‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 131 sur 137 · AH · texte numérisé non relu

AH

11 est institué un certiOcat d'études primaires ; il est décerné après un examen public, auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de douze ans.

Ceux qui, à cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés de la dernière année de scolarité obligatoire.

Art. 6.

Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à Tenfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Art. 7.

Chaque année le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants ûgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

DE l'enseignement PRIMAIRE 423

^ PROJET DE LOI

Article premier.

i L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les ar écoles primaires publiques des divers ordres; elle sera ji facultative dans les écoles privées.

i Le règlement des écoles publiques édicté par l'adminisn- : iration de Tinstruction publique, déterminera les heures qui devront rester libres pour que les enfants puissent au gré de leurs parents, aller recevoir, en dehors des bâtiments scolaires, renseignement religieux de la bouche

^ des ministres des différents cultes.

I Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi des 15 et 27 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées, et dans les salles d'asile.

Art. 3.

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus. Elle est donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Le conseil départemental pourra, pour cause d'insuffisance manifeste de renseignement dans une école privée, déclarer que les formalités de l'obligation de l'enseignement primaire ne peuvent y être accomplies.

Art. 11.

Lorsqu*un enfant se sera absenté de l'école, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justiflcution admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable, sera mandé dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans Tarticle suivant.

Art. 12.

En cas de récidive dans les douze mois qui suivront ta première infraction, la Commission municipale scolaire ordonnera Tinscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La môme peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 8,

Art. 13.

En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou à son défaut Tinspccteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et entraînera condamnation aux peines de police, conformément aux articles 464 et suivants du code pénal.

Art. 14.

La commission scolaire pourra accorder aux parents qui en feront la demande motivée, des dispenses de fré-

DE t/eNSET6NEMENT PRIMAIRE 425

Eu cas (le no a-déclaration, quinze jours avant Tépoque de la rentrée, de la part de parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à Tune des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 8.

Lorsqu'un enfant quitte Téoole, les parents on les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire, et indiquer de quelle façon l'enfant recevra rinstruction à l'avenir.

Art. 9.

Les directeurs d'écoles publiques ou privées doivent, à la On de chaque mois, adresser au maire et à l'inspecteur primaire la liste des enfants qui ont manqué l'école; et de ceux, qui l'ont quittée, avec l'indication du nombre et des motifs des absences.

Ne seront considérées comme valables que les excuses admises par la commission municipale scolaire.

Art. 10.

Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera déféré par le maire ou l'inspecteur d'académie au conseil départemental, qui pourra prononcer la peine de la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

Art. 11.

Lorsqu*un enfant se sera absenté de l'école, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi*journée, «ans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable, sert mandé dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise^ la commission appliquera la peine énoncée dans Farticle suivant.

Art. 12.

En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la Commission municipale scolaire ordonnera Tinscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La môme peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de Tarticle 8,

Art. 13.

En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou à son défaut Tinspccteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et entraînera condamnation aux peines de police, conformément aux articles 464 et suivants du code pénal.

Art. 14.

La commission scolaire pourra accorder aux parents qui en feront la demande motivée, des dispenses de fré-

DE l'enseignement PRIMAIRE 427

quentation scolaire ne pouvant dépasser deux mois par année. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.

La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés hors de la famille, dans l'agriculture et dans les manufactures, d*une des deux classes de la journée.

Art. 15.

Les enfants qui reçoivent Tinstruction dans la famille doivent, pendant Tage de la scolarité; subir un examen à la fin de chaque année, dans des formes et suivant les programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels.

Si les deux premiers examens ou l'un quelconque des examens subséquents sont jugés insuffisants, et qu'aucune excuse ne soit admise par la commission d'examen, les parents seront mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 7.

Art. 16.

La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de,la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas trente francs, la caisse aura droit sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, ù une subvention au moins égale au montant des libéralités qu'elle aura reçues, soit de la commune, soit des particuliers. '

428 n APPORT SUR la loi de l'enseignement primaire

La répartition de secours se fera par les soins de la commission scolaire.

\rt. 17.

Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des Conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 3 et suivants sur Tobligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel, adressé aux Chanribres par le ministre de l'instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

Art. d8.

La présente loi sera exécutoire ù dater du i<^r j vier 1881.

t)E L*BNSEIGNEMENT t^RIMAIRE 4â9

LOI RELATIVE AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE l'iNSTRUGTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADEMIQUES.

