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créanciers capital et intérèt, et jouissent aujourd’hui d’une belie position dans notre monde commercial. Quel avantage y auraitil eu de chasser du pays des hommes énergiques et industrieux, qui font honneur au nom canadien et fournissent à la présente génération des exemples d’intégrité dignes d’admiration et d’'éloges.
La loi est donc à la fois sévère et juste, et traite chacun suivant ses œuvres :—au banqueroutier frauduleux, l'exil ou la prison ; à l’honnête homime malheureux, une honorable décharge et la chance de refaire sa position.
Ce n’est pas à dire que la loi de faillite de 1875 est parfaite et inattaquable dans tous ses détails. Loin de là, Je dirai, par exemple, que le délai de quatre semaines qui s'écoule forcément entre la cession et la première assemblée des créanciers, est beaucoup trop long. Le failli étant obligé de préparer un état de ses affaires sous dix jours, il n’y a pas de raison pourquoi les créanciers ne se réuniraient pas douzé ou quinze jours plus tard. Dans la grande majorité des cas, le délai serait suffisant, et dans les autres, un court ajournement suflirait à tout. Dans les cours civiles, le délai pour appeler les créanciers par la voie des journaux est de quinze jours depuis la date de la première insertion ; le même délai pourrait être adopté pour les procédures en faillite, et la disposition actuelle, maintenue seulement quand le failli a des créanciers en Europe, par exemple, ou dans d’autres pays éloignés. Il y a d’autres détails qui pourraient facilement être améliorés, et qui le seront sans doute dans la suite. Mais ce que je soutiens, c’est que les principes généraux de la loi sont excellents, et qu’ils répondent parfaitement aux justes exigences du commerce.
Le commerce a pris dans notre pays une extension extraordinaire. Depuis quelques années surtout, les limites du Canada ont été reculées au point qu’il est devenu l'empire le plus vaste du monde. Les relations des marchands et des manufacturiers s'étendent à toutes les parties des diverses provinces, jusqu'aux extrémités de l’Ile du Prince-Edouard, de Manitoba et de la Colombie. Comment voulez-vous qu'un importateur puisse suivre les affaires de ses milliers de clients dans toutes les parties de la Puissance, afin de pouvoir à temps prendre les pro-
cédés judiciaires nécessaires pour se protéger ? Comment faire la preuve de ses comptes dans les paroisses éloignées même des provinces de Québec ou d'Ontario? Comment se prémunira-t-il contre les procédés des créanciers locaux qui, pour quelques piastres, peuvent sacrifier des propriétés @e valeur avant que les plus intéressés puissent obtenir jugement et réclamer leur part? La chose est absurde évidemment. Mais il y a plus, c’est que dans les autres provinces de la Confédération il n’y a pas de procédés dans les cours ordinaires au moyen desquels les biens d’une personne en déconfiture puissent être distribués au marc la livre. La maxime que le premier saisissant doit être le premier payé, conduit à des fraudes sans nombre, toujours au préjudice des créanciers éloignés, qui sont victimes des procédés honnètes ou non de ceux qui les ont dévancés. Abolissez l’acte de Faillite, supprimez les syndics, et voici ce qui arrivera : Chacun retombera sous l'opération du droit commun. Quand un billet deviendra dû, il faudra poursuivre, subir tous les délais de la justice, obtenir jugement, faire saisir et vendre la totalité des effets du débiteur ou une partie suffisante pour couvrir sa créance et les frais. Chaque créancier se trouvera dans l'obligation d’en faire autant, et si les deux ou trois premiers réussissent à recouvrer leur créance, les autres perdront tout. Ils auront toutefois la consolation de savoir que leur débiteur n'obtiendra pas sa décharge !
