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De ce changement de perspective est sortie une conception nouvelle de l’armée; ses conséquences sont essentiell:s du point de vue moral comme.du point de vue juridique. Le métier de soldat était jusqu'alors « dégradé (1) », ou bien «entouré de l'indifférence publique (2) »; maintenant sa condition est relevée par une connaissance claire de sa raison d’être et des règles qui commandent sa conduite; ses actes sont devenus conscients, le soldat ne sert plus par obéissance passive, mais par patriotisme; il n'appartient plus à ses chefs, mais à la Nation — en un mot, il est devenu citoyen (3). Si l’on se souvient du sens de l’expression de citoyen, de son contenu de liberté, on comprendra les idées qu’éveillent les formules de « citoyen-soldat », « d’oflicier-eitoyen », si souvent employées non seulement dans les rapports ou les débats, mais aussi dans les pétitions ou les délibérations des corps locaux (4).
Ce mot de citoyen introduit les enchaînements d’idées d’un droit publie nouveau. Le même mouvement de pensée qui fait apparaître dans le soldat le citoyen, va permettre d’appliquer à l’armée le principe d'égalité. A raisonner logiquement
(1) Arch. nat. AD xvurre. 13. 15. La liberté ou les avantages de la nouvelle constitution française, ouvrage dédié à l’Assemblée Nationale, au Roi, à la commune de Paris et à toutes les municipalités du royaume et à tous les citoyens, par M. Legier, l’un des 300 représentants de la commune, 1789, p. 28.
(2) Arch. nat. C. 117. 325. 2. Adresse des bas-officiers et soldats du régiment d'infanterie du roi; Nancy, 31 mai 1790.
(3) Arch. nat, AD xvrrre. 18. 15, précit., p. 29, 80.
(4) Arch. nat. C. 1144. 298. 6. Adresse de la garde nationale de Bergerac» 8 avril 1790.
C. 1144. 2981, 4. Adresse des capitaines et officiers de la marine marchande du Havre, 14 avril 1790.
C. 1144, 2992. 1. Adresse de la garde nationale de Saint-Pol-de-Léon, 12 avril
C. 1144, 2981. 7. Adresse de la de de Bordeaux à l’Assemblée Nationale, 10 avril 1790.
C. 118. 341. 15. Procès-verbal de la fédération générale des gardes nationales du district de la Guerche (Ille-et-Vilaine), 27 juin 1790. Fc. III. Nièvre. 7 : Réponse de M. Delavau, président du département de la Nièvre à Messieurs les officiers municipaux et de la garde nationale de Nevers, lors de la remise par eux faite au département, le dimanche 29 août 1790, de la bannière donnée par la commune de Paris à la fédération du 14 juillet précédent.
D xz. 6. 6. 17. Délibération du conseil général de la commune de Bourg-Saint- Andéol (Ardèche), 127 juillet 1792.
Cdans un pays libre, la loi... qui régit l’armée doit peser franchement sur toutes les têtes qui la composent (1). » Les applications de cette règle s'étendent tant aux dispositions régissant la vie militaire qu’au recrutement lui-même.
En ce qui concerne la réglementation intérieure de la fonction, on sera guidé par cette idée inspirée de la liberté, qu’il faut réunir autant qu'il est possible la jouissance des droits de citoyen à l'exercice des fonctions militaires (2). L’importante question de l’avancement est résolue à la Jumière de la Déclaration des droits et du principe d'égalité qui veulent que tous les citoyens soient admissibles aux emplois publics (3). Le comité militaire déclare que les grades d'officiers sont ouverts à toutes les classes de citoyens (4), il désire établir fermement que dans le choix des officiers on n’aura égard ni au rang, ni à la fortune, mais aux talents, aux vertus afin de favoriser l’émulation (5). Les distinctions qui au sein même de la noblesse se remarquaient entre-nobles de province et nobles de cour, qui franchissaient tous les grades, n'existent plus. Dans un but de justice on réglementera l’accès aux grades : condition d’âge d’abord : pour être ollicier, 18 ans révolus; condition de capacité : tout candidat au grade d’officier devra satisfaire à un examen public portant sur la constitution et l’art militaire (6); condition d’ancienneté : l’avancement se fera par ancienneté (7), depuis le grade de major jusqu’à celui
(1) Arch. nat. AD xvure. 148. 5. Rapport de Cnaëroun, précit., p. 18.