La Chambre des Députés a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Du Conseil sapérleur de rinstruetion publique

Article premier.

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique est composé comme il suit :

Le Ministre, président ;

Cinq membres de 1* Institut, élus par Tlnstitut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ;

Neuf conseillers, nommés par décret du Président de la République en conseil des Ministres, sur la présentation du Ministre de Tlnslruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du Ministère de l'Instruction publique, les inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'Académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l'enseignement public ;

Deux professeurs du Collège de France, élus par leur collègues ; Un professeur du Muséum, élu par ses collègues ; Un professeur titulaire des Facultés de théologie catholique, élu par l'ensemble des professeurs, des suppléants et des chargés de cours desditès Facultés; Un professeur titulaire des Facultés âi^ \>[i^ç\^%v^ ^^^'

Art. 8.

Les neuf membres, nommés conseillers par décret du Président de la République ^ et six conseillers que le Ministre désigne parmi ceux qui procèdent de rélectioo» constituent une section permanente.

Art. 4.

La section permanente a pour fonctions : { D'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à l'avis du Conseil supérieur.

Elle donne son avis :

Sur les créations des facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires ;

Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;

Sur les livret de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques.

Et enûa sur toutes les questions d'études, d'administration,de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées pur le Ministre ;

En cas de vacance d'une chaire dans une Faculté, la section permanente présente deux candidats concurremment avec la Faculté dans laquelle la vacance existe.

Eu ce qui concerne les Facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au Ministre selon les lois et règlements auxquels» d'ailleurs, il n'est rien innové.

Art. 5.

Le Conseil donne son avis :

Sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires

DE l'enseignement PRIMAIRE 431

examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'Ecole et choisi parmi eux ; , .

Un délégué de l'École des Beaux-Arts, élu par le directeur et les professeurs de rÉcole et choisi parmi eux ;

Un délégué du Conservatx>ire des Arts et Métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures, élu par le directeur et les professeurs de TEcole et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Institut agi'onomique, élu parle directeur et les professeurs de cet établissdment et choisi parmi eux*

Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d'agrégation (Grammaire, Lettres, Philosophie, Histoire, Mathématiques, Sciences physiques ou naturelles,^ Langues vivantes. Enseignement spécial)^ ëlus par l'ensemble des agrégés du môme ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ;

Deux délégués des collèges communaux, élus, Tun dans Tordi-e des lettres, Tautre dans Tordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié dans le môme ordre.

Six membres de renseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'Académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs des écoles normales primaires, la directrice de l'École Pape-Garpentier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles de l'asile ;

Quatre membres de l'enseignement libre, nommés par le Président de la République sur la proposition du Ministre»

Art. 2.

Tous les membres du Gonseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être mdér\ii\x!i!^tL\it^\i.^>\N^^^

sanction véritable dans le projet gouvernemental. Le nôtre en présentait une très nette, que nous avons conservée. Lorsque l'indignité du père de famille est clairement constatée, nous le contraignons à faire inscrire son enfant dans une école, soit publique, soit privée ; l'instruction de l'enfant est ainsi sauvegardée.

La seconde différence est relative à certaines dispenses d'ordre général qui, en vertu de circonstances particulières , pourront être accordées. Nous avons emprunté sur ce point la rédaction du gouvernement.

Nous avons également adopté les dispositions gouvernementales relatives à la caisse des écoles.

Enfin, nous avons ajouté une disposition transitoire, qui constituait l'article 9 de notre projet d'ensemble.

Un second amendement de M. Jozon demande, en premier lieu, que le père de famille puisse être condamné par le juge de paix à la privation des droits politiques pour une durée de un à trois ans ; en second lieu que les notions de la lecture et de l'écriture soient désormais exigées pour l'inscription sur leslistes électorales. Nous avons donné dans noire rapport général les raisons qui nous empêchent d'accepter, dans une loi d'instruction, cet ordre de pénalités.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi suivant :

DE l'enseignement PRIMAIRE 433

relatifs aux Écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente ;

Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ;

Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ;

Sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois ;

Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.

Art. 6.

Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme, à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur, chargea de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'admission aux grades.

L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.

Art. 7.

Le Conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.

Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.

