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ce sont les interventions de l’État, créatrices de privilèges exclusifs, qui entravent l’économie.
On abolira done les monopoles de diverse nature, qu’il s’agisse des entreprises nationales ou du commerce extérieur (1). Dans ce dernier domaine, par exemple, on attaque le privilège de la Compagnie des Indes, au nom de la liberté. « Les lois d'égalité et de liberté proscrivent toute espèce de régime exclusif, à moins qu’un grand intérêt public n’exige impérieusement le contraire; voilà le principe », déclare Mirabeau (2). Il poursuit : « Vous avez reconnu que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas aux autres, que l’exercice des droits naturels de l’homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits; cette théorie n’est pas seulement applicable à l’état social, elle doit former aussi le code de votre industrie, le code de votre commerce. » Il faut laisser à chacun le droit de disposer de sa propriété. La liberté commerciale est présentée comme un corollaire de l’idée de propriété et appuyée, d’autre part, sur les droits du citoyen : © :1l serait aussi contraire... aux droits du citoyen de gêner les spéculations d’un commerce permis que de mettre des entraves aux transactions sociales. Il serait aussi absurde de forcer le vendeur d’exposer sa marchandise dans tel marché plutôt que dans tel autre... qu'il le serait de soumettre la culture de nos champs au même procédé. »
Mais, on défendra aussi la liberté du commerce en raison de son utilité pour l’État. Hernoux, député de Dijon, explique: «votre comité a pensé que le commerce libre est plus utile à l'État parce qu’il exporte moins d’espèces et plus de marchandises de France et qu’il encourage notre industrie, parce qu'il vivifie nos ateliers de construction, parce qu’il détruit le commerce sous pavillon étranger..., parce qu’il peut suivre avec
lette, par la rivière de Voire et de Chalette à la Seine par l'Aube; par M. Rogin de Nogent, député du département de l’Aube, le 15 février 1792, p. 13. (1) V. décret du 3 avril 1790, sur le commerce de l'Inde. Arch. nat. C. 38 333. 10.
(2) Arch. nat. AD xvaure. 108. 5. Opinion de M. MiraBeau l'aîné, sur les retours de l'Inde, 28 juin 1790.
avantage des filons de bénéfices que néglige la compagnie [des Indes}, parce qu’il emploie plus de bras, parce qu’il est obligé de vendre à un prix modéré les marchandises qui alimentent nos manufactures. Plus utile aux finances, parce qu'il offre de payer le droit d’indult. Plus utile à la marine, parce qu'il forme une plus grande quantité de matelots sur lesquels on peut compter en temps de guerre... » II conclut en ramenant le problème au principe de la liberté; le privilège de la compagnie des Indes « viole le plus précieux des droits de l’homme, la liberté, qui ne doit être restreinte qu’autant que son exercice est évidemment contraire au bien général (1). » Or, 1l a été suffisamment démontré que la liberté concourt au bien général.
On combat de même le privilège exclusif de Marseille de commercer avec le Levant, d’y exporter les draps du Languedoc. « Je ne fais pas un crime à la ville de Marseille, écrit Dupré, député de Carcassonne, de ses spéculations, mais Je lui en fais un de l’abus de son privilège puisqu'elle ne veut souvent, n1 acheter n1 laisser acheter... C’est aux représentants d’une nation libre à sentir que les fabriques du Languedoc n’ont pas été établies pour la prospérité de quelques Français établis dans le Levant, mais que les établissements dans le Levant ont été formés pour favoriser la consommation de nos draperies ; que le grand intérêt d’un État commerçant est d’augmenter l’industrie par la consommation, la consommation par les débouchés et par la liberté de l’exportation... C’est d’après ces principes que les fabricants du Languedoc sollicitent de l’Assemblée Nationale la liberté, pour tous les négociants français, de former des établissements dans le Levant; pour les ports d'Agde et de Cette le droit d’expédier directement leurs vaisseaux dans les Échelles et pour eux celui de
vendre à qui voudra leur acheter (2). » A l’appui de leur requête LAS
(1) Arch. nat. AD xvrrre. 108. 1. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité d'agriculture et de commerce, par M. Herxoux, député de Dijon, sur le privilège de la compagnie des Indes, le 18 mars 1790, imprimé par ordre de l’Assemblée.
