‹ La loi de conciliation [microforme]Chapitre 8 sur 35 · INTRODUCTION. XV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XV

, . « / L e Québec un Bill très sensé qui sera chaude-

ment approuvé par tous ceux qui souffrent de l’exagération des honoraires et des exi-

gences des avocats de la province.

Le Canada-Francais, 3 Février 1899.— Le projet de loi de conciliation vaut assurément la peine qu’on l’essaie. Nous ne voyons pas quels seraient les inconvénients de cette loi de conciliation, mais nous en saisissons bien les sérieux avantages.

Nous ne saurions terminer sans féliciter M. Chicoyne de son heureuse initiative.

Le Nord, 11 Février 1899.—Notre ami, M. Chicoyne, vient de présenter à la législature un projet de loi qui, sil est adopté rendra de grands services à la classe agricole.

La Presse, 14 Février, 1899.—La conciliation doit être le mot d’ordre dans les campagnes.

La Patrie, 18 Février 1899.—Le Bill de la conciliation est introduit par M. Chicoyne, député de Wolfe, et tout le monde en Chambre approuve le principe.

xvi INTRODUCTION.

Le Temps, 9 Mars 1899.—Ta Joi de conciliation proposée par M. Chicoyne, a été votée par la Chambre contre l’attitude de plusieurs.

C’est le triomphe de la politique inaugurée par M. Laurier en 1896 !

Le Pionnier de Sherbrooke, 10 Mars.

1899.—Cette loi de conciliation semble avoir passablement attiré l’attention de l’opinion publique et la presse s’en est généralement occupée dans un sens tout à fait sympathique.

La Vérité, 11 Mars 1899.—Le Bill de M, Chicoyne établissant la conciliation comme procédure préliminaire dans certains procès civils a donné lieu à un débat pénible.

Est-ce parce que cet excellent projet de loi, le meilleur peut-être qui ait jamais été soumis à notre législature a pour auteur un député conservateur ? . . . , . .

. . Tous les journaux de la pro-

vince, nous assre-t-on, lont approuvé. . .

Le Bill était parfaitement raisonnable.

» CONa été

de de

inau-

Mars semble de l’o- ; généà fait

Bill de iliation ns CeTr-

débat

D jet de ais été eur un

a pro vé.

mable.

La législature de la province de Québec vient d'introduire dans nos Statuts provinciaux une loi nouvelle intitulée: “Loi concernant le conciliation,” et qui porte la désignation numérique officielle de 62 Vict., c. 04. | Cette loi d’après sa propre teneur doit entrer en vigueur deux mois après sa sanction, et comme elle a été sanctionnée le 10 Mars dernier, c’est le 10 Mai prochain qu’elle commencera à être appliquée.

Les personnes auxquelles s’adressent la présente étude et le présent manuel sont sûrement au courant déjà des péripéties et des discussions qui ont accompagné la présentation et le passage de cette loi dont les données, nouvelles dans notre pays et peutêtre plus facilement adaptables aux idées du droit français que du droit britannique, paraissaient un peu effaroucher les esprits.

Après un premier insuccès, dans la session de 1898, M. Chicoyne, Vinfatigable promoteur de cette mesure,a réussi en 1899 à faire passer la présente loi que beaucoup de gens considèrent comme un essai et qui devra faire ses preuves, avant de prendre dans notre arsenal juridique la position définitive et inattaquable que désirent lui voir obtenir tous ceux qui ont étudié et reconnu les excellents effets des lois de conciliation dans les pays où elles sont d’application courante.

Pour arriver à cette fin, il nous a paru utile ‘de réunir sous une forme simple et courante, en dehors des formules légales et du jargon du palais certaines notions propres à éclairer le conciliateur sur le rôle qu’on attend de lui, rôle purement social, ou moral et aucunement judiciaire. Cette idée, nous avons cherché à l’inculquer sous toutes ses formes possibles dans le manue ci-joint, afin d'empêcher dès le début de s’introduire dans l’application de la loi un principe initial faux et nocif, car il en dé-

sesable

coup t qui endre on dé- 11 voir connu liation ication

a paru n ple et gales et notions

le rôle

: social, :

. Cette 1er sous manue ébut da a loi un 1 en dé-

truirait toute l’fficacité et en entraverait Les bons effets.

Le conciliateur n’est pas un juge, c’est ce que nous avons posé en principe et c’est la maxime qui ressort de toutes nos observations.

Le conciliateur n’est ni juge, ni arbitre, c’est le complément de l’axiome précédent et le respect de ces deux termes est indispensable pour que l’oeuvre du conciliateur soit fructueuse.

Le conciliateur n’a d’autre objet que d’être le trait d’union entre deux parties disposées à entrer en arrangement, à faciliter les négociations de l’entente en met-

tant en présence les parties, en les exhortant à la concorde et à sanctionner de par l'autorité que lui donne la loi, l’existence d’une entente ou l’impossibilité d’en arriver à un arrangement, en dépit d'efforts consciencieux de part et d’autre.

Le conciliateur est un témoin, il n’est ni juge, ni arbitre.

