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Laberté et consentement

Le droit de consentir l’impôt est une des plus grandes conquêtes de la Révolution. « La Nation rentre dans son droit inaliénable de ne reconnaître d’autorité que la sienne en matière de contribution (1). » Sous le régime despotique, en effet, on voit, note La Rochefoucauld, le droit de la nation sur l’établissement des contributions presque toujours éludé, les rois s’ingénient à éviter le contrôle permanent des États généraux, imaginent des droits, dits domaniaux, qui se prêtent à tous les caprices du « génie fiscal (2) ». Désormais, puisque la Nation est réellement représentée par l’Assemblée, « la contribution doit être fixée d’après les besoins de l’État reconnus et déclarés par les représentants du peuple (3) »; « aucun impôt ou contribution en argent ou en nature ne peut être levé, aucun emprunt direct ou indirect ne peut être fait autre-

(1) La RocueroucAurDp, au nom du Comité d'imposition, 18 août 1790. Moniteur universel, t. IV, p. 954, 2€ col. et Moniteur réimpr., V, p. 424.

Arch. nat. AD xvrrre. 58. 8. Premier rapport fait au nom du Comité de l’imposition, le 18 août 1790.

(2) Arch. nat. AD xvrrre. 58. 3. Rapport fait au nom du Comité de l'imposition, précit.

%3) Rapport de La RocneroucauzDp sur la contribution financière, séance du 11 septembre 1790. Moniteur universel, t. IV, p. 1058, 1re col. et Moniteur réimpr., v. p. 627 et 651,

ment que par un décret exprès de l’Assembléé des représentants de la nation. » Ce texte qui est l’article 4 du projet du comité de constitution est voté le 17 octobre 1789 (1), et l’Assemblée tire gloire devant le pays d’avoir conféré à la Nation la maîtrise de ses finances (2); ce consentement donné par la représentation nationale est une garantie que l'impôt ne sera pas gaspillé (3). Mais l’idée de liberté transforme surtout le caractère de l’impôt. L’impôt n’est plus uniquement l’acte de contrainte qu’il était, tant que l'individu était privé de tout contrôle sur l’utilisation des deniers publics; 1l devient un acte volontaire du citoyen qui participe à la gestion des affaires de l’État : «ce n’est plus une dette, c’est un tribut sacré (4). » Sous un régime de liberté, il faut redresser les idées courantes sur l'impôt, dit Mirabeau; avec le despotisme l’impôt est un « retranchement de propriété, un vol même », car les formes de sa perception, les agents qui manient les deniers publics, présentent l’image de l’injustice; mais dans un pays de liberté l’impôt consenti est une garantie de la sûreté de tous, la fraude n’est plus possible (5). Tous reconnaissent qu’il est le prix d’une protection des personnes et des propriétés (6), une « mise en dépôt et en commun pour les besoins publics (7). »

(1) Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, Baupouin, t. Ili.

(2) Adresse de l’Assemblée Nationale aux Français, 11 février 1790, « La nation avait perdu le droit de décréter et les lois et les one ce droit lui a été restitué. » Baupouin, II, p. 1083.

(3) V. Adresse précitée de l’Assemblée Nationale, 11 Fos 1790.

(4) Adresse de l’Assemblée Nationale, précit.

(5) Séance du 26 août 1789. Courrier de Provence, n° XXXIII, p. 3, 4.

(6) Arch. nat. AD xvurrt. 87.1. Motion concernant la constitution de l’armée,

proposée à discuter dans les bureaux de l’Assemblée Nationale, par M. DE Nouizzes, 1789; projet de décret, p. 25.

(7) RogesprerrE, séance du 26 août 1789. Point du ‘jour, 27 août n° LXIV. V. encore : Discours sur les colonies et la traite des noirs prononcé le 26 février 1790 par M. Mosneron DE L’Aunay, député du commerce de Nantes à l’Assemblée Nationale, à la société des Amis de la constitution; rapporté dans A. AuLarD, la Société des Jacobins. Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins de Paris, t. I, p. 9.

On a critiqué ces vues de bien des manières. Les économistes ont repris contre elle les objections classiques par lesquelles on combat la théorie même du con-

trat social qui se prolongerait en un contrat fiscal. On ajoute que « dans les pays ! ,

L'idée de liberté dans l’impôt entraîne cette autre règle que l'impôt ne doit être consenti qu’à temps, nouvelle garantie contre le pouvoir exécutif. L'article 6 du projet de constitution présenté en octobre 1789 dispose : (aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s’écoulera jusqu’au dernier jour de la session suivante; toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n’est renouvelée (1). » Les liaisons de cette règle du consentement périodique de l’impôt avec l’idée de liberté sont bien indiquées dans la discussion. Si Mirabeau suivi de La Rochefoucauld, Démeuniers, Lameth, Beaumetz, veulent mettre le service de la dette et la liste civile à l’abri des « caprices » des législatures (2), Fréteau s’élève contre cette conception qui affaiblit l’instrument de protection qu'est le vote annuel de toutes les impositions. Certes, pour lui la dette est sacrée € mais les frais du gouvernement... ne sont-ils pas

libres l'impôt n’est pas une contribution volontaire », que « dans le regime parlementaire, c’est la majorité qui décide et la minorité est bien forcée d’acquitter l'impôt qu’elle n’a pas consenti ». (V. Arr:ix, Traité de science des finances et de législation financière française, 6 édit., p. 448). Toutes ces critiques sont peutêtre soutenables d’un point de vue théorique en considérant la pensée des révolutionnaires comme faite de chaînons brisés. Mais, si l’on cherche à comprendre l’unité qu’elle renferme, on est conduit à abandonner cette méthode critique pour s’efforcer d’avoir d’abord une représentaticn générale des réformes de la Révolution; après quoi on pourra rechercher les moyens de connaissance employés, et à l’occasion les critiquer. Or, il est démontré par les textes que la conception de l'impôt librement consenti est exigée par la nouvelle philosophie politique et est indispensable dans la construction de l’État nouveau; que la minorité soit liée par la majorité dans le consentement à l'impôt, c’est là un résultat qui n’est pas incompatible avec la conception révolutionnaire de la liberté limitée par le contrat social,

Si l’on critique l’idée majoritaire comme contraire à la liberté, on peut tout aussi bien critiquer l’idée de régime représentatif et juger que seul le gouvernement direct est d'accord avec la liberté; on pourrait ainsi multiplier les oppositions, mais aurait-on rendu compte de la pensée révolutionnaire ? Nous ne pouvons le croire. Quant à la recherche des procédés de connaissance employés par elle et de leur signification dans l’élaboration des règles de droit, elle doit être conduite, à l’aide des textes, dans un esprit tout différent.

(1) Séance du 7 octobre 1789. Point du jour, 8 octobre, n° C1.

(2) V. Courrier de Provence, 7 octobre 1789, LI, p. 7-9. Le duc De MorTr- MarRT demande qu'on distingue deux sortes d'impôts : les uns qui seraient immuables tels que ceux affectés à la dette publique; les autres, annuels, affectés aux dépenses du gouvernement. 1bid., p. 6. 4

aussi la dette de l’État ? Ne devons-nous pas protection aux citoyens au dedans, sécurité de l'État au dehors, et si nous croyons pouvoir satisfaire à ces obligations par des impôts personnels, pourquoi ne suivrons-nous pas la même route pour l’acquittement de la dette publique ? C’est par le renouvellement légal de l'impôt que l’on peut remédier aux abus qui désolent le royaume depuis huit siècles. (1) »

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