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Les APPLICATIONS DU PRINCIPE DE LIBERTÉ

Les droits individuels furent les grands bénéficiaires de l’idée de liberté. Ils lui durent naissance, qu’il s’agisse de la liberté des personnes ou de la liberté des propriétés, « le respect pour les personnes et les propriétés est la première loi sociale (1). »

Parce que les personnes sont libres, on s’attache à les protéger contre les mesures arbitraires. L'Assemblée, par exemple, met les Juifs des provinces « sous la sauvegarde de la loi et défend à toute personne d’attenter à leur sûreté (2) »; la commune de Paris prend la défense des citoyens arrêtés pour faits de police en pétitionnant (3); le district des Minimes déclare dans une délibération : « considérant qu’un citoyen ne peut être privé de sa liberté qu’en vertu d’un décret de la justice, que toute autre voie est un attentat contre lequel l'humanité et la raison réclament, qu’elle [l’assemblée] a lieu de. craindre que le chevalier de ... ne se trouve en ce moment frappé que par l’autorité d’un comité... (4) » — il s’agit du Comité des recherches dont l’activité est présentée ici comme contiaire à la liberté individuelle. L’Assemblée Nationale est saisie d’un très grand nombre de pétitions qui lui défèrent des agissements attentatoires à la liberté individuelle. De fait, l’Assemblée voit dans ces privations « une violation révoltante des” principes supérieurs du droit », de ce « droit naturel », qu’elle appelle encore «droit des gens (5) », et elle indemnise les victimes.

(1) Arch. nat. AD xvurre. 6. 3. Projet de décret à discuter à la séance de l’Assemblée Nationale du 17 février 1790.

(2) Arch. nat. C. 38. 333. 4. Séance 16 avril 1790. Décret 16 avril 4790.

(3) Arch. nat. D 1v. 49. Cité par Turrey, Répertoire général des sources manuscrites de l’histoire de Paris pendant la Révolution, t. IT, p. 31. Arrêté de l’assemblée des représentants de la commune décidant la présentation à l’Assemblée Nationale d’une adresse à l'effet d'exposer les contraventions aux décrets sur l’arrestation et l’interrogatoire des citoyens pour faits de police.

(4) Bibl. nat. Lb4. 1459. Extrait des délibérations du district des Minimes du 27 février 1790. (Il s’agit d’une arrestation pour écrits séditieux.)

(5) Arch. nat. AD xvirr4. 64. Projets de décrets présentés au nom du comité des secours publics, par J. TArranAcC, député du département du Gers, sur la\,

La réforme de l’instruction criminelle est toute entière sortie de l’idée de liberté. Celle-ci a dicté dans la loi du 16 septembre 1791, comme aussi dans le code de brumaire An IV, de fortes garanties de la liberté individuelle, notamment par une réglementation précise du droit d’arrestation. Les lettres de cachet, le caractère odieux des peines, le privilège dans leur application, la procédure sans garanties pour l’accusé et secrète, rendaient l’œuvre de la Constituante indispensable; tous étaient d'accord pour l’accueillir après les écrits de Voltaire, de Montesquieu, de Condorcet; de Linguet, de Brissot, de Marat. Dès octobre 1789, l'Assemblée s’empresse de détruire les abus les plus criants, la question, la sellette (1), d'apporter des garantes contre les arrestations arbitraires (2), de donner à l’accusé un avocat qui suivra l’instruction. Puis, en 1790, elle décrète l'institution du jury, qui fait une double application de la liberté, d’abord en se référant au principe électif, ensuite en retirant au Juge le droit de prononcer sur l’accusation (3). De plus; la procédure orale triomphe, et aux preuves légales se substitue la conviction morale résultant des témoignages offerts aux jurés (4). C’est la hberté qui a fait ouvrir largement le prétoire aux instances criminelles, en proposant que « tous les actes de procédure criminelle seront faits et expédiés sur papier libre et enregistrés sans frais (5). » C’est elle qui permet aux condamnés de se faire délivrer dans les mêmes conditions