Ceci dit, nous ne croyons pas utile de

nous étendre ici davantage sur le sens et la teneur de cet ouvrage, mais nous tenons cependant à relever certains griefs ou préjugés que l’on a tenté de répandre contre le bill tandis qu’il se discutait.

On a prétendu que les avocats étaient opposés à ce bill. C’est une assertion toute gratuite. Il y a naturellement parmi les avocats quelques personnes qui ne croient pas aux bons effets possibles de cette loi.

Mais ceci n’a rien d’extraordinaire. En France où cette loi fonctionne depuis 1790, elle a eu et elle a encore ses détracteurs ; il en est de même en Belgique. Cependant, pour ne prendre que les députés avocats siègeant à la législature de Québec, ils se sont montrés plutôt favorables qu’hostiles au projet de loi de conciliation, et ils ont donné leur concours et leur collaboration empressée à l’étude du projet. Le comité spécialement chargé d’étudier la mesure et de la rendre aussi parfaite que possible, était formé en grande majorité par des disciples de Thémis. Le président du comité

et la 18 CE-

prétre le

nt OPtoute mi les roient tte loi.

, En s 1790, surs 5 il endant, avocats , ils se "hostiles ils ont boration : comité iesure et possible, des discomité

AVERTISSEMENT. f

était M. Amédée Robitaille, député de Québec centre et l’une des principales lumières du barreau de la capitale. Parmi les membres qui portèrent un intérêt tout particulier au bill, se trouvaient M. P.

D'Auteuil, député de Charlevoix, et ancien magistrat de district, de même que M. J.

M. Tellier, député de Joliette et l’un des plus forts légistes de la chambre.

Il est vre! qu’un grand nombre d’avocats du déhors ont fait entendre des récriminations contre le projet de loi et se sont adressés à leurs confrères de la députation pour en empêcher l’adoption; maïs, par contre, les promoteurs du bill ont reçu l’adhésion d’une foule de sommités légales du pays, y compris des membres de la magistrature depuis la Justice de paix jusqu’à la cour du banc de la Reine.

Un avocat éminent de la grande métropole nous écrivait un jour à propos du bill de conciliation: une grande partie “des dif- “ ficultés qui surgissent devant la cour du “recorder, ne voient jamais le jour, ré-

“ glées qu’elles sont à l’amiable devant ce ‘€ fonctionnaire qui se fait un devoir de se ‘ constituer ministériellement en tribunal “de conciliation. Lorsque quelqu’un “ vient se plaindre et que le recorder pré- ‘voit que la chose peut s'arranger sans “ poursuite, il invite les parties en chambre ‘et de ceux qui se rencontrent ainsi devant ‘le recorder, qui leur explique leurs ‘ droits, les avantages d’un arrangement, ‘<ete., les {rois-quarts partent, conciliés.”

Ces témoignages suffisent à faire voir toute l’exagération dont se rendent coupables les personnes qui prétendent que ce projet de loi a été condamné par le barreau.

D'ailleurs les paroles suivantes prononcées par M. Chicoyne à l’occasion de la deuxième lecture de son bill ne sont-elles pas parfaitement raisonnables et conceluantes.

Voilà ce qu’il disait:

“On m’a dit que j'aurais à redouter pour ce bill lhostilité des avocats de la chambre: je n’en crois rien, je pense au

nt ce de se unal qu’un présans mbre evant leurs ment, és.” > voir couque ce Arreau.

rononde la it-elles onclu-

pr pour de la nse au

contraire que nombre d’avocats ne demandent qu’à être débarrassés du fardeau de ces causes sans profitt D'ailleurs, ne voit-on pas chaque jour les médecins encourager les associations, les publications, les mesures d'hygiène ayant pour objet de faire décroître le nombre des maladies dans le peuple. Je ne voudrais jamais croire que le barreau aura moins de patriotisme et refusera d'encourager une oeuvre honnête d’hygiène morale, destinée à guérir le peuple de la terrible maladie de procédure qui cause tant de ruines dans nos rangs.” |

Voilà qui sufñra croyons-nous, pour répondre au premier grief soulevé, celui de l'hostilité du barreau.

On a parlé aussi de l’opposition de la population anglaise à cette mesure.

Il est difficile de voir en quoi les sentiments de nos concitoyens anglais pourraient influencer nos idées sur une législation facultative comme celle-ci.

Il est vrai qu’au dernier mcment les con-

seillers législatifs anglais ont pris sur eux de demander la radiation de tout ce qui dans le bill en permettait l’application aux causes qui les intéressaient; mais leur objection a paru être beaucoup plus religieuse que légale et procéder beaucoup plus de la multiplication infinie des sectes protestantes et de leurs regrettables rivalités, que de la valeur même de la mesure de conciliation.

Le journal la “ Vérité ” a écrit fort segement à ce sujet:

“M. Gilman, appuyé par ses collègues protestants, a fait enlever. du bill la disposition qui nommaïit les ministres protestants conciliateurs eæ-officio, avec les prêtres catholiques, sans leurs mnposer la charge.