Lorsqu'il s'agit : — 1» de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeus^ iiVaSAxs^^ ^^

qualité de Conseillers généraux et de Conseillers municipaux.

Art. 11.

Le Conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public, sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements ; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mômes établissements, qui lui sont renvoyées par le Ministre.

Il adresse, chaque année, au Ministre, un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.

Il est saisi par le Ministre ou le Recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires^ qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit et il prononce, sauf recours au Conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.

L'appel au Conseil supérieur d'une décision du Conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la .forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le Conseil académique pourra , dans tous les cas , ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel.

Les membres de l'enseignement public ou libre, traduits devant le Conseil académique ou le Conseil supérieur, ont le driDit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le Ministre, sont adjoints au Conseil académique.

DE L*ENSEl(iiNEMENr PRIMAIRE ÏSS

chacune d'elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences ;

b^ D'un professeur titulaire des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort, élu par Tenseinble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces Ecoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de première classe ;

6<* D*un professeur titulaire des Écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés do cours;

7® D'un proviseur et d*un principal d*un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort, désignés par le Ministre ;

8° De deux professeurs de l'ordre des sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés, en exercice dans les lycées du ressort ;

9° De deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mômes conditions ;

10® De deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du grade do licencié, l'un pour Tordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mômes grades et appartenant au môme ordre ;

li<^ De deux membres choisis par le Ministre dans les Conseils généraux, et deux dans les Conseils municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort.

Art. 10.

Les membres du Conseil académique, nommés par le Ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent ôlre renouvelés. Les pouvoirs dés Conseillers généraux et des Conseillers municipaux cessent avec leur

,438 RAI*PORT 8UII IJk 1.01

décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 1880.

Le, Président^

Signé : Léon Gaiibbtta.

Les Secrétaires, Signé : FRKMUficT, Jean David, Louis Legrajnd.

LOI RELATIVE AUX TITRES DE CAPAGITÉ EXIGÉS POUR l'eN-

SBIONEMENT PRIMAIRE.

La Chambre des Députés a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier.

Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur titulaire ou adjoint, d'institutrice titulaire ou adjointe, dans une écolo publique ou libre, .sans ôtre pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de Tarticle 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.

Art. 2.

Nul ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sous-directrice de salle d'asile publique ou libi*e sans être pourvu du certiQcat d*aptitudé à la direction des salles d'asile institué par l'article 29, paragraphe premier, du décret du 21 mars 1855.

DE l'enseignement PRIMAIRE 437

Art. 12.

Le Conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinaire ment par le Ministre.

Art. d3.

Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 1 et 11 de la présente loi, le Ministre de l'Instruction publique peut prononcer, contre tout membre de renseignement public, la réprimande devant le Conseil académique, et la censure devant le Conseil supérieur. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 14.

Il peut également prononcer la mutation pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l'enseir gnement supérieur, sur l'avis conforme du Conseil supérieur, et, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section permanente.

Art. 15.

Le Ministre de l'Instruction publique peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le Conseil académique, ou en appel par le Conseil supérieur.

Art. 16.

Sont et demeurent abrogées les dispositions dû^ U^ve»^

LOI RENDANT l'eNSBIONBHENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE.

La Chambre des Députés a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier.

L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et civique ;

La lecture et récriture;

La langue et les éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours;

Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;

Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques; leurs applications à l'agriculture, à Thygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique;

La gymnastique;

Pour les garçons, les exercices militaires;

Pour les filles, les travaux à Taiguille.

L'article 28 de la loi du 15 mai 1850 est abrogé.

Art. 2.

Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi des 15 et 27 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection; de surveillance et de direction dans les écoles publiques et privées, et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la môme loi qui donne aux Consistoires le droit de présentation pour* les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

DE l'enseignement PRIMAIRE 439

Les personnes occupant, sans les brevets et certificats susénoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents devront, dans le laps d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, se présenter devant les Commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront échoué aux examens auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions tenues dans le cours de Tannée suivante, jusqu'à la rentrée des classes du mois d'octobre 1882.

Art. 4.

La présente loi n'est pas applicable aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres, ayant plus de quarante-cinq ans d'âge, lors de la promulgation de la loi, et comptant au moins dix années d'exercice en qualité de directrices.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1880.

Le Président, .

Signé: Comte de Durfort de CivrÂg.