Le

pétition du sieur Perret, détenu à la Bastille ou à Charenton, pendant les années 1787, 17891790, "1791: ù

(1) Décret du 8 octobre 1789, art. 24. |

(2) V. Décret du 8 octobre 1789. L’instruction continue d'être secrète, mais se fait en présence de deux notables, adjoints au juge, nommés par la municipalité (art. 6); de plus le décret de prise de corps ne peut plus être prononcé que par trois juges au moins (art. 9). L’accusé sera défendu par un conseil (art. 10, 18); enfin le juge sera tenu de faire comparaître l'accusé dans les vingt” quatre heures qui suivront l’emprisonnement, (art. 12).

(3) V. décret du 16 septembre 1791. De la justice criminelle et de l’ stitutou des jurés; titre I, art. 18 et suiv. é © (4) V. décret, 16 septembre 1791 précit., titre VII De l'examen et de la conviction; v. par ex. art. 20, 21, 24, 95. AU

(5) Arch. nat. AD v. 1. 1. Projet de décret présenté à l’Assemblée Nationale au nom du Comité de législation par M. Prouveur, député du Nord, sur la poursuite et le jugement des procédures criminelles au Tribunal de cassation, art.{.

l’expédition des jugements contre lesquels ils voudraient se pourvoir en cassation (1). La liberté a transformé jusqu’à lesprit du droit pénal; ainsi, dans le nouveau système, « on compte beaucoup » sur le caractère répressif de sa privation (2), et on estime que les peines s’adouciront sous son influence.

La liberté forme un bloc et les droits individuels s’étayent mutuellement.

La Constituante développe les conséquences de la liberté dans le domaine de la pensée comme dans celui des activités matérielles.

Le pasteur Rabaut demande la liberté du culte pour les protestants en se référant à la philosophie nouvelle : « Vos principes, dit-1l, sont que la liberté est un bien commun et que tous les citoyens y ont un droit égal. La liberté doit donc appartenir à tous les Français également et de la même mamère (3). » Cette Liberté de pensée.et d’opinion, est présentée comme « la plus sacrée de toutes... elle échappe à l’empire des hommes, elle se réfugie au fond des consciences comme dans un sanctuaire inviolable, où nul mortel n’a le droit de pénétrer ». Sa caractéristique est d’être la seule que les hommes n'aient pas soumise aux lois de l’association commune. Le contrat qui suppose, nous le savons, une limitation des facultés pour former la liberté civile, s’incorporerait certains éléments pré-sociaux à l’état pur, dont la liberté de pensée représenterait un exemple; dans cette opinion, la conception de la liberté limitée précédemment analysée, subit donc un correctif. En conséquence de ces prémisses, Rabaut propose qu’un article soit inséré dans la Déclaration des droits, « un principe certain » en la matière sur lequel s’appuiera le statut futur des non-catholiques. L'idée de liberté, ne saurait, dit-il, se satis-

(1) Jbid., art. 2.

(2) Arch. nat. AD xvuic. 147. 1. Rapport sur le projet de code pénal présenté à l'Assemblée Nationale au nom des Comités de constitution et de législation criminelle, p. 32..

(3) Arch. nat. AD xvir. 31. 89. Opinion de M. RaBauT DE SAINT-ÉTIENNE sur la motion suivante de M. le comte de CasTELLANE : nul homme ne peut être inquiété pour ses opinions ni troublé dans l'exercice de sa religion, 1789.

faire de l’édit de 1787 qui se borne à préciser les formes d’inscription des naissances, mariages et décès; elle exige que l’on prohibe le mot humiliant de tolérance; les non-catholiques doivent posséder l’assurance de n'être plus troublés dans l'exercice de leur religion et être assimilés aux autres citoyens (1). On tirera d’autres conséquences du principe en assimilant les juifs aux autres Français, en restituant les biens des religionnaires fugitifs (2), ou bien encore on alléguera la liberté de conscience pour refuser à la religion catholique le titre de religion nationale; « par la pensée et la conscience, déclare Mirabeau, [les hommes] demeurent isolés et l’association leur laisse à cet égard l’existence absolue de la nature (3). »

