ROI DE BABYLONE (VERS 2000 AVANT J.-C
Si un homme a lie un autre homme, et a jete sur lui un maletice, et ne I'a pas convaincu (detort en justice), celui qui I'a lie est passible de mort.
Si un homme a jete un sort sur un autre homme, et ne I'a pas convaincu (de tort en justice), celui sur qui le sort a ete jete ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve; si le fleuve s'empare de lui, celui qui la lie prendra sa maison; si le fleuve I'innocente et le garde sauf, celui qui a jete sur lui un sort est passible de mort ; celui qui s'est plonge dans le fleuve prendra la maison de celui qui I'avait lie.
Si un homme, dans un proems, s'est leve pour un temoignage a charge, et s'il n'a pas justifie le
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propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de moit.
S'il s'est leve pour un (tel) temoignage (en matiere de) ble ou d'argent, il portera la peine de ce proems.
Si un juge a rendu une sentence, formule une decision, libelle une lablette, si ensuite ila annule cette sentence, on fera comparaitre ce juge pour I'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce proces,il I'acquittera douze fois, et publiquement on I'expulsera de son siege de justice, il n'y retourncra plus, et ne siegera plus avec un juge dans un proces.
Si un homme a vole le tresor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, ct celui qui aurait recu de sa main I'objet vole est passible de mort.
Si un homme a achete ou recu en depot, sans temoins ni contrat, de Tor, de I'argent, esclave male ou femelle, boeuf ou mouton, ane ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d*un
esclave d'autrui, cet homme est assimilable a iin voleur et passil)le de mort.
Si un homme a vole un boeuf, moiiton, ane, pore ou line barque, si c'est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple; si c'est a un mouchkinou, il compensera au decuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
Si un homme ayant perdu un objet le re'rouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui I'objet perdu ' est Irouve dit : Un vendeur me Ta vendu et je I'ai achele devant temoins; et si le maitre de I'objet perdu dit : J'am6nerai des temoins qui reconnaitront mon objet perdu, — Tacheteur amenera le vendeur qui lui a transmis I'objet, et les temoins en presence de qui il a achete ; — le proprietaire do I'objet perdu amenera les temoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les temoins devant qui I'achat a ete fait, les temoins connaissant I'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent, Le vendeur sera assimile a un voleur et passible de mort. Le proprietaire de I'objet perdu reprendra son objet perdu; I'acheteur reprendra I'argent qu'il avait paye, sur la maison du vendeur.
1, Par vol ou autrcment.
Si I'acheteur n'a pas amene le vendeur qui liii a iivre, et les ternoins devant qui il a achete, alors que la proprietaire de I'objet perdu a amene les temoins connaissant son objet perdu, I'acheteur est assimiie au voleur et passible de mort. Le proprietaire de I'objet perdu reprendra son objet perdu.
Si c'est le proprietaire (pretendu) de lobjet perdu qui n'a pas amene les temoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscite la calomnie et est passible de mort.
Si le vendeur est mort, I'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de reclamer dans ce proces.
Si les temoins de cet homme ne sont pas a proximite, le juge fixera un delai jusqu'au sixieme mois. Si pour le sixieme mois, il n'a pas amene ses temoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce proces.
Si un homme s'est empare par vol du fils d'un homme, en bas-age, il est passible de mort.
Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou Line esclave dii palais, un esclave on une esclave d'un mouchkinou, il est passible de mort.
Si un homme a abrite chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkinou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maitre de maison est passible de mort.
Si un homme s'est empare dans les champs d'un esclave ou dune esclave en fuite, et la remene a son maitre, celui-ci lui donnera deux sides d'argent.
Si cet esclave refuse de nommer son maitre, il devra I'amener au palais, son secret (y) sera penetre, et a son maitre on le rendra.
S'il a garde cet esclave dans sa maison, et si par la suite, I'esclave est surpris chez lui, cet homme eat passible de mort.
Si I'esclave perit chez celui qui Ta attrape, cet
homme en jarera par 1(3 noni de Dieu au proprietaire de Tesclave, et il sera quitte.
Si un homme a perfore line maison, on le tuera et enterrera en face de cette breche.
Si un homme a exerce le brigandage, et a ete pris, cet homme est passible de mort.
Si le brigand n'a pas ete pris, Ihomme depouille poiirsuivra devant Dieu ce qii'il a perdu, et la ville etle cheikJi sur le territoire et les limites desquels le brigandage fiit commis, liii reslitueront tout ce qu'il a perdu.
S'il s'agit de personnes, la ville et le clieikh payeront une mine d'argent pour ses gens.
Si le feu a eclate dans la maison d'un homme et si quelquun y est alle pour eteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maitre de la maison, il a pris le bien du maitre de la maison, celui-la^sera jete dans le meme feu.
Si un officier ou im homme d'armes ayant recu ordre de marcher dans une expedition royale, n'a pas marche, lors meme qu'il aurait engage un mercenaire et que son reraplacant y serait alle, cet officier ou cet homme d'armes est passible de mort, son remplacant prendra sa maison.
Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappele dans les forteresses royaies, on a donne, apres lui, ses champ et jardin a un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu'il reviendra et aura regagne sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-meme en exercera la gestion.
Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappele dans les forteresses royaies, un fils peut exercer la gestion, on donnera a celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son pere.
Si son fils est en has age, et s'il ne peut gerer pour son pere, il sera donne un tiers des champ et jardin a sa mere, et sa mere I'elevera.
