SUISSE
Dans le canton de Genève le code admet le préliminaire de conciliation, mais comme formalité purement facultative pour les parties à l’exception des demandes
et procès entre époux et entre ascendants et descendants, lesquelles ne peuvent être reçues en Justice sans une autorisation que le tribunal n’accorde qu’après avoir cherché à concilier les époux ou les ascendants et descendants en cause. MM. Boncenne et Chauveau font ressortir la sagesse de ce mode simple et gratuit d’un essai de conciliation purement facultatif que le Code de Gënève a substitué à la tentative impérieusement exigée en France. Les auditeurs, dans leurs arrondissements, les maires dans leurs communes sont chargés
de concilier les parties qui se présentent volontairement devant eux, sans citation et sans frais. Il n’y a rien d’écrit si elles ne s’accordent pas. Et lorsque la cause est portée au tribunal de première instance et même en appel tout espoir d’accommodement n’est pas perdu; si cette cause paraît de nature à être conclue, le tribunal commet un de ses membres pour y travailler, soit avant, soit après les plaidoiries.— Bellot (Code de Procédure de Geirève.)