La loi de faillite [microforme]
Depuis quelques semaines, les journaux et quelques chambres de commerce ont discuté les résultats produits par l'Acte de Faillite actuellement en vigueur, et demandé son rappel ou sa modification. Ilest probable que le Parlement fédéral sera prochainement appelé à trancher la question.
Dans une pareille circonstance, il me semble que certains éclaircissements donnés par ceux qui ont de son fonctionnement une connaissance pratique, ne peuvent être déplacés. Ils pourront fournir une réponse aux récriminations de ceux qui condamnent la loi avant de l'avoir lue, et qui n’en connaissent ni les rouages ni le véritable caractère.
La législation actuellement en force est le résultat des réflexions et du travail des avocats les plus distingués et lés plus expérimentés du Barreau canadien, assistés des lumières et de l'expérience des hommes d’affaires les mieux posés de notre pays En 1863, l’'Hon. M. Abbott, solliciteur-général dans le ministère MacDonald-Sicotte, introduisait un bill de faillite, qui fut trouvé assez judicieux pour être adopté par le ministère conservateur qui suivit, et ce bill devint loi en 1864. Il fut soumis à une discussion approfondie et amendé en plusieurs points plus ou moins essentiels.
Cette loi fonctionna jusqu'à 1869. Alors ellé fut refondue etconsidérablement améliorée, grâce à cinq années d'expérience qui en avaient démontré les avantages et indiqué les côtés faibles. La suite prouva néanmoins que l’on était encore loin de la perfection, et que le débiteur, laissé libre de faire cession à Joisir,. pouvait contrôler ses créanciers et les forcer d'accepter ! üné coinposition injustifiable.
D'un autre côté, les facilités offertes pour obténir leur dé-
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charge de la cour, constituaient une espèce d'encouragement pour les faillis et désarmaient, pour ainsi dire, les créanciers.
L'un des premiers soins du gouvernement actuel fut de remettre la question à l'étude. Deux hommes reconnus comme les avocats les plus éminents de la province, entreprirent une nouvelle codification de la loi. L'Hon. M. Dorion, alors ministre de la Justice et aujourd’hui juge-en-chef u Bas-Canada, introduisit en 1874 un projet de loi, qui fut soumis au Parlement, puis ajourné afin de donner le temps de le discuter dans les journaux et dans les chambres de commerce. En 1875, l'Hon. M. Fournier, ministre de la Justice et aujourd'hui juge de la Cour Suprême, profitant des travaux de son prédécesseur et des observations qui avaient été faites par les intéressés, introduisit en Parlement et fit adopter la loi qui nous régit actuellement. Ce bill fut soumis à une fliscussion longue et approfondie, à laquelle prirent part les banquiers, les marchands et les avocats les plus expérimentés des deux partis. Je ne puis omettre ici de mentionner spécialement les travaux de nos concitoyens, MM. Andrew Robertson et Wm. Darling, qui ont été vraiment utiles et remarquables.
L'idée qui ressortit de ces délibérations et qui avait tout d’abord frappé M. Dorion, est que le créancier avait besoin d’une plus ample protection, de moyens plus sûrs de découvrir et de punir la fraude, et que l’honnèête homme malheureux a seul droit au bénéfice de la loi.
Cela était juste. Aussi le législateur sembla:til prendre à tâche de fournir aux créanciers toutes les armes désirables.
Le droit qu'avait un débiteur de faire cession sans aucun égard à sa position financière o1 aux désirs de ses fournisseurs, lui fut retiré. C'est à ceux ci seuls que la loi voulut réserver le privilége de juger s’il valait mieux que le débiteur continuât ou non les affaires. Elle a supposé, avec raison, que les intéressés pèseraient avec soin les raisons pour et contre, et qu'ils n'agiraient pas à la légère.
Cette disposition fait disparaître tout prétexte de plainte sur le nombre ou la témérité des faillites, puisque la décision reste entièrement à ceux qui doivent en souffrir ou en bénéficier. Ea fixant à $500.00 le montant nécessaire pour autoriser une demande de cession, la loi offre des garanties suffisantes que le créancier, à raison de l'étendue de son intérêt, n’agirait pas sans prévoyance ni considération.
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Après avoir rendu les créanciers libres de mettre ou non leurs débiteurs en faillite, la loi a placé sous leur contrôle exclusif et immédiat tout le règlement des successions, lequel peut se faire soit par eux-mêmes, soit par les inspecteurs qu'ils choisissent parmi ceux qui jouissent de leur confiance. Le syndic n’est qu'un officier chargé d'exécuter les instructions qu’il reçoit quant à la manière et au temps de disposer de l'actif de la faillite. Le contrôle est parfait et absolu, non seulement parce que le syndic ne peut agir que sur les instructions reçues, mais encore parce que les créanciers, mécontents de sa conduite, peuvent toujours le destituer et en nommer un autre à sa place.