SiTofficierou Thomme d'armes, des Torigine de sa gestion, a neglige etabandonne ses champ, jar-
din et maison, etsi un autre, apres lui, a soigne ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exerce sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, I'aiitre ne les lui cedera pas; celui qui les a soignes et a exerce sa gestion, celui-la continuera a exploiter.
Si, pendant un an seulement, il a laisse inexploite, et s'il revient, I'autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-meme reprendra la gestion.
Si un officier ou homme d'armes ayant ete rappele au service, dans une entreprise du roi, un negociant a paye sa rancon et lui a fait regagner sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rancon, ilseliberera lui-meme (pres du negociant); si chez lui il n'y a pas de quoi se liberer, il sera libere tlans le temple de sa ville; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le liberer, le palais leliberera; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent etre cedes pour sa rancon.
Si soit un gouverneur, soit un prefet a possede des troupes... (?) et si dans le service du roi il a accepte et envoye un mercenaire substitue, ce gouverneur ou ce prefet est passible de mort.
Si, soit un gouverneur, soit un prefet, s'est empare du bien d'un officier, a cause du dommage a un officier, a prete en location un officier, a livre au tribunal un officier entre les mains dun (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donne a I'officier, ce gouverneur et ce prefet sont passibles de mort.
Si un homme a achete des mains de Tofficier boeufs ou moutons que le roi a donnes a I'officier, 11 est frustre de son argent.
Champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes, ou fieffe a tribut, ne peuvent etre vendus.
Si un homme a achete champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffe a tribut, sa tablette sera brisee, et il sera frustre de son argent; champ, jardin, maison retournera a son proprietaire.
Officier, homme d 'armes et fieffe a tribut ne peut rien transmettre par ecrit a sa femme ou a sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.
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Dun chainp, jardin, maison qu'il a achete et qu'il possede (en propre), il peut Iransmettre par ecrit. a sa femme, a sa fille, et donner contre une delta.
Pour (la garantie d')un negociant ou une obligation etrangere, il peut vendre ses (propres) champ, jardin, maison; I'acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu'il a achetes.
Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou tiefFe a tribut, et a fourni les piquets, I'officier, homme d'armes, fieffe a tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront(?) les piquets a eux fournis.
Si un homme a pris a ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de ble, on le convaincra de n'avoir pas travaille le champ, et il donnera au proprietaire du champ, selon le rendement du voisin.
S'il n'a pas cultive le champ et I'a laisse en friche, il donnera du ble au proprietaire selon le rendement du voisin, et le champ qu'il a laisse en
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friche, il le rompra en terre cultivee, I'ensemencera et le rendra au proprietaire.
Si un homme a pris a ferme pour trois ans une terre inculte pour I'ouvrir, s'il s'est repose et n'a pas ouvert la terre ; — la quatrieme annee il devra la rompre en champ laboure, louer etensemencer etrendreau proprietaire, et lui mesurer iO gourde ble par 10 gun de superficie.
Si un homme a afferme son champ a an laboureur pour un revenu, et s'il a deja recu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ etemporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.
S'il n'a pas rcQu le revenu de son champ, et s'il avait afferme pour moitie ou tiers, proprietaire et laboureur partageront proportionnellement le ble qui se trouvera dans le champ.
Si le laboureur, parce que dans la premiere annee sa ferme n'est pas encore montee, a charge un autre de labourer le champ, le proprietaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a ete laboure, et, lors de la moisson, il prendra du ble, selon ses conventions.
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Si un homme a ete tenu par une obligation productive d'inter6t, et si I'orage a inonde son champ et emporte la moisson, ou si faute d'eau, le ble n'a pas pousse dans le champ — dans cette annee, il ne rendra pas de ble au creancier, trempera dans I'eau sa tablette, et ne donnera pas I'inter6t de cette annee.
Si un homme a emprunte de I'argent d'un negociant, eta donne au negociantun champ cultivable en ble ou sesame en disant : cultive le champ, recolte et prends ble ou sesame qui s'y trouveront ! quand le cultivateur aura fait venir ble ou sesame dans le champ, lors de la moisson, le proprietaire du champ prendra ble ou sesame qui s'y trouveront, et donnera au negociant du ble pour I'argent avec les interests qu'il a pris du negociant, et la ferme de culture.
S'il s'agit d'un champ de ble cultive ou d'un champ de sesame cultive qu'il a donne au negociant, le mailre du champ prendra le bleou sesame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec interets au negociant.
S'il n'a pas d'argent pour restituer, il donnera
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au negociant du sesame, selon letarif du roi, pour la valeur de son argent avec interets, emprunle au negociant.
Si le cultivateur n'a pas fait venir dans le champ ble ou sesame, il(remprunteur) n'annule pas (pour cela) ses obligations.
Si un homme, negligeant a fortifier sa digue, n'a pas fortifie sa digue, et si une breche s'est produite dans sa digue, et si le canton a ete inonde d'eau, I'homme sur la digue de qui une breche s'est ouverte, restituera le ble qu'il a detruit.
S'il ne pent restituer du ble, on vendra sa personne et son avoir pour de I'argent^ et les gens des cantons dont I'eau a emporte le ble separtageront.
Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a ete negligent, si le champ limitrophe est inonde deau, il mesurera du ble selon le rendement du voisin.
Si un homme a ouvert la voie deau, et si la plantation du champ voisin est inondee^ il mesurera 10 gour de ble, par 10 gan de superficie.