Allant plus loin, Lamourette (4) expose la contradiction qu’il y aurait à proclamer la liberté de pensée dans la Déclaration des droits, et à proclamer la religion catholique comme dogme d’État : « Faire entrer une religion dans la constitution d’un empire, c’est décider de deux choses l’une, que la profession publique de cette religion est recommandée à tout citoyen, ou bien qu'il est permis à tout citoyen de ne se soumettre qu’à une partie de la constitution. Dans le premier cas, vous détruisez ce que vous avez établi en déclarant les droits de l’homme, vous enchaînez sa pensée et vous établissez l’intolérance. Dans le second, vous ébranlez votre constitution dans tous ses points, parce que, s’il en est un seul qui ne commande pas le respect et l’obéissance, vous ne pouvez plus partir d’aucun principe certain pour attribuer aux autres un caractère plus certain et plus inviolable. Il est donc aussi dan-

(HN Ibid; Pp-n9Net C0:

(2) Arch. nat. AD xvrr. 39.17.423, Rapport fait au nom du Comité des domaines, dans la séance du 9 décembre 1790, par Bertrand BarrÈRE, député du Bigorre. (Orthographié Barère par BReTrE, les Constituants.)

(3) Arch. nat. AD xvrr. 33. 91. Projet d'adresse aux Français adopté et présenté par le comité ecclésiastique à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 1% janvier 1791, prononcé par M. MirABeau.

(4) Arch. nat. AD xvint. 28.27. Le décret de l’Assemblée Nationale sur les biens du clergé justifié dans son rapport avec la nature et les lois de l'institution ecclésiastique, par M. l'abbé Lamourerre, docteur en théologie, de l'académie royale des belles-lettres d'Arras, 1790, p. 33, note 1.

gereux qu'il est contradictoire de rendre la religion constitutionnelle dans un État où l'existence civile est accordée à d’autres qu’à ceux qui la professent. » — Raisonnement rigoureux qui montre comment la hberté civile impose la liberté de conscience.

Cette filiation d’ailleurs, n’est que secondaire par rapport à l’intention initiale des Constituants qui est de faire de la liberté de la pensée, sous toutes ses formes, une pièce essen-tielle de leur système politique. Mounier y voit «le plus ferme appui de la liberté publique (1) »,1l la présente comme un moyen de protéger un pouvoir législatif faible contre un exécutif trop fort (2); Siéyès y trouve l’instrument qui préparera les réformes, le remède contre l’ignorance et l’intérêt personnel. La presse est réputée bonne par nature, elle indiquera les saines institutions: «laissez, dit-1l, la presse vous servir de précurseur ». C’est que pour lui, la Révolution est affaire d’habile propagande, il s’agit de « disposer les esprits (3) »; l’opinion publique est un « flambeau (4). » Toutefois, la liberté ne sera pas totale, des délits de presse sont prévus : 1l y a donc, dirions-nous maintenant, un régime de police de la presse; mais, à titre de garantie, on préconise l’emploi des jurés pour statuer sur l’existence des faits délictueux. En réalité, le principe de hberté allait dans ce domaine se trouver limité. Les électeurs de Paris formant la commune provisoire affirment bien, dès juillet 1789, la liberté de la presse, cependant peu après, ils

(1) Arch. nat. AD xvurre. 1. 4. Projet des premiers articles de la Constitution, lu dans la séance du 28 juillet 1789, par M. Mounier, membre du Comité chargé du plan de constitution, art. 23.

Dans le même sens : Discours sur la liberté de la presse, par J.-Périon, 1791, p. 2. Bibl. nat. Le??. 1720.

(2) Arch. nat. AD xvuc. 2. 14. Motifs présentés dans la séance du 4 septembre 1789, au nom du Comité de constitution, sur les divers articles du plan du Corps législatif et principalement sur la nécessité de la sanction royale, par M. Mounier, p. 18.

(3) Séance du 20 janvier 1790. Monit. réimpr., III, p. 185.