(2) Arch. nat. AD xvrre. 108. 19. Mémoire sur le commerce en général et celui du Languedoc dans ses rapports avec les Échelles du Levant, la Cie des
es fabricants de draps invoquent les décrets du 4 Août : « Il ne doit plus être question depuis les arrêtés du 4 Août et l’établissement des nouveaux principes d'admettre des droits particuliers de privilège et de préférence; on ne doit envisager que les raisons publiques (1)... » La liberté commerciale est une raison publique.
Sur le plan interne comme dans les relations économiques extérieures, la liberté commande de faire appel à la concurrence qui accroît l’émulation et la prospérité générale (2). On voit aussi dans la liberté du commerce et de la culture un puissant levier moral, cette liberté donnera à chaque homme, dit Lamerville, le désir d'améliorer son sort, € penchant précieux qui, lorsqu'il est accompagné de quelque espoir est déjà le bonheur même (3). »
Pour toutes ces raisons, seront brisés les obstacles qui empêchent le libre essor de l’activité individuelle : corporations, jurandes et maîtrises (4).
La liberté de la circulation des grains montre bien, à propos
Indes, les colonies et la traite des noirs, par M. Durré, député de Carcassonne et représentant des manufactures du Languedoc, 1790 (le mémoire lui-même n’est pas daté). V. encore : Rapport, projet de loi et tarif pour le commerce du Levant, présentés au nom du Comité d'agriculture et de commerce, par M. RoussizLou, député de Toulouse; s. d. Bibl. nat. Le?%.1659.
(1) Arch. nat. AD xvrrre. 108. 20. Mémoire présenté à l’Assemblée Nationale par le corps des fabricants de draps pour le Levant, formant la jurande de Clermont de Lodève, 1790.
(2) Arch. nat. AD xvin14.15.3. Rapportet projet de décrets présentés à l’Assemblée Nationale au nom du Comité de la marine sur les approvisionnements, fournitures et ouvrages de la marine, par B. CAverzrer, député du département du Finistère, le 20 juillet 1792, p. 5; propose d’abolir l'usage des fournitures par monopole « dont l’effet était d’éteindre l’émulation... en écartant la concurrence ». V. aussi sur la nécessité de la concurrence dans le commerce extérieur. Arch. nat. AD xvrrit. 65. 6. Opinion de Louis Boïscanpry, sur le projet de tarif du Comité d’agriculture et de commerce, p.19 et AD xvirre. 108.19. Mémoire sur le commerce en général et celui du Languedoc..., par Dupré, précit.
(3) Arch. nat. AD xvirr°. 103. 8. Premier rapport du Comité d’agriculture et de commerce sur le code rural présenté à l’Assemblée le 29 août 1790,;:par M. Heur- TAULT DE LAMERVILLE. |
(4) Décret du 17 juin 1791, art. 1 « .. l'anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. »
de cette question frumentaire qui secoua le xvirr siècle (1), le grand intérêt que les réformateurs attachent à la liberté du commerce. Le 29 août 1789, la Constituante proclame que la vente et la circulation des grains et farines seront libres (2), principe appuyé «sur la raison, l’humanité, l’intérêt général (3) » et le comité de commerce de la Législative reste attaché à cette idée (4). Le peuple y trouvera son avantage; Lamerville n’affirme-t-1l pas que c’est par une culture libre, un commerce indépendant qu’on parviendra’ à maintenir les subsistances à un prix modéré (5) ? Aussi, même lorsque dans les faits la liberté du commerce des grains est violée (6), la fidélité des administrations aux principes est persévérante : le directoire du département de la Mayenne condamne les entraves à la libre circulation comme « également nuisibles à l’intérêt public et particulier ». Les administrateurs du département de la Gironde demandent à l’Assemblée des mesures de répression (7). On pense d’ailleurs, tant est active l’idée de hberté, qu'il suffira d’instruire le peuple des bienfaits de la liberté des grains; le député Mosneron rédige un projet d'instruction en ce sens (8), et le ministre de l’intérieur Cahier écrit au dépar-
(1) Leraconnoux. La question des subsistances et du commerce des grains en France au XVIII siècle. Revue d'histoire moderne, t. VIII, 1906-1907.
(2) Décret du 29 août 1789. Collection générale des décrets, t. I, p. 76.
(3) Arch. nat. AD xvrne. 187. 37. Instruction sur la libre circulation des grains dans l’intérieur du royaume, proposée à l’Assemblée Nationale par M. Roucrer- LABERGERIE, député du département de l’ Yonne, s. d.
