préposé, dans ses rapports avec le maître, doit être assimilé à un tiers, alors qu'il est constant, comme dans lespèce, que le salaire du préposé constituait la rémunération normale de son travail et n'impliquait la prévision d'aucun risque spé-

cial, »

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