(2) Ibid. AD xvure. 87. 13. Opinion de M. Alexandre ne LamErn, député de Péronne, sur la constitution militaire, prononcée à la séance du 9 février 1790, p- 15.
(3) Ibid. AD xvi° 87. 13. Opinion de M. Alexandre DE LameTu, précit.
(4) Ibid. AD xvrn 87. 9. Second rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité militaire, par M. le marquise Bourmirzier, à la séance du 20 janvier 1790, p. 14.
(5) Arch. nat. AD xvine. 87. 10. 3€ rapport du Comité militaire fait à l’Assemblée Nationale, par M. le vicomte De Nouïrres, à la séance du 127 février 1790,
(6) V. Rapport précité de Noaïzzes, p. 10 et, dans le même sens, Idées présentées au Comité militaire, par M. Emmery, l’un de ses membres, le 26 juin 1790. Arch. nat. AD xvuic. 87. 17, p. 18.
(7) V. aussi : Mémoire sur l’organisation de l’armée, adressé à l'Assemblée Nationale, par M. le comte DE La Tour pu Pin, ministre et secrétaire d’État
de lieutenant-général, une place sur trois étant réservée au choix. Enfin, dernière barrière à l’arbitraire et à l’inégalité, aucun officier ne parviendra au grade de lieutenant-général sans passer par tous les grades et sans avoir servi un an comme soldat (1). Comme c’est moins l’organisation (mécanique » de l’armée que sa réforme morale (2) quiimporte, il faut satisfaire l'espoir d'avancement du soldat; de ce point de vue la règle d'égalité est présentée sous son aspect psychologique si important dans la crise que traverse l’armée : on donnera à ceux qui se distinguent la certitude d’arriver aux places de sousofficiers, aux plus dignes on ouvrira la porte aux grands honneurs de l’armée (3).
La discipline militaire se modifie elle aussi au contact de l'égalité; les réclamations devront être écoutées d’où qu’elles viennent (4). « Le soldat, comme ses chefs, a droit d’attendre que son honneur ou son existence ne seront point compromis par une exclusion arbitraire (5). » Les mesures graves comme la cassation ou la destitution ne pourront donc dépendre que d’un jugement qui sera prononcé « constitutionnellement », et puisque les militaires ont le même droit que les autres citoyens, la possibilité d'appeler des jugements des conseils de guerre qui les condamnent devant une cour martiale ne sera que Justice (6). Enfin, le principe de l'égalité des peines doit s’appliquer à l’armée comme à l’ordre civil : les peines ne doivent pas être plus rigoureuses ou plus humiliantes pour les soldats (7); le jugement des délits militaires doit emprunter les formes protectrices de la procédure criminelle (8).
au département de la guerre, 13 avril 1790. AD xvrrt. 87. 15. L’ancienneté, est-il dit, est le procédé qui concilie le mieux l'intérêt public et l'intérêt particulier. La cause de cette concordance réside évidemment dans l’idée d'égalité.
(1) Arch. nat. AD xvint. 87. 17. Idées présentées au Comité militaire par M. Emmery, l’un de ses membres, le 26 juin 1790, p. 19.
(2) Tbid., p. 14.
(3) Tbid.,/1p112:
(4) Rapport pe Noires précit., p.15:
(5) Arch. nat. AD xvirt. 87. 13. Opinion de A. De Lamrrn, député de Pé-. ronne, sur la constitution militaire, prononcé à la séance du 9 février 1790, p. 10.
(6) JZbid., p. 10, 14.
(7) Arch. nat. AD x vin, 148. 5. Rapport de CaaBroup, précit., p. 18.
(8) Arch. nat. AD xvirie, 87. 13. Opinion de M. A. pe LAMETH, précit., p. 14.