(4) Tbid., v. aussi AD xvriit. 187. 38. Adresse aux Français sur la nécessité de favoriser la libre circulation des grains à Fintérieur de l’empire, proposée à l’Assemblée Nationale, par M. Broussonner, député du département de Paris, 29 janvier, an IV de la liberté.
(5) Arch. nat. AD xvrrre. 103. 8. Premier rapport du Comité HuriRe et de commerce sur le code rural, présenté à l’Assemblée Nationale le 29 août 1790, par M. HEURTAULT DE LAMERVILLE, préeit.
(6) V. Arch. nat. D xr. 4. 69. 1. Lettre de l’accusateur public du district de Champlitte (Haute-Saône), 19 décembre 1791. FU, 213. 5. Lettre du directoire et du procureur général syndic du département de la Marne au ministre de l’Intérieur, 1792. D vr. 42. 618. Troubles à Prémery (Nièvre), 15 juin 1790.
(7) Arch. nat. C. 125. 406. 22. Lettre des administrateurs du département de la Gironde; sans date. C. 177. 332. 28. Adresse des électeurs du district de Che (Allier), 10 juin 1790.
(8) Arch. nat. AD xvrrre, 187. 44. Projet d'instruction pour le peuple sur les
tement de l’Oise d'éclairer ses administrés avant d'employer
la force (1).
L'activité de l'individu ne devait être émancipée complètement que le jour où il pourrait matérialiser celle-ci par l’acquisition d’une propriété individuelle, particulièrement une propriété foncière. Pour cela, 1l fallut abattre le régime féodal (2), introduire cette idée que le territoire de la France « est libre comme les personnes qui l’habitent (3). »
La liberté de la terre signifie en droit que le propriétaire pourra faire sur son bien toutes les opérations juridiques qui n’aboutiraient pas à le frapper d’une indisponibilité permanente. Ainsi, il aura la faculté de donner son fonds à bail, mais à temps, car les baux perpétuels sont interdits (4); il jouira du droit de se clore, que l’on rattache à l’idée de constitution (5); il sera libre de varier les cultures à son gré, de disposer comme bon lui semble des productions de son fonds (6) : une telle propriété devenue libre et absolue rappelle la propriété romaine, et les conventions librement débattues s’amorcent comme le fondement du droit civil nouveau (7).
Pour les contemporains, la liberté de la terre recouvre une opération de portée très large. Il ne s’agit pas seulement de quelques réformes déterminées, mais d’un vaste plan de recons-
principes, les lois et les mesures relatives à la libre circulation des grains à l’intérieur du royaume présenté au Comité de commerce, par Mosneron l'aîné, rapporteur du projet de décrets sur les subsistances et adoptés par ce Comité; sans date.
(1) Arch. nat. C. 143. 165. Lettre du ministre de l’Intérieur au département de l'Oise, 14 février 1792.
(2) V. Décrets des 4, 6, 7, 8, 11 août 1789. V. Procès-verbal de l’Assemblée Constituante, t. II, n° 40 bis et suiv. ne
(3) Décret du 5 juin 1791, art. 1. Coll. génér. des décrets. Baudoin, p. 31.
(4) Le décret du 18 décembre 1790 autorise seulement les baux de 99 ans, au plus.
(5) Arch. nat. AD xvrrre. 103.10. Rapport et projet de lois rurales, au nom des Comités d'agriculture et de commerce, de constitution, de féodalité, des domaines, de mendicité, des impositions, de législation criminelle et d’aliénation, par M. HsurrauLcr pe LAMERvILLE, député du département du Cher; sans date.
(6) Décret du 5 juin 1791, relatif aux propriétés territoriales, art. 2.
(7) Décret du 5 juin 1791 : « la durée et les clauses des baux des biens de campagnes seront purement conventionnelles », art. 7.
truction de l’économie rurale qui est lié à la Révolution ellemême. Lamerville exprime fort bien ce point de vue dans son rapport sur le projet de code rural : « Tous les principes, tous les projets de l’Assemblée, explique-t-il, marchent vers ce but, l'indépendance du sol; la suppression de la gabelle et de la dîme, l’anéantissement des privilèges de toute espèce, le reculement des barrières aux frontières, la suppression du régime des aides, visent à briser les chaînes de l’agriculture (1). » L'indépendance du sol englobe à la fois la suppression de la vaine pâture (2), le partage des communaux (3), la libre circulation des blés (4), le droit de fixer les prix des denrées agricoles en suivant les lois de la concurrence (5), « la liberté inattaquable des moindres agents de l’agriculture dans leurs opérations habituelles (6) » — qu'il s’agisse de la durée des baux,
(1) AD xvinic. 103. 8. Prem'er rapport du Comité d’agricultre et de commerce sur le code rural, présenté à l’Assemblée Nationale le 29 août 1790 par M. HEURTAULT DE LAMERVILLE, précit.