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Si un berger ne s'est pas entendu avec le proprietaire d'un champ, pour y faire paitre I'herbe a ses moutons, et a linsu du proprietaire a fait paitre le champ a ses moutons, le proprietaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui a I'insu du proprietaire a fait paitre le champ a ses moutons, donnera en surplus au proprietaire, 20 gour de ble par 10 gan de superficie.
Si apres que les moutons sont sortis du canton, et que le betail en entier s'est remise sous les portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paitre le champ a ses moutons, le berger gardera le champ qu'il a fourrage, et lors de la moisson, il mesurera au proprietaire 60 gour de ble par 10 gan.
Si un homme, a I'insu du maitre d'un verger, a coupe un arbre dans lejardin d'un autre, il payera une demi-mine d argent.
Si un homme a donne a un jardinier un champ pour etre amenage en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquieme annee, proprietaire du verger et jardi-
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nier partageront a parts egales; le maitre du verger determinera la part qu'il prendra.
Si un jardinier, dans la plantation d'un champ ou verger, n'a pas tout plante, mais a laisse une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.
S'il n'a pas plante en verger le champ qui lui avait ete confie (pour cela), et s'il s'agit d'un champ a cereales, le jardinier mesurera au proprietaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les annees ou il a ete neglige ; puis il faconnera le champ a travailler, et le restituera au proprietaire.
S'il s'agit d'une terre inculte, il faconnera le champ a travailler, et le rendra au proprietaire. Pour chaque annee, il mesurera 10 gour de ble pour 10 gan de superficie.
Si un homme a donne son verger a exploiter a un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au proprietaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-meme un tiers.
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Si le jardinier n'a pas exploite le verger, et a cause une diminution de rapport, le jardinier mesurera au proprietaire, selon le rendement du voisin.
Si un homme a emprunte de I'argent d'un negociant, et a donne au negociant son jardin de datliers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin! si ce negociant n'est pas consentant, le proprietaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payeraau negociant argent et interets. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le proprietaire les prendra.
... Si un locataire de maison a paye au proprietaire I'argent du loyer complet de I'annee, et si le proprietaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent termines, le proprietaire lui rendra... sur I'argent que le locataire lui avail donne.
Si un homme s'est engage a payer en ble ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni ble ni ar-
gent, mais d'autre bien, il donnera devanttemoins au negociant quoi qu^il possede, selon ce qu'il doit fournir, et le negociant ne chicanera pas, mais acceptera.
...Le commis marquera les interets de I'argent aiitant qu'il en a emporte, et il comptera ses jours, et payera le negociant.
Si la ou il est alle, il n'a pas trouve de profit, il egalera en quantite I'argent qu'il a pris, et le commis le rendra au negociant.
Si un negociant a donne de I'argent a un commis a titre gracieux, et si celui-ci, dans Tendroit ou il est alle, a eprouve du detriment, il rendra le capital de I'argent au negociant,
Si en route, pendant son excursion, I'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
Si un negociant a confie a un commis ble, laine, huile, ou toute autre denree, pour letrafic, le commis inscrira I'argent et le rendra au negociant.
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Le commis prendra un signe [ou reconnaissance) de I'argent qu'il a donne au negociant.
Si ie commis a fait erreur et n'a pas pris un signe {oil reconnaissance) de Targent qu'il a donne au negociant, I'argent non signe (sans reconnaissance) ne peut 6tre porte a I'actif (du commis).
Si un commis, ayant pris de I'argent d'un negociant, conteste avec le negociant, celui-cifera comparaitre le commis devant Dieu et temoins, pour I'argent qu'il a pris, et le commis payera au triple tout I'argent qu'il en a pris.
Si le negociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu a son negociant ce que le negociant lui avait donne, si le negociant done conteste au sujet de ce que le commis lui a donne, ce commis fera comparaitre le negociant devant Dieu et temoins, et pour avoir conteste avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu'il avait pris.
Si une marchande de vin n'a pas accepte du ble comme prix de boisson, mais a recu de I'argent a gros poids, et a baisse le prix de la boisson au des-
CODI- DES LOIS DE HAMMOURABI k,
SOUS du prix du ble, on fera comparaitre cette marchande de vin, et on la jettera dans I'eau.
Si line marchande de vin, qiiand des rebelles se reunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort.
Si une pretresse qui ne demeure pas dans le cloitre a ouvert une taverne, ou est entree dans la taverne pour boire, on brulera cette femme.
Si une marchande de vin a donne 60 qa de boisson ousahaniy pour la canicule (?), eile prendra, lors de la moisson, 50 qa de ble.
Si un homme se trouve en voyage et a remis a un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter; si celui-ci n'a pas livre au lieu oil il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais I'a emporte (pour lui) — le proprietaire de I'objet a transporter fera comparaitre cetindividu, pour n'avoir pas livre ce qu'il avait a transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maitre de I'envoi tout ce qui lui avait ete confie.
Si un homme a une creance cle ble ou d'arefent sur un autre, et si a I'insu du maitre du ble, dans le grenier ou dans le depot il a pris du ble, on fera comparaitre cet homme pour avoir pris du ble, a I'insu du maitre du ble, dans le grenier ou dans le depot; il rendra tout le ble qu'il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prete, il estfrustre.
Si un homme n'a pas eu une creance de ble ou d'argentsur un autre, et neanmoins a exerce contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d'argent.