Nous ne voulons pas que nos ministres aient rien à faire avec cette institution là, s’est-il écrié. Enfin, les conseillers protestants ont fait preuve de tant de passion en cette

circonstance, qu’on peut se demander si ce.

n’est pas un peu parce que c’est une institution française qu’on veut introduire dans

ds + y

qui |, aux r obeligi- ) plus s proalités, Le con-

et s2ge-

llègues disposiestants res Cacharge.

es aient , s'est-il testants n cette

ler si ce.

instituire dans

notre pays. : Ces messieurs ont prétendu que ce projet de loi ne saurait être appliqué avec avantage dans la province de Québec parce que notre population est une population mixte. Ils ont paru croire que ce serait une abomination de voir un Anglais protestant comparaître devant un ministre de religion étrangère à sa croyance. Pour+ tant tous les jours, les juges catholiques entendent et jugent des causes entre protestants ou entre un catholique et un protestant; et les juges protestants se prononcent entre deux plaideurs catholiques, ou entre un plaideur catholique et'un plaideur protestant; et personne ne s’en plaint. A plus forte raison, un conciliateur, qui n’a pas de jugement à rendre du tout, mais qui travaille seulement à mettre les parties d’accord, n’a pas besoin de professer la croyance religieuse des contestants pour pouvoir réussir dans sa tâche. Un ministre protestant pourrait mettre d'accord deux catholiques où un catholique et un protestant, de même qu’un prêtre catholique pourrait

Renée enntn Een he nent MR A nn pq on mr RE ER eh F* j ! ,

faire cesser une chicane entre deux protestants ou un protestant et un catholique.

Dans tous les cas, la radiation de tont ce qui a spécialement trait aux protestants, ayant été opérée immédiatement, cette objection disparait, et nous espérons voir le Jour où les protestants eux-mêmes deman-

«deront à être admis à jouir de tous les avan- | tages de la mesure contre laquelle ils mé- Æ, disent aujourd’hui aussi légèrement. 4

Et maintenant, on nous demandera ce que nous attendons de cette mesure.

Nous nous basons sur les résultats acquis &e autre part: | ce

Prenons la France, par exemple; les sta- D, tistiques contenues dans le compte général Æ de l'Administration de la Justice demontrent que plus de 35 pour 100 des litiges sont éteints dans l’oeuf, grâce au préliminaire de conciliation dont la loi k exige que toute poursuite soit précédée. x

Si on passe en Belgique, on trouve que le système de conciliation, sans être aussi obligatoire qu’en France, étouffe cependant une forte partie des procès.

tat

Let A | Ÿ * 1 mr à 4 f l'yd Li MANU a Mu PR DEMS LE "Oh à EE ren

Jrotesque.

Lorit Ce stants, tte obvoir le deman- >g avanils mént.

idera ce

g acquis

: les stagénéral tice de- 100 des grâce au t la loi écédée.

ouve que être aussi ependant

Nous avons pris la peine de nous renseigner à bonne source sur tout ce qui touche au chapitre que nous traitons. Un juge de paix des environs de Bruxelles nous éerivait dernièrement : “quant à moi, Je fais “de la conciliation à outrance. Tous les “ Tundis, à l’audience de conciliation, il y ‘a en moyenne 60 affaires, et voici le ré- “sultat approximatif: dans un tiers des af- ‘“ faires, les parties ne comparaissent pas ; * dans un autre tiers, les parties ne peuvent “se concilier et un tiers terminent leurs “ différends en se conciliant. Tout le “monde est satisfait de cette procédure “ gratuite, rapide et fraternelle, les huis- “siers exceptés.”?

Ne poussons pas l’ambition jusqu’à tabler sur ces chiffres pour des calculs de

| probabilité.

Au liet d’un procès sur trois comme en

France et en Belgique, supposons que les

conciliateurs en accommodent un sur dix,

un sur vingt et voyons quel serait le résultat ?

ARS. à Ge CARE D 07 DR EE Ds ce ed

12 GUIDE DU UCONCILIATEUR.

Prenons les statistiques publiées en 1898; dans l’année 1896, les cours de commissaires de la Province, pour prendre d’abord celles dont la juridiction s’arrête à vingt-cinq dollars, chiffre maximum auquel est applicable le préliminaire de conciliation, les cours de commissaires, disonsnous ont eu à décider de 6,202 causes sur nombre total de 24,723 petites causes inférieures, à vingt-cinq dollars, et 18,521 de ce-même montant ont été décidées par les cours de circuit.

Faisons maintenant abstraction des cours de circuit de Montréal et de Québec, pour ne prendre que les districts ruraux, nous voyons qu'il s’est engagé dans l’année 1896 11,061 petites causes auxquelles la loi actuelle ouvrira la porte de la conciliation.

Supposons que la conciliation réussisse dans un cas sur dix, celà fera 1,106 causes de moins.

Supposoris que la conciliation réussisse

un cas sur vingt, nous aurons encore évité 550 procès.

ées ‘en le comrendre arrête um aude condisons- 1SeS sur 1ses In- ,521 de par les

es cours ec, pour X, nous ée 1896 loi acation.

Éussisse 6 causes

éussisse:

e évité

Page 1