(4) Arch. nat. AD xvue. 7. 14. Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits et des gravures, etc., présenté à l'Assemblée Nationale le 20 janvier 1790, par le Comité -de constitution, p. #.

adoptent des mesures restrictives contre les colporteurs et imprimeurs qui pourront être emprisonnés. La répression reste inefficace, mais les entorses à la liberté se poursuivent; le 22 janvier 1790, la municipalité décrète Marat de prise de corps (1); en août 1792, des Journalistes sont massacrés (2).

En 1791, Lanthenas, estime trop peu hbéral encore ce statut élaboré par la Constituante, 1l demande «une liberté indéfinie de communiquer ses pensées » fondée sur la nature de l’homme et l’essence même de la société (3). L’argument politique qu’il donne, c’est la nécessité de contenir l’exécutif, le « terrible pouvoir. » Son raisonnement se complète de considérations touchant la formation du jugement dans l’être collectif qu’est la société, et la liberté la plus étendue d’écrire est puisée dans une méditation de caractère sociologique. De même que l'individu possède un sens intérieur qui lui fait adopter ou rejeter certains jugements, de même, dit Lanthenas, la société a un (sentiment général » qui guide son Jugement (4). Or, une « liberté indéfinie dans la communication des pensées est aussi essentielle pour le jugement droit de l’opinion publique que l’indépendance des idées et des pensées est essentielle au sens de la conscience. » Pour Lanthenas, le Jugement se forme bien plus aisément chez l'être collectif que chez l'individu car la société est à l’abri des passions qui peuvent égarer ce dernier (5).

Tout le problème consiste done à faciliter la rapidité des

échanges d'idées, alors «les jugements qui seront portés... par le sentiment général seront certains » puisque ce sentiment général représente le maximum de l’infailibilité sur le plan social. Dans ces conditions, la presse ne doit plus subir d’en-

(1) V. encore : poursuites contre l’abbé Parent (collaborateur du Journal des campagnes et du Courrier français) et le libraire Senneville, 20 juillet 1792. Arch. nat. C. 153. 278.

(2) Suleau, du Rozoy. V. sur ces points Tourneux, Bibliographie de l'Histoire de Paris pendant la Révolution, 1894, t. II, p. xvij. et suiv.

(3) Arch. nat. AD xvurre, 7.15. De la liberté indéfinie de la presse et de l’importance de ne soumettre la communication des pensées qu’à l'opinion publique, adressé et recommandé à toutes les sociétés patriotiques et fraternelles de l’empire français par F.Lanthenas, docteur-médecin, citoyen français, 17 ] juin 1791

(4) JZbid., p. 16.

(5) TbEd. Ep A17e

traves, et on préservera l’homme public de la corruption en exposant à la censure de l’opinion (1). Seuls, un jury sur les points de faits, des juges de paix pour les règlements de police, veilleront au bon ordre. Et même, ils seraient assistés d’un conseil € modérateur de l'opinion publique » chargé de suivre la marche de celle-ei « sur ce qui a rapport à la politique et à la morale. » On voit que si ce projet réclame plus de liberté, il n’en est pas moins conscient de la nécessité d’instituer une police de la presse. Les mêmes nécessités feront dire au département et-à la municipalité de Paris que cette liberté est un feu sacré qu’il faut conserver, mais qu’il faut restremdre cependant la provocation au crime (2). Si nous rapportons ces quelques opimions, c’est pour montrer que la Révolution à ses débuts n’a pas conçu dans la liberté un laisser-aller anarchique, mais un principe qui a ses bornes. D'ailleurs, dès que la société n’est plus intéressée à l’exercice illimité d’une activité et qu’au contraire 1l en doit résulter un accroissement de la prospérité générale (3), la liberté n’est plus assortie d’un régime de police; ainsi, après l’abolition des vœux monastiques, les religieux seront laissés libres du choix de leur conduite : « Si vous voulez sortir, sortez, si vous ne le voulez pas, demeurez, car votre vœu est un contrat (4). »

De même, le principe de la liberté du commerce (5) et celui de la liberté du travail sont très largement conçus, parce que la liberté ne contrarie pas l’intérêt général, que même elle va estime-t-on y contribuer. On a posé parfois, et postérieurement à la Révolution, le problème en termes différents : ferat-on passer en première ligne l'intérêt de la liberté individuelle que possède chaque artisan d’exercer son industrie comme

(1) Tbid., p. 24.