Tous ces projets de réformes avaient pour effet d'opérer la liaison souhaitée en cette matière, comme en toutes les autres, avec les principes de la constitution (1), le comité militaire est très net sur ce point (2). Cependant, la déduction logique demeure incorrecte : la Constituante, à l’occasion du recrutement de l’armée fait subir au principe d’égalité un échec; elle maintient par son décret du 16 décembre 1789, pour l’armée régulière, le système de l'engagement volontaire pratiqué sous l’ancien régime. Mais les révolutionnaires sentent bien que le service militaire est une charge publique, que le principe d'égalité postule le service obligatoire pour tous, et cette conviction résulte de la volonté d'organiser le statut de l’armée en accord avec la constitution (3). Avant d’entrer dans le détail, explique le rapporteur du comité militaire (4), «il est des bases préliminaires, sans lesquelles nous ne pourrions marcher qu’au hasard », ces bases sont l’énoncé des principes tirés de la constitution et que nous connaissons : fout citoyen doit contribuer proportionnellement et sans exemption à toutes les charges publiques. Ce principe, dicté par la justice faisant essentiellement la base de tout contrat social, a été consacré par vos décrets. » Or, « l’entretien de l’armée est une charge publique, tout citoyen doit donc y concourir de sa personne ou de sa fortune. » Deux procédés de recrutement se présentent : l’un, le service personnel ou par représentant, le deuxième, l’enrôlement volontaire à prix d’argent. Dans ce dernier système les enrôlés « recevraient la somme fixée pour leur engagement sur les fonds des contributions aux charges publiques fournies proportionnellement par tous les citoyens » et (€ acquitteraient ainsi à leur décharge le service personnel réellement dû par chacun. » C’est donc par le biais du paiement de l'impôt — charge publique — que le système de l’enrôlement volon-
(1) Zbid., p. 5.
(2) Rapport pe Noauïrzes, précit. "a
(3) Arch. nat. AD xvrue. 87. 9. 2e rapport fait au nom du Comité militaire, par M. le marquis DE BouTHILLIER, séance du 20 janvier 1790.
(&) Arch. nat. AD xvuit. 87. 2. 1€T rapport fait au nom du Comité militaire à l’Assemblée Nationale, par le marquis pe BourmiLzier, le 19 novembre 1789,
sur la manière de recruter l’armée. \ }
taire est Jugé compatible avec la règle d'égalité. Toutefois, Bouthillier reconnaît que le premier système — celui du service personnel — est préférable, du point de vue des principes, puisque tous les citoyens y contribuent en personne, à moins que quelques-uns ne préfèrent user de la faculté du remplacement. De plus, du point de vue moral, ce procédé serait supérieur puisqu’en composant l’armée de toutes les classes de citoyens, on rendrait au métier de soldat la considération qu'il doit avoir, et on relèverait l’esprit des troupes. Quoi qu'il en soit, Bouthillier préconise le mode du recrutement à prix d'argent; le service personnel, croit-1l, est une charge qui paraîtra un Cattentat contre la hberté »; en temps de paix les campagnes y verront une privation de maind'œuvre et, d’autre part, les mœurs ne sont pas müres pour le service personnel obligatoire; si on appliquait ce système immédiatement on exposerait l’armée à manquer de soldats. Il faut done d’abord « changer les esprits, les habitudes, les préjugés des provinces, une pareille révolution n’est pas l’ouvrage d’un jour, on ne peut espérer de la produire que successivement (1). » Et l’on souscrit à cette observation pondérée lorsqu'on remarque que le service obligatoire et personnel ne s’est établi définitivement en France qu’en 1905. On rencontre la même conscience des conséquences nécessaires du principe d'égalité chez le duc de Liancourt; « le système de la conscription, aflirme-t-il, a pour base cette vérité fondamentale et de droit naturel que les hommes naissent égaux en droits (2)...»; mais lui aussi pense que la conscription ne peut être appliquée que par la contrainte, ce qui serait contraire à l’axiome de liberté (3); allant plus loin que Bouthillier, Liancourt estime toutefois, que le remplacement, si on l’admet, dénatu-
(1) Rapport pe BourTxizriER, précit., p. 18.
(2) Opinion sur le mode de recrutement pour l’armée, par M. le duc pe LrancourT, député de Clermont-en-Beauvaisis; s. d., p. 2; Arch. nat. AD xvurre. 87. 6 et Bibl. nat. Le??, 377. ;
(3) Opinion de LrancourrT, précit., p. 5, 7. V. dans le même sens : Opinion de M. le vicomte pe MirABEAU sur le premier rapport du Comité militaire; imprimé par ordre de l’Assemblée, Arch. nat. AD xvrne. 87. 4, p. 3 et Bibl. nat. Le??. 376. MAS
rera la conscription qui né sera plus qu’un système d’enrôlement volontaire; ce procédé blessera en outre l'égalité en favorisant l'aristocratie des richesses. D'autre part, si abandonnant le point de vue constitutionnel on recherche l'intérêt de l’État, la conscription apparaît comme devant être rejetée; l'exemple de la Prusse est instructif, celle-ci après avoir adopté la conscription a dû y apporter des échecs dans l'intérêt de l’économie nationale en faveur des agriculteurs et des commerçants; mais en France de telles dérogations seraient impossibles à cause du principe d'égalité (1).