(2) Arch. nat. AD xvrrre. 108. 8. Premier rapport du Comité de l’agriculture et de commerce sur le code rural, présenté à l’Assemblée Nationale, le 29 août 1790, par M. Heurraurr de LAMERvILLE, p. 7. La vaine pâture, attaque en effet, explique-t-il, le principe de propriété : « La vaine pâture eut sans doute pour but, dans l’origine, le soulagement des pauvres colons; elle fut le glanage.… ou... encore une espèce d’extension des communaux; mais elle n’est que trop devenue une affaire importante de calcul pour les gros fermiers et une source de dévastation au détriment des petits propriétaires qui ne peuvent avoir qu’un troupeau peu nombreux. Son bienfait s’est dénaturé et les vices, surtout dans les provinces pastorales, sont parvenus à leur comble. Il en résulte des pertes inévitables pour même les propriétaires soigneux. Les troupeaux étrangers les uns aux autres se communiquent souvent des maladies dangereuses.., cet usage... prive le propriétaire et le colon des moyens de tirer tout l’avantage possible de l’exploitation de leurs terres et de ceux de payer avec exactitude... les impositions diverses. 11 attaque en un mot dans son principe, sans nécessité et sans dédommagement, le droit... constitutionnel de propriété. » Et d’ailleurs « toute communauté de propriété et de jouissance, est nuisible à la liberté. » |
(3) AD xvinie. 103. 8. Rapport sur le code rural, précit. V. encore, contre la vaine pâture et contre les communaux, AD xvir1t.103.2. Mémoire présenté par la société royale d'agriculture à l’Assemblée Nationale, le 24 octobre 1789, sur les abus qui s'opposent au progrès de l’agriculture et sur les encouragements qu'il est nécessaire d’accorder à ce premier des arts.
(4) Arch. nat. AD xvinie, 103. Rapport sur le code rural, précit.
(5) Arch. nat. AD xvrne. 108., précit.
(6) Jbid.
des clauses des contrats entre propriétaires et fermiers. Bref, pour Lamerville, l'indépendance du sol est un principe si fondamental qu’il veut lui donner force constitutionnelle. « L’Assemblée Nationale a fondé, dit-il, les grands destins du citoyen sur la liberté individuelle fédérée avec la justice imprescriptible. Votre comité... ne vous proposera d'augmenter la fécondité du sol et le bonheur de ceux qui le cultivent, qu’en faisant de l’indépendance des propriétés une loi constitutionnelle… Le comité vient donc, en dermière analyse, vous proposer d'ajouter ces derniers mots, la liberté des campagnes, à la mémorable constitution qui à déjà pour épigraphe : la liberté du citoyen et la liberté de la pensée... L'indépendance du sol est, selon nous, la seule loi constitutionnelle, la loi naturelle de laquelle, chez un peuple libre, il faut sans cesse tendre à se rapprocher, la loi qui fait sortir l’intérêt général de la collection des intérêts particuliers.(1). » Formules nettes qui n’ont pas seulement le mérite de montrer le lien entre les divers aspects de la liberté, mais de présenter un sens intéressant du mot constitution en ce qu’il n’est pas, comme d'ordinaire, juridique, mais sociologique : d’après ces lignes, la loi constitutionnelle serait une exphaitation d’un intérêt général quel qu’il soit, elle naîtrait d’un combat entre l’intérêt général et des intérêts particuliers, et sanctionnerait le triomphe du premier; autrement dit, dans la pensée que nous analysons et pour en exprimer la portée sociologique, dès qu’un intérêt général est suffisamment puissant, il tend à s'exprimer en un texte constitutionnel.
Pour les révolutionnaires, hberté, propriété sont deux expression d’une même philosophie politique qui se prêtent un mutuel appui. L’acquisition de la propriété par les individus favorisera « la conservation de la liberté », « un peuple peut rarement, quand ilest pauvre, connaître d’autre condition que celle de la servitude; il ne peut avoir l’enthousiasme de la liberté quand il n’a rien à défendre, quand il lutte sans cesse contre le besoin et qu’une inégalité monstrueuse des rangs et des fortunes ne
(1) Arch. nat. AD xvure. 103. précit.