Si un homme a eu une creance de ble ou d'argent sur un autre, et a exerce contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de reclamation.
Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de mis6re, le maitre du contraint fera comparaitre son negociant, et si le mort etait fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort etait esclave d'homme libre, il
payera iin tiers de mine d'argent, et de quoi que ce soil de tout ce qu'il avait prete, il est frustre.
Si une dette a contracte [sic !) un homme, et s'il a donne pour de I'argent ses femmes, fils, fiUe et les a livres a la sujetion, durant trois ans ils serviront dans la maisoix de leur acheteur et coacteur, dans laquatrieme annee, illes remettra en liberte.
S'il a livre a la sujetion un esclave ou une esclave, et si le negociant les fait passer ailleurs en les vendant, il n'y a pas de reclamation possible.
Si une dette a contracte (^tc.^) un homme, et s'il a vendu une de ses esclaves qui lui a donne des enfants, le maitre de I'esclave payera au negociant I'argent que celui-ci a paye, et il rachetera son esclave.
Si un homme a verse, pour emmagasinement, son ble dans la maison d'un autre, et si dans le grenier, un dechet s'est produit, soit que le maitre de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du ble, ou soit qu'il conteste sur la quantite totale duble qui a ete versee chez lui, le proprietaire du ble poursuivra son ble devant Dieu, et le
a?. CODE DES LOIS I)E IIAMMOURABI
maitre de la maison qui a pris dii ble le romplacera, et le rendra au proprietaire du ])le.
Si unhomme a verse dii ble dans la maison d'un autre, ildonnera par an, comme loyer de magasin, 5 qa de ble par gour.
Si un homme donne en depot a un autre, de I'argent, or, ou tout autre chose, il fera connaitre a des temoins ce qu'il donne, il statuera les obligations et donnera en depot,
Si, sans temoins ni ol)ligations (slatuees), il a donne en depot, et si la ou il a donne on lui conteste, cette cause ne comporte pas de reclamation.
Si un homme a donne en depot devant temoins, a un autre, argent, or, outoute autre chose, et si celui-ciluiconteste,on fera comparaitre cet individu, et il remplacera et donnera tout ce qu'il a conteste.
S un homme a donne une chose en depot, et si la ou il a donne, soit par effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maitre de la maison a disparu, le maitre de la maison, qui est en faute
remplacera tout ce qu'en depot on lui avait remis et qu'ila perdu, et dedommagera integralement le maitre des biens. Le maltre de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.
Si un homme dontla chose n'estpas perdue pretend qu'elle est perdue, exagere son detriment ; s'il poursuit devant Dieu (la reparation de) son detriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, — lui-meme (le reclamant sans droit), tout ce qu'il a reclame egalera, et a son propre detriment donnera ».
Si un homme a fait lever le doigt contre une pretresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.
Si un homme a epouse une femme et n'a pas fixe les obligations de cette femme, cette femme n'est pas epouse.
Si la femme d'un homme a ete prise au lit avec un autre male, on les liera et jettera dans I'eau, a
1. Separer uhar de suma. Suma « celui-la » c'est-a-dire : celui qui reclame sans droit, cf. § 125.
moins que le mari ne laisse vivre safemme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur.
Si un homme a violente la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le melle et demeure encore dans la maison paternelle, s*il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relachee.
Si le mari d'une femme la incriminee, et si elle n'a pas ete surprise dans la couche avec un autre male, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera a sa maison.
Si a propos d'un autre male, le doigt s'est leve contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas ete surprise avec un autre male dans la couche, a cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve.
Si un homme a ete fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son epoux, est entree dans une autre maison, parce que cette femme n'a pas garde
son corps, etest entree dans une autre maison, on la fera compaiaitre, et on la jettera dans I'eau.
Si un homme a ete fait captif, et s'il n'y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entree dans une autre maison, cette femme est sans faute.
Si un homme a ete fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, a sa disposition, si sa femme est entree dans une autre maison, y a enfante des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagne saville, cette femme retournera avec son epoux, les fils suivront leur pere (respectif).
Si un homme a abandonne sa ville, s'est enfui, et si, apres lui, sa femme est entree dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dedaigne sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.
Si un homme s'est dispose a repudier une concubine qui lui a procure des enfants ou bien une epouse qui lui a procure des enfants, il rendra a
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cette femme son trousseau, et on liii donnera I'usufruit des champ, verger et autre bien, et elle elevera ses enfants. Apres qu'elle aura eleve ses enfants, on lui donnera une part d'enfant de tout ce qui sera donne aux enfants, et elle epousera I'epoux de son choix.
Si un homme veut repudier sonepouse qui ne lui a pas donne d'enfants^ il lui donnera tout Targent de sa dot, et lui restituera integralement le trousseau qu'elle a apporte de chez son pere, et il larepudiera,
S'il n'y a pas de dot, il lui donnera une mine d'argent pour la repudiation.
Si c'est un mouchktnou^ il lui donnera un tiers de mine d'argent.
Si I'epouse d'un homme qui demeure chez cet homme, etait disposee a sortir, a provoque la division, a dilapido sa maison, neglige son mari, on la fera comparaitre et si son mari dit : Je la repudie, il lalaissera aller son chemin, etne lui donnera aucun prix de repudiation. Si son mari dit : Je nelarepu-
die pas, son mari pent epouser une autre femme, etcette premiere femme demearera dans la maison de son mari, comme esclave.