Si la loi de faillite de 1875 a fait le créancier maitre absolu de décider si son débiteur sera forcé de faire cession ou non; si elle a placé exclusivement entre ses mains la liquidation des biens du failli, elle a pourvu avec un soin extrême aux moyens de rechercher et de punir la fraude.
Le failli, sous dix jours de sa cession, est tenu de fournir un état complet de ses affaires, et de rendre compte des ciuses qui l'ont mis dans l'impossibilité de faire honneur à ses engagements. Dès la première assemblée, il peut être examiné sous serment sur ce compte-rendu, sur ses livres et sur chacune des transactions qu’il a faites depuis qu'il est dans les affaires. Sur une simple pétition, le failli, sa femme, ses commis ou toutes autres personnes peuvent être examinées soit devant le juge, soit devant le syndic, et si les réponses ne sont pas satisfaisantes, l'emprisonnement peut être décrété sans retard. :
Dans tous les cas où il est prouvé que le débiteur a caché et recélé ses effets, ou n’a pas donné un compte-rendu exact de ses affaires, ou ne déclare pas les réclamations fausses, l’'emprisonnement peut être décrété. S'il est démontré qu'après s'être aperçu qu’il ne pouvait faire honneur à ses engagements, un débiteur a obtenu soit du délai, soit des marchandises d’un créancier, il peut être poursuivi civilement pour la totalité de la créance, et emprisonné s’il ne paie pas en entier. Enfin, si tous les moyens ci-dessus mentionnés n’ont pas réussi, le créancier conserve encore la ressource de contester la décharge, et si la fraude peut être établie, la décharge sera ou suspendue ou refusée, et le créancier conservera son recours soit au civil, soit au criminel, soit à l’un.et à l’aure à la jo jusqu'à ce qu'il soit payé en entier.
Si tout cela ne suffit pas, que l’on indique cequ "il faut de plus
et comment le Iégisfateur pourrait s’y prendre pour accorder aux intéressés une plus ample protection.
Mais, dira-t-on sans doute :—La loi peut être très-bonne en principe ; mais il n’en est pas moins vrai qu’en pratique il y a un nombre considérable de banqueroutes frauduleuses, et que la démoralisation atteint ceux mêmes qui jusqu'ici avaient été regardés comme irréprochables.
Je ne nie pas qu’en effet la démoralisation ne soit grande, que nombre de gens ne se soient prévalus des difficultés de la situation pour s'enrichir d’une manière malhonnète, et que leur exemple ne soit pernicieux au suprême degré. Mais à qui la faute ? Sinon aux créanciers qui, soit par négligence ou lassitude, ne prennent pas la peine de s’enquérir des affaires des faillis, de contrôler par une enquête soignée leurs assertions, d'examiner avec soin leurs livres, et de punir impitoyablement tous ceux qui ne peuvent rendre compte de leur position. La loi de faillite, comme toutes les antres, est faite pour que l’on s’en serve. Si un homme se laisse dépouiller en pleine rue par des voleurs, et qu’au lieu de les dénoncer à la justice, il se plaigne que la loi ne le protége pas suffisamment, tout le monde se moquera de lui et ayec raison. Ainsi en ‘est-il dans le cas actuel. Le créancier paresseux a toute aussi mauvaise grâce de se plaindre, quand il ne lui faut qu’un peu de bonne volonté et d'énergie pour se servir d'un remède efficace et à sa portée, et qu’il refuse de faire l'effort nécessaire. Quelques exemples auraient un effet salutaire sur une foule d'individus, et les faillites frauduleuses seraient excessivement rares à raison des dangers dont elles menaceraient leurs auteurs.
A l'honneur de la loi, il faut dire qu’elle protége l’homme honnête et malheureux. Si ses créanciers—ce qui arrive rarement— refusent de lui faire remise de sa dette après une cession de tout ce qu’il possède, elle pourvoit à ce qu’au bout d’un an, un juge puisse le déclarer libéré de ses obligations. Assurément, personne n'osera prétendre qu’il serait avantageux pour la société ou le commerce qu’un homme qui a subi toutes les épreuxes de la loi, et qui a prouvé d’une manière évidente qu’il n'y a eu ni fraude ni négligence coupable de sa part, reste éternellement sous l'étreinte d’un créancier impitoyable, et soit forcé de s’expatrier pour pourvoir à l'avenir de sa famille.
” On à vu plus d’une fois des hommes qui, après avoir composé, ayant réussi dans de nouvelles entreprises, ont payé à leurs