Le deuxième élément de l’ancienne armée était la milice dont les abus étaient criants. L'Assemblée conserve l’institution dans un but de défense nationale (2), mais en faisant cette fois, une application complète du principe d'égalité. « C’est ici le moment, déclare Alexandre Lameth, de rappeler le principe que tout citoyen doit ses services à la patrie (3). » Les milices seront formées par la conscription (4), tous les citoyens, même les citoyens riches, y seront inclus (5). Dès lors, le caractère de l'institution était transformé, plus de billet noir, plus de conscrits qui sont des victimes, dit Dubois- Crancé, « c’est un droit de tous de servir la patrie (6). » D’ailleurs, la position de la France réclame de donner au principe d'égalité toute son extension : «Je dis, déclare Dubois-Crancé,
{1} V. contre la conscription : Arch. nat. AD xvinie. 87. 5. Discours du baron Félix DE Wimpren, député de Caen, 15 décembre 1789. V. AD xvurre. 87. 7. Opinion de Bureaux DE Pusy, député du bailliage d'Amont, dans la séance du 16 décembre 1789, sur la conscription militaire (orthographié WimMPrFEN
par BRETTE).
(2) Arch. nat. AD xvurt, 87. 3. Deuxième rapport du Comité militaire par M. Dugois pe CRANCGÉ, secrétaire de l’Assemblée Nationale, sur l’établissement des milices nationales et le recrutement de l’armée, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, du 28 novembre 1789, p. 6.
(3) Arch. nat. AD xviu°. 87. 13. Opinion de M. A. pe LamEeru, débuté de Péronne, précit., 9 février 1790, p. 11.
(4) Arch. nat. AD xvine. 87. 6. Opinion sur le mode de recrutement, par le duc pe LiANcoURT, précit.
(5) AE nat. AD xvrrre. 87. 1. Motion concernant la constitution de l’armée, proposée à discuter dans les bureaux de l’Assemblée Nationale, par M. DE Re 1789.
(6) Deuxième rapport du Comité militaire, par M. Dusois pe CrANCÉ, précit., p.7.
que dans une Nation qui veut être libre, qui est entourée de voisins puissants, criblée de factions... tout citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen, sinon la France est arrivée au terme de son anéantissement. » La Tour du Pin a présenté un plan qui, en cas de guerre, exige l’amalgame des troupes régulières avec la milice; mais, dit Dubois-Crancé, « c’est là le nœud gordien », les provinces ne souffriront pas les recruteurs, elles se méfieront d’une armée mercenaire, dangereuse à leur sens pour la liberté publique, parce qu’elle peut vexer le pouvoir civil; 1l est impossible de reprendre le tirage au sort qui rappelle taille et corvée. 11 faut donc établir une conseription et placer l'institution dans le cadre de la théorie des charges publiques. Il est clair que « s’il existe encore un vestige de privilège, un moyen quelconque de se soustraire à la charge de citoyen. le retour aux anciens principes ne tarderait pas à se tenter...; 1l faut donc une conscription vraiment nationale qui comprenne la seconde tête de l’empire et le dernier citoyen actif; 1l faut que chaque homme dès que la Patrie sera en danger soit prêt à marcher. » L'application de la règle d'égalité exclura donc le remplacement : (S1 vous tolérez les avoués..…… tout est perdu; de proche en proche, tous les riches voudront se soustraire au service personnel, les pauvres resteront seuls chargés de cette fonction... le métier des armes retombera dans son avilissement, le despotisme en profitera, et vous redeviendrez esclaves. » Après ce travail critique, Dubois- Crancé établit son plan d’organisation militaire en ces termes : «J'établis pour axiome qu’en France tout citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen, ou nous n’aurons jamais de Constitution (1).» Îl propose de diviser l’armée en trois lignes : les troupes réglées, les milices, et une troisième ligne qui formerait la garde nationale. Les milices et la garde nationale se recruteront sur la base du principe d'égalité; les milices seront composées de tous les célibataires actifs de chaque département de 18 à 40 ans; la garde nationale comprendra tous les électeurs en état de porter les armes, sans condition d’âge. La Consti-
(1) Arch. nat. AD xvrne. 87. 3. 2e rapport de DuBors-Crancé, précit., p. 10, AMP DE |
tuante rejette, toutefois, ces suggestions, elle conserve l’engagement volontaire pour l’armée régulière et n’adopte le service obligatoire que pour la garde nationale (1). Ainsi, cette institution née spontanément respecte le principe d'égalité; toutefois, elle n’est composée que de citoyens actifs, en principe; nous rencontrons ici la même limitation que pour le droit de suffrage bien qu’elle soit adoucie par la loi (2) qui maintient les citoyens passifs qui ont déjà servi. Il faut noter la raison pour laquelle les principes ont pu s'appliquer à la garde nationale; s’il en fut ainsi, c’est qu’elle ne fait pas partie de l’armée; les citoyens qu’elle groupe « armés ou prêts à s’armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté ne formeront point un corps militaire (3) », ils restent en quelque sorte dans l’ordre ervil où l’égalité des droits et des charges de citoyen actif ne saurait être mise en échec.