Si une femme a dedaigne son mari et lui a dit t Tu ne me possederas pas, son secret sur le tort qu'elle subit sera examine, et si elle est menagere, sans reproche, et si son mari sort et la neglige beaucoup, cette femme est sans faute; elle peut prendre son trousseau et s'en aller dans la maison de son pere.
Si elle n'est pas menagere, mais coureuse^ si elle dilapide la maison, neglige son mari, on jettera cette femme dans I'eau.
Si un homme a epouse une femme, et si cette femme a donne a son mari une esclave qui a produit des enfants, si cet homme se dispose a prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.
Si un homme a pris une epouse et si elle nelui a pas donne d'enfants, et s'il se dispose a prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et
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rintroduire dans sa maison. II ne rendra pas cette concubine I'egale de I'epouse.
Si un homme a pris Line epouse, et si celle-ci a donne a son mari une esclave qui lui procure des enfants ; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maitresse, parce qu'elle a donne des enfants, sa maitresse ne peut plus la vendre ; elle lui fera une marque et la comptera parnii les esclaves.
Si elle n'a pas enfante d'enfants, sa maitresse peut la vendre.
Si un homme a pris une epouse et si une maladie (?) I'a contractee [sic], et s'il se dispose a en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne repudiera pas son epouse que la maladie(?) a contractee {sic)\ elle demeurera a domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.
S'il ne plait pas a cette femme de residerdans la maison de sonmari, il lui restituera integralement le trousseau qu'elle a apporte de chez son pere, et elle s'en ira.
Si un homme a donne en cadeau a son epouse
CODE DES LOIS DE HAMMOURABI ay
champ, verger, maison, et lui a laisse une tablette ; apres la mort de son mari, ses fils ne lui contesteront rien; la mere apres sa mort le donnera a run des enfantsqu'elle prefere, maiselle ne le donnera pas a un frere.
Si une I'enimequi demeure dans la maison d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses creanciers, et s'est fait delivrer une tablette, si cet homme, d6s avant d'epousercette femme, est charge de dettes, lecreancier de la dette ne saisira pas son epouse ; et si cette femme, des avant d'entrer chez cet homme, est chargee de dettes, le creancier de la dette ne saisira pas son mari.
Si, depuis que cette femme est entree dans la maison de I'homme, une dette les obere, ils payerontle negociant tons deux.
Si Tepoused'un homme, en vue d'un autre m^le, a fait tuer son mari, on mettra cette femme a la potence.
Si un homme a eu commerce avec sa fille,on chassera cet homme du lieu.
3o CODE DES LOIS DE HAMMOURABl
Si un homme a choisi une fiancee pour son fils, et si celui-cira connue, si le perelui-memeensuite est surpris a coucher dans son sein, on Hera cet homme et on la jettera dans I'eau.
Si un homme a choisi une fiancee pour son fils, et si son fils ne I'a pas encore connue, et si luimeme a dormi dans son sein, il lui payera une demi-mine d'argent, et lui rendra integralement tout ce qu'elle a apporte de chez son pere, et elle epousera qui elle voudra.
Si un homme a dormi, apres son pere, dans le sein de sa mere, on les brulera tous deux.
Si un homme^ a la suite de son pere, est surpris dans le sein de celle qui la eleve, et qui a eu des enfants (de ce pere), cet homme sera arrache de la maison paternelle.
Si un homme a fait apporter du mobilier dans la maison de son beau-pere, a donne la dot, s'il tourne les yeux vers une autre femme, et dit a son
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beau-p^re : je n'epouserai pas ta fiUe, le pere de la fiUe gardera tout ce qui lui a ete apporte.
CODE DES LOIS DE HAMiMOURABI 3i
Si un lionime a fait porter du mobilier dans la maison de son beau-pere, a donne la dot, et si le pere de la fiUe dit : je ne te donnerai pas ma fiUe, il egalera et rendra tout ce qui lui a ete apporte.
Si un homme a fait porter du mobilier chez son beau-pere, a donne la dot, et si un sien ami le calomniant, le beau-pere dit au mari : « tu n'epouseras pas ma fille » ; il egalera et rendra tout ce qui lui a ete apporte; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son epouse.
Si un homme a pris une epouse, et si elle lui a donne des enfants, si cette femme meurt, son pere ne reclamera rien de son trousseau : le trousseau de I'epouse est a ses enfants.
Si un homme a pris une epouse et si elle ne lui a pas donne d'enfants, si cette femme meurt, si le beau-pere a rendu la dot que cet homme a apporte chez son beau-pere, son mari ne reclamera rien du trousseau de cette femme ; son trousseau est a la maison paternelle.
Si son l)eau-pere ne lui a pas rendu la dot, il dediiira toute la dot de la femme de sur son trousseau, et il rendra (ensuite) le trousseau a la maison du pere de la femme.
Si un homme a donne en cadeau a I'un de ses fils, le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donne une tablette, si ensuite le pere meurt, quand les freres partageront, ce fils gardera le cadeau que le pere lui a donne, et de plus, pour la fortune mobiliere on partagera a parts egales.
Si un homme a pris epouse pour les fils qu'il a, a Texception de I'un d'eux en has age, quand le pere mourra, et que les freres partageront la fortune mobiliere de la maison paternelle, ils donneront a leur frere en bas age qui n'a pas encore pris une epouse, en outre de sa portion, de I'argent pour une dot, et ils lui feront prendre une epouse.