(2) Arch. nat. AD xvine. 5. 16. Adresse du département et de la municipalité de Paris à l'Assemblée Nationale du 26 avril 1791.

(3) L’abolition des vœux monastiques donnera des bras à la terre, explique RœpDERrER, séance du 12 février 1790. Gazette Nationale ou le Moniteur universel, 13 février 1790, t. IIT, p. 178, col. 3.

(4) V. Abbé de Mowmesquiou, séance du 13 février 1790. Moniteur universelt ll, p.186, 11e 661. ; 5e

(5) V. Décret du 2 novembre 1790 sur la liberté du commerce intérieur.

bon lui semble, ou bien fera-t-on prédominer l’intérêt général qu'a le pays à produire plus et à meilleur marché, au risque de restreindre la liberté commerciale de chacun ? Pour les révolutionnaires, imbus des idées physiocratiques, le débat ne se pose pas en ces termes. À leurs yeux l’intérêt général est concordant avec l'intérêt particulier pour exiger la liberté économique (1). Aussi voit-on que les remèdes aux phénomènes de hausse des prix seront cherchés dans une application de l’idée de liberté : la hausse du prix local du blé sera conjurée, déclarent les comités d’agriculture et de commerce, par « la libre, la très libre circulation dans toute l'étendue du royaume (2). » À l’intérieur, il n’y aura pas de taxation administrative; vis-à-vis de l’étranger, il n’y aura pas de protectionnisme : les manufactures françaises, écrit Boislandry, seront

protégées « par ce nivellement nécessaire des prix vers lequel

toutes les marchandises tendent sans cesse (3). » D’une façon

plus générale, les différences de valeur ne doivent naître que d’éléments intrinsèques, non pas « d’une préférence exclusive, ni d'aucun autre vice politique (4). » Or, ces vices politiques,

(1) C’est d’ailleurs une conviction exprimée par les pétitionnaires, à l’occasion de leurs envois de projets, que l'intérêt individuel coïncide avec l'intérêt général. V. Arch. nat. F0, 324. Projet ‘en ‘forme de lettre par L. Busserolles, soldat volontaire du bataillon des Jacobins-Saint-Dominique, sur le desséchement des marais, le défrichement des landes, l’ouverture de plusieurs canaux et la filature des laines et chanvres, 6 septembre 1790.

V. dans un sens voisin: Arch. nat. D xvir. 5. 60. Pétition de Batzzv, Lesmont (Aube), 3 janvier 1790.

(2) Arch. nat. AD xvinit. 187. 1. Rapport et projet de décret présenté à l’Assemblée Nationale, le 10 décembre 1791, au nom des Comités d'agriculture et de commerce réunis, sur plusieurs adresses et pétitions relatives aux subsistances, par M. Mosxeron aîné, député du-département de Loire-Inférieure, p. 6.

Taxer les grains, reviendrait, affirme-t-on, « à donner aux fainéants et aux vagabonds le droit de taxer la main-d'œuvre des cultivateurs... vous eussiez amené les hommes laborieux à craindre le travail, à concevoir cette idée antisociale qu’il serait aussi malheureux de devenir riche que de rester pauvre... » Arch. nat. AD xvirre. 103. 8. Premier rapport du Comité d'agriculture et de commerce sur le code rural, présenté à l’Assemblée, le 29 août 1790, par M. Heur- TAULT DE LAMERVILLE.

(3) Arch. nat. AD xvinre 65. 6. Opinion de Louis Borscanpry, sur le projet de tarif du Comité d’agriculture et de commerce, p. 18. =

(4) Arch. nat. AD xvint. 187. 2. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité d’agriculture, du projet de navigation de Sommevoire à Cha-

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