VENDEE
(Tome IL)
(( La loi du 15 mars 1850 en autorisant les institutrices congréganistes à exercer leurs fonctions sans autre titre qu'une lettre d'obédience, a eu deux effets également fâcheux pour l'instruction primaire : 1® l'envahissement des écoles de filles par les communautés religieuses; ^° l'affaiblissement de l'enseignement.
(( Cette disposition de la loi est un privilège qui peu à peu devient odieux, comme le sont, tous les privilèges, dans un pays qui aime avant tout l'égalité, et ce privilège a été nuisible à un certain nombre de communautés qui, cédant à une tendance que leur zèle explique sans l'excuser, se sont trop hâtées de s'étendre et ont accepté prématurément la direction d'écoles qui sont réellement en souffrance. Dans beaucoup de communes l'insuffisance des religieuses est un sujet de plaintes de la part des familles, et on ne doute pas que les Conseils municipaux ne manifestent leur préférence pour l'enseignement laïque dès qu'une loi aura assuré des ressources spéciales pour l'entretien des écoles de filles. » (P. 640.)
< L'enseignement des frères, surtout de ceux de
Saint-Gabriel, n'est en rien supérieur à celui des instituteurs laïques; il est plutôt au-dessous de la moyenne, même pour le catéchisme. De plus, il y a eu trop fréquemment dans ces écoles des actes d'immoralité qu*on n'a pas
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à reprocher aux instituteurs laïques. Au contraire, les écoles tenues par les religieuses, quelle que soit la faiblesse de leur enseignement, ne sont pas inférieures au plus grand nombre des écoles tenues par des institutrices laïques, et s*il y a eu de part et d'autre des actes répréhensibles, soit d'immoralité, soit de légèreté, ceux qu'on a eu à reprocher aux laïques ont été, en général, divulgués avec autant d'éclat qu'on mettait de soin à dissimuler les fautes des religieuses
« La mise à genoux, les pensums, le pain sec, ne
sont pas inconnus dans les écoles des frères ; le bonnet d'âne et d'autres punitions analogues sont employés par les sœurs comme ils le sont d'ailleurs par les laïques. S'il y a des exemples de punitions corporelles, elles ne sont pas du moins habituellement usitées. » (P. 64^)