Si un homme a pris une epouse, et si elle lui a donne des enfants, quand cette femme mourra, si, apres elle, il prend une autre epouse qui lui
donne aussi des enfants; quand le pere mourra, les fils ne partageront pas selon les meres (en deux) : ils prendront le trousseau de leur m6re (chaque groupe celui de la sienne); mais ils (tous) partageront a parts egales la fortune mobili^re de la maison paternelle.
Si un homme s'est propose de renier [litt. arracher) son enfant et a dit au juge : je renie mon enfant, le juge examinera le fond de sa pensee et si I'enfantn'a pas a charge un crime grave passible d'etre prive de la filiation, le pere ne pent I'arracher de la filiation.
S'il a a charge un crime grave contre son pere, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci detournera la face ; si c'est pour la seconde fois qu'il a a charge un crime grave, le pere pent arracher son fils de la filiation.
Si une epouse a donne des enfants a un homme, et si une esclave de cet homme lui a aussi donne des enfants, si, de son vivant, le pere a dit aux enfants que Tesclave lui a donne : « vous etes mes enfants », et les a comptes parmi les enfants de I'epouse, si ensuite le pere meurt, les enfants de
I'epouse et les enfants de I'esclave partageront a parts egales la fortune mobilicre de la maison paternelle : les enfants qui sont les enfants de I'epouse choisiront dans le partage et prendront.
Si le p^re de son vivant n'a pas dit aux enfants que I'esclave lui a enfantes : « vous etes mes enfants », quand le pere mourra, les enfants de I'esclave ne partageront pas la fortune mobilicre de la maison paternelle avec les enfants de Tepouse. 11 eflfectue raffrancliissement de I'esclave et de ses enfants ; les enfants de I'epouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de I'esclave ; quant a I'epouse, elle prendra son trousseau et le don que son mari lui a donne et lui a marque sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari; tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliener pour argent; apres elle, ils sont a ses enfants.
Si son mari ne lui a pas donne un don, on lui rendra integralement son trousseau, et elle prendra sur la fortune mobiliere de la maison du mari, une part d'enfant. Si ses enfants la forcent a sortir de la maison, lejuge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est
disposee a s'en aller, elle laissera a ses enfants le don que son mari lui a donne, elle prendra le trousseau qui vient de la maison de son pere, et epousera qui elle voudra.
Si celte femme, la ou elle est entree, donne des enfants a son deuxieme mari, et si ensuite elle meurt, les enfants anterieurs et posterieurs se partageront son trousseau.
Si elle n'a pas donne d'enfants au deuxieme mari, les enfants du premier epoux prendront son trousseau.
Si un esclave du palais ou un esclave de mouchkinou aepouseune filled'homme libreet a enfante des enfants, le proprietaire de Tesclave ne pent elever de revendication sur les enfants d'une fille d'horame libre, pour la servitude.
Et si Fesclave du palais oul'esclavedun moiichkinousiepouse une fille d'homme libre, etsi elle est entree dans la maison de I'esclave du palais ou de Tesclave d'un jnouchkinou, avec un trousseau venant de la maison de son pere, et si depuis qu'ils sont ensemble, ils se sont etablis, ont acquis de
lavoir, — si ensuite Tesclave du noble ou I'esclave du muskliui meurt, la (ille d'homme libre prendra son trousseau, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu'ils etaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le proprietaire de I'esclave prendra une moitie, la fille d'homme libre prendra I'autre moitie pour ses enfants. Si la fille d'homme libre n'avait pas de trousseau, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils etaient ensem])le, et le proprietaire de I'esclave prendra une moitie, la fille d'homme libre prendra I'autre moitie, pour ses enfants.
Si une veuve dont les enfants sont en bas age, se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera pas sans lejuge; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera a son second mari et a cette femme, la maison de son premier mari, et on leu r fera delivrerune tablette; ils garderont la maison et eleveront les petits et ne vendront aucun uslensile. L'acheteur qui acquerrait un ustensile d'enfants de veuve sera frustre de son argent. L'objet retourne a son maitre.
Si son pere a donne a une pr^tresse ou a une femme publique un trousseau, et grave une ta-
blette, si sur la tablette qii'il lui a gravee, il n'y a pas grave qu'elle pourrait donner a qui bon lui semble ce qu'elle laisserait apres elle, ni ne I'a laissee suivre le voeu de son coeur, quand ensuite le pere mourra, les freres (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donnerontble, huile^ laine, et contenteront son coeur; si ses freres ne lui donnent pas ble, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son coeur, elle donnera ses champ et jardin a un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son pere lui avait donne, tant qu'elle vivra; mais ne pent le vendre ni payer un autre par ce moyen ; sa part d'enfant appartient a ses freres.
Si son pere a donne a une pretresse ou une femme publiqueun trousseau, et grave une tablette et si sur cette tablette qu'il lui a gravee, il a grave, qu'elle donnerait a qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait apres elle, et I'a laisse suivre le voeu de son coeur, quand ensuite le pere mourra, elle donnera a qui lui plaira ce qu'elle laissera ; ses freres ne lui contesteront rien.
Si son pere n'a pas donne de trousseau a sa fiUe recluse ou femme publique, quand ensuite le pere
mourra, elle participera line part d'enfant sur la fortune mobiliere de la maison paternelle et en jouira tantqu'elle vivra; apres elle, cela revient a ses fr6res.
Si un pere a voue a Dieii une hierodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donne de trousseau, quand ensuite le pere mourra, elle participera un tiers de part d'enfant sur la fortune mobiliere de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu'elle vivra; apres elle, cela revient a ses freres.