Un exemple qui est à ma connaissance personnelle donnera une idée d’un résultat qui deviendrait général. Il y a quelques mois, deux créanciers de M. L. R., hôtellier de Chambly, obtinrent jugement contre lui. L'hôtel de M. L. R. est un établissement magnifique dont l’ameublement valait au-delà de deux mille piastres. Le tout, vendu par l’huissiet du shérif, donna moins de deux cents piastres. Le premier créancier fut payé en entier, le second en partie et les autres auxquels il est dû ‘au-delà de $6000.00, n'auront absolument rien. Si M.L.R. eût été mis en faillite avant ces exécutions, la propriété n'aurait pas été sacrifiée et tous les créanciers auraient eu une part égale, comme leurs droits étaient égaux.
Car tel est le grand avantage de la loi de faillite : elle met tout le monde sur le même pied, et ne crée pas de préférence injuste pour l’un au détriment de tous les autres.
* Un autre avantage qu’elle présente, c’est de fournir un moyen sûr d'empêcher que les propriétés soient sacrifiées dans des
ventes obscures et souvent frauduleuses, et de les réaliser avec toute la publicité nécessaire en les offrant à la concurrence publique. Elle émpêche aussi qu’elles ne soient dissipées en attendant la fin des longs procédés judiciaires, pendant lesquels un débiteur de mauvaise foi peut cacher, receler ou dissiper la totalité de son actif. Sur une simple demande ou l’émanation d’un bref de Saisie-Arrèt, les créanciers entrent en possession et réalisent l'actif pour le plus grand avantage de chacun.
Abolissez l'acte de Faillite, et vous forcerez les marchands en gros à clore la presque totalité de leurs comptes à la campagne et dans les autres provinces, et vous créerez un état de choses également intolérable pour tout le commerce.
Tout pays commercial exige une législation spéciale qui permette aux créanciers de se protéger et de réaliser promptement les successions insolvables. Ce qu'il faut exiger de cette législation, c'est qu’elle leur donne un contrôle suffisant, et leur fournisse des moyens efficaces de rechercher et de punir la fraude, tout en protégeant ceux à qui on ne peut faire légitimement aucun reproche grave. Or, je crois avoir surabondamment établi que l’Acte de 1875 ne laisse rien à désirer sous ce triple rapport.
Il y a un dernier reproche que l’on fait, non pas à la loi, mais à ceux qui sont chargés de l’administrer, aux syndics: c’est qu’ils coûtent très-cher. A l'appui de cette assertion générale, on a publié récemment deux ou trois comptes de syndics, qui certainement sont parfaitement illégaux et surfaits Malheureusement les journaux qui les ont livrés au public, n'ont mentionné ni le nom des successions ni celui des syndics intéressés. De cette manière on laisse planer sur la tête de tous des soupçons qui ne devraient peser que sur les coupables. Il est impossible de prouver si ces comptes sont authentiques ou apocryphes. Tout ce que je puis en dire, c’est que s’ils sont authentiques, beaucoup des items qu’ils contiennent sont illégaux, d’autres sont d'énormes surcharges, que les inspecteurs n'auraient jamais dû permettre, ni laisser passer. Les inspecteurs se doivent à eux-mêmes, et ils doivent aux créanciers qu'ils représentent, de ne pas sanctionner de pareilles extorsions, et par une simple pétition au juge ils peuvent et doivent faire
g réduire ces mémoires à un chiffre raisonnable et légal, Le remède est complètement à leur disposition ; à eux d’en user.
D'un autre côté, on ne peut blâmer trop sévèrement les syndics qui se rendent coupables d’extorsion, et si l'attention du Ministre de la Justice était attirée sur des faits bien authentiques, je suis persuadé qu'il y trouverait un remède aussi prompt qu'efficace.
J'admets, cependant, que les procédés en faillite coûtent cher; mais si l’on se donne la peine d'y réfléchir, on verra qu’en proportion des services rendus, ils ne sont pas à moitié aussi élevés que ce que coûterait une liquidation par l’entremise d’un administrateur ordinaire. D’un autre côté, si on compare les frais d'une liquidation en faillite avec le montant réuni des frais qu'entraineraient une poursuite, un jugement et une exécution par chaque créancier, ils tombent dans l’insignifiance.