maintes reprises de l’armée
La Législative qui s’occupa à n'établit aucun principe nouveau. Ce fut la guerre et Jes circonstances de fait qui amenèrent la généralisation de la règle del’ égalité devant le service militaire. Déjà, en juillet 1792, les pétitions proclament que « tous les Français sont soldats (4) »; avec la Convention, l’égalité deviendra totale dans les deux constitutions de 1793; « tous les citoyens français sont soldats », proclame la Constitution montagnarde. La levée en masse d'août 1793, consacre l’évolution du principe mais ne termine pas ses ie tue (5).
L'étude de l'égalité devant l’obligation militaire confirme cette idée — que nous avons notée à propos de l’égalité devant l’impôt — que certains phénomènes d'ordre juridique ne se pré-
(1) V. Décret du 27 juillet 1791.
(2) Décret du 6 décembre 1790. Adoucissement obtenu par RAbaut, au nom du Comité de constitution, séance du 6 décembre 1790. Monit. réimpr., t. VI, p. 560.
(3). Décret du 6 décembre 1790, titre I, art. 8. Cette eponion est déclarée constitutionnelle, v. aussi titre II, art. 1 et 2.
(4) Arch. nat. D xL.6. 3.2. Les administrateurs composant le conseil du département de l’Allier, < tous à la Commission extraordinaire des Douze, le 26 juillet
(5) V. à ce sujet : J. BELIN, l'Égalité des citoyens devant les charges publiques,
Paris, 1936, p. 28, 144 et suiv.
sentent pas chez les révolutionnaires avec un fondement unique. Il est clair que l’idée d’égalité qui est essentielle serait suffisante comme fondement juridique de l’obligation militaire. Toutefois, lestextes ajoutent l’idée de liberté à laquelle ils accordent une place importante puisqu'ils s’en servent soit pour combattre, soit pour appuyer les conséquences de la règle d’égalité. C’est par elle, on vient de le voir, que Bouthillier et Liancourt condamnent le service personnel obligatoire; Dubois-Crancé, au contraire, justifie sa conception de l’armée par la nécessité de respecter le principe de liberté et l’idée de constitution; enfin Menou rattache l’organisation militaire à la liberté en ces termes catégoriques : « Notre but est la conservation de la liberté; il faut donc que l’organisation militaire ne puisse jamais fournir des moyens d’oppression. » Or, «le plus sûr moyen d’être libre consiste à avoir des armées de citoyens; la liberté commande la conscription militaire (1). » Voici la liberté accolée à l’égalité : la recherche d’une base solide à la conseription conduit à lier les deux axiomes. Îl apparaît done que les révolutionnaires, dans leur effort pour accorder plus intimement leurs raisonnements avec l’axiomatique, adoptent fréquemment un double fondement qui révèle une tendance intéressante à ne concevoir l'invention juridique que par des mélanges de principes. Mais tandis que jusqu'ici nous avons observé le besoin de préciser la règle trop générale de liberté par celle d'égalité — c’est ce que nous avons appelé le procédé de sebmentation, — ici, le mouvement de pensée est renversé : celle-ci part de l’idée d’égalité pour s’élever à l’axiome universel de liberté et à la notion de constitution. Dans les deux cas, l'élaboration des institutions se fait par des Jonctions qui, étant donné les dispositions mentales des révolutionnaires tout entières tournées vers la « régénération », prennent d’emblée la forme d’une synthèse spontanée. Si l’on cherche à expliquer le droit plutôt qu’à le décrire, il ne faut jamais omettre ces vues saisies sur les institutions en construction.
(1) Séance du 12 décembre 1789. Monit. réimpr., t. II, p. 382.