Si son pere n'a pas donne de trousseau a sa fille, pretresse de Marduk a Babylone, ni lui a grave une lablette, quand ensuite le pere sera mort, elle participera, avec ses freres, un tiers de part d'enfant, sur la fortune mobiliere de la maison paternelle ; elle ne gerera pas de gestion (personnellement), et apres elle, la pretresse de Marduk le donnera a qui lui plaira.
Si un pere a offert un trousseau a sa fille de concubine, et I'a donnee a un mari, lui a grave une tablette, quand ensuite le pere mourra, elle ne participera pas a la fortune mobiliere de la maison paternelle.
Si un homme n'a pas offert de trousseau a sa fiUe de concubine ni ne I'a donnee a un mari, quand ensuite le pere mourra, ses freres lui offriront un trousseau, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront a un mari.
Si un homme a pris un petit en adoption d'enfant, avec son propre nom, et I'a eleve, cet eleve ne pent 6tre reclame.
Si un homme a adopte en filiation un petit, et si quand il l'-'; pris, il a violente (?) ses p6re et mere, cet eleve retournera chez son pere.
Le fils d'un favori, familier du palais, ou le fils d'une femme publique ne pent etre reclame.
Si un artisan a pris un enfant pour I'elever et lui a appris son metier, il ne peut etre reclame.
S'il ne lui a pas appris son metier, cet eleve peut retourner chez son pere.
4o CODE DES LOIS DE HAMMOURABI
Si un homme qui a pris un petit en adoption et I'a eleve, ne la pas compte avec ses propres enfants, cet eleve retournera chez son pere.
Si un homme quia pris un petit en adoption et I'a eleve, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s'il se dispose a renier (arracher) I'adopte, cet enfant n'ira pas son chemin; le pere qui I'a eleve lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobiliere, et alors il s'en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.
Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit a son pere qui I'a eleve ou a sa mere qui I'a elevee : « tu n'es pas nion pere, tu n'es pas mere », on lui coupera la langue.
Si le fils d'un favori ou le fils d'une femme publique a connu la maison de son p6re, et a dedaigne le pere qui I'a eleve et la mere qui I'a eleve, et s'en est alle a la maison de son pere, on lui arrachera les yeux.
Si un homme a donne son fils a une nourrice, et
si ce fils est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans (la permission de) son pere et de sa mere, on la fera comparaitre, etpour avoir nourri un autre enfant, sans (la permission de) son pere et de sa mere, on lui coupera les seins,
Si un fits a frappe son pere, on lui coupera les mains.
Si un homme a creve I'oeil d'un homme libre, on lui crevera un oeil.
S'il a ete brise un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre.
S'il a creve Toeil d'un moucliklnoUy ou brise le membre dun mouchklnou^ ilpayera une mine d'argent.
S'il a creve I'ceil d'un esclave d'homme libre ou brise un membre d'un esclave d'homme libre, il payera la moitie de son prix.
Si un homme a fait tomber les dents d'un homme
de meme condition que lui, on fera tomber ses
dents.
S'il a fait tomber les dents d'un rnotichklnou, il payera un tiers de mine d'argent.
Si un homme a frappe le cerveau d'un homme de condition superieure a kii, il sera frappe en public de 60 coups de nerf de boeuf.
Si un homme a frappe le cerveau d'un homme de meme condition, il payera une mine d'argent.
S'il a frappe le cerveau d'un nioiichkiiwii, il paj'era dix sides d'argent.
S'il a frappe le cerveau d'un esclave d'homme libre, on lui coupera I'oreille.
Si un homme a frappe un autre homme dans une dispute, et lui a caus6 une plaie, cet homme jurera : « je ne I'ai pas fait sciemment », et il payera le medecin.
Si I'autre meurtde ses coups, il jurera encore, et
s'il s'agit d'lin fils d'homme libre, il payera une demi-mine d'argent.
Et s'il s'agit dun fils de moucliktnou, il payera un tiers de mine d'argent.
Si un homme a frappe une fille d'homme libre et a fait tomber son interieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sides d'argent.
Si celte femme meurt, on tuera la fille (de I'agresseur).
S'il s'agit d'une fille de mouchkinou dont il a fait tomber par ses coups I'interieur, il payera cinq sides d'argent.
Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d'argent.
S'il a frappe Tesclave d'un homme libre et a fait tomber son interieur, il payera deux sides d'argent.
Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d'argent.
Si un medecin a traite un homme d'une plaie grave avec lepoinconde bronze, et gueri Ihomme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poincon de bronze, et a gueri I'oeil de I'homme, il recevra dix
sides d'argent.
ii 216.
S'il s'agit dun moucJikinou, il recevra cinq sides
d'argent.
Sil s'agit d'un esclave d'homme libre, le maitre de I'esdave donnera au medecin deux sides
d'argent.
Si un medecin a traite un homme libre dune plaie grave, avec le poincon de bronze, et a fait mourir Ihomme, s'il a ouvert la taie de I'homme avec le poincon de bronze, et a creve I'ceil de I'homrae, on coupera ses mains.
Si un medecin a traite d'une plaie grave I'esclave d'un mouchklfiou, a\ec le poincon de bronze, etl'a tue, il rendra esclave pour esclave.
S'il a ouvert la taie avec le poincon de bronze, et a creve I'oeil, il payera en argent la moitie de son prix.
Si un medecin a gueri le membre brise d'lin homme libre, et a fait revivre un viscere malade, le patient donnera au medecin cinq sides d'argent.
Si c'est un fils de mouchkinou, il donnera trois sides d'argent.
S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maitre de I'esclave donnera au medecin deux sides d'argent,
Si le medecin des boeufs ou des anes a traite d'une plaie grave un boeuf ou un Ane, et I'a gueri, le maitre du boeuf ou de I'ane donnera au medecin, pour son salaire, un sixieme (de side ?) d'argent.
S*il a traite un boeuf ou un ^ne d'une plaie grave et cause sa mort, il donnera le quart de son prix au maitre du boeuf ou de I'ane.
Si un chirurgien, a Tinsu du maitre de I'esclave, a imprime une marque d'esclave inalienable, on coupera les mains a ce chirurgien.
Si un homme a trompe un chirurgien, et si celuici a imprime unc marque d'esclave inalienable, on tiiera I'autre et on I'enterrera dans sa maison ; le chirurgien jurera : « je ne I'ai pas marque sciemment », et il sera quitte.
ij 228.
Si un architecte a construit une maison pour un autre, et la menee a bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sides d'argent, par sar de superficie.
Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son oeuvre, si la maison construite s'est ecroulee, et a tue le maitre de la maison, cet architecte est passible de mort.
Si c'est le fils du maitre de la maison quil a tue, on tuera le fils de cet architecte.
Si c'est I'esclave du maitre de la maison qu'il a tue, il donnera esclave pour esclave au maitre de la maison.
Si c'est la fortune mobiliere qu'il a detruite, 11
restituera tout ce qu'il a deli'uit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est efFondree, il restaurera la maison ruinee, a ses propres
fi*ais,
Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a pas solidement base son oeuvre, si un mur tombe, cet architecte afFermira ce mur, a ses propres frais.
Si un batelier a calfate un vaisseau de 60 gour pour quelqu'un, il lui donnera deux sides d'argent poursa recompense.
Si un batelier a calfate pour quelqu'un un vaisseau, et n'a pas rendu solide son travail, si cette meme annee il met en route ce vaisseau, et s'il eprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le reparera a ses propres frais, et rendra le vaisseau repare au maitre du vaisseau.
Si un homme a donne en location son vaisseau a un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maitre du vaisseau.
Si un hoilime a pris en location un batelier, et un
vaisseau et la frete de ble, laine, huile, datte ou toute autre denree de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce quj s'y trouvait, il restituera le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu.
Si un batelier a coule le vaisseau de quelqu'un et I'a renfloue, il payera la moitie de son prix on argent.
Si un homme a loue un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de ble.
Si un bateau de course a aborde un bac de passeur, et I'a coule, le maitre du bateau coule poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coule le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a peri.
Si un homme a contraint le boeuf (d'un autre) au travail force, il payera un tiers de mine d'argent.
Si un homme (le) prend a bail pour un an ; prix de location du boeuf de labour : quatre i,'0?<r de ble;
prix de location du boeuf de somme(?) : il donnera trois gour de ble au proprietaire.
Si un homme a loue un boeuf ou un ane, et si dans les champs, un lion I'a tue, c'est pour son maitre (qu'il est tue),
Si un homme a loue un boeuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il I'a fait mourir, il rendra boeuf pour boeuf au maitre du boeuf.
Si un homme a loue un boeuf, a brise son pied, ou bien a coupe sa nuque, il rendra boeuf pour boeuf au maitre du boeuf.
Si un homme a loue un boeuf et a creve son oeil, il donnera au maitre du boeuf, la moitie de sa valeur en argent.
Si un homme a loue un boeuf, a brise sa corne, coupe sa queue, ou a tranche le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.
Si un homme a loue un boeuf, et si Dieu (unacci-
fio CODE DES LOIS DE IIAMMOURABI
dent) I'a frappe et s'il est mort, cekii qui I'a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte,
Si un boeuf furieux dans sa course a pousse (des cornes) un homme et I'a tue, cette cause ne comportc pas de reclamation.
Si le boeuf d'un hom me, coup de corne pour coup de corne, lui a fait connaitre son vice et s'il n'a pas rogne ses cornes ni entrave son boeuf, si ce boeuf a pousse de la corne un ills d'homme libre et I'a tue, il payera une demi-mine d'argent.
Si c'est un esclave d'homme libre, il donnera un tiers de mine d'argent.
Si un homme a loue un autpe pour demeurer sur
son champ et lui a , lui a confie les boeufs et
Fa engage pour labourer le champ ; si cet homme a vole du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.
S'il a pris le ..., a epuise les boeufs, il restituera la quantite de ble qu'il a ensemence.
CODE DES LOIS DE HAMMOURABI 5i
Sil a donne en location le boeuf d'autrui, et a vole de la graine, et n'a pas fait prodiiire le champ, on fera comparaitre cet homme, et par 100 gaii il mesurera QO gour de ble.
Si son district (?)ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le betail.
Si un homme a loueun travailleur des champs (?), il liii donnera par an 8 goiir de ble.
Si un homme a loue un bouvier, il lui donnera 6 gour de ble par an.
Si un homme a vole une roue d'arrosage dansles champs, il donnera cinq sides d'argent au maitre de la machine.
S'il a vole une chadouf^ ou une charrue, il donnera trois sides d'argent.
Si un homme a loue un patre pour bceufs et moutons, il lui donnera, par an, ^ gour de ble.