Les SecrétaireSy

Signé : Louis Legrand, L. Fréminet, Marcellin Pellet.

fant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant répt)qUe de la rentrée des classes, faire savoir au Maire de la commune s*il entend faire donner à Tenfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera Técolo choisie.

Art. 1.

Chaque année le Maire dresse, d'accord avec la Commission municipale scolaire^ la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de Tépoquede la rentrée des classes.

En cas de non déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office F enfant à Tune des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces liste» est adressé par lui à Tlnspecteur primaire.

Art. 8.

Ijorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au Maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevi-a l'instruction à l'avenir.

Art. 9.

Les directeurs d^écoles publiques ou privées doivent, à la fin de chaque mois, adresser au Maire et à l'Inspecteur primaire la liste des enfants qui ont manqué l'école et de ceux qui l'ont quittée, ave.o l'indication du nombre et des motifs des absences.

Les seuls motifs d'absence admissibles sont les sui-

Art. 3.

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds- muets et aux aveugles.

Une Commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune, à Paris et à Lyon, dans chaque arrondissement, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du Maire, président ; d'un des délégués cantonaux désigné par l'Inspecteur d'Académie; de membres désignés par le Conseil municipal en nombre égal; au plus, au tiers des membres de ce Conseil.

L'Inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 5.

Il est institué un certificat d'études primaires; il est décerné après un examen public, auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés des deux dernières années de scolarité obligatoire.

Art. 6.

. Le père, le tuteur, la personne qui a la garde dfik V^\2l«

sonnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de Tarticle 8.

Art. 13.

En cas d'une nouvelle récidive, la Commission scolaire, ou, à son défaut, l'Inspecteur primaire, devra adresser une plainte au Juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et entraînera condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal.

L'article 463 du même Code est applicable.

Art. 14.

La Commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentations scolaires ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excè. dent quinze jours, être soumises à Tapprobation de Finspecteur primaire.

La Commission peut aussi, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés hors de la famillC; dans Tagriculture et dans les manufactures, d'une des deux classes de la journée.

Art. 15.

Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, pendant Tâge de la scolarité, subir un examen à la fin de chaque année, dans des formes et suivant les programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels.

Si les deux premiers examens ou Tun quelconque des examens subséquents sont jugés insuffisants, et qu'aucune

DE l'enseignement PRIMAIRE 443

vants : maladie de Tenfant, maladie ou décès des parents ou des membres de la famille; — empêchement résultant de la difficulté des communications ou d'autres circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission scolaire.

Art. 10.

Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent, sera déféré par le Maire ou Tlnspecteur d'Académie au Conseil départemental, qui pourra prononcer la peine de la suspension pour un mois au plus et, en cas de récidive dans Tannée scolaire, pour trois mois au plus.

Art. il.

Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école, quatre fois dans le mois, pendant au mois une demi-journée, sans justification admise par la Commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable, sera mandé dans la salle des actes de la mairie, devant ladite Commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la Commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

Art. 12.

En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la Commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La môme peine sera appliquée aux ç6r6Qi\XL<^% ^>s:3.'^^-

sonnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de Tarticle 8.

Art. 13.

En cas d'une nouvelle récidive, la Commission scolaire, ou, à son défaut, Tlnspecteur primaire, devra adresser une plainte au Juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et entraînera condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal.

L'article 463 du même Code est applicable.

Art. 14.

La Commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents, lorsque ceux-ci en feront ]a demande motivée, des dispenses de fréquentations scolaires ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excè. dent quinze jours, être soumises à Tapprobation de Tlnspecteur primaire.

La Commission peut aussi, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés hors de la famille, dans Tagriculture et dans les manufactures, d'une des deux classes de la journée.

Art, 15.

Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, pendant l'âge de la scolarité, subir un examen à la fin de chaque année, dans des formes et suivant les programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels.

Si les deux premiers examens ou Tun quelconque des examens 8ubaèqu^ii\sftfmX\\i^«\xv^\il^%sitA^et qu'aucune

excuse ne soit admise par la Commission d'examen, les parents seront mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non -déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 7.

Art. 16.

La Caisse des Écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 francs, la Caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'Instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales,

La répartition de secours se fera par les soins de la Commission scolaire.

Art. 17.

Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des Conseils départementaux, détermineront chaque année les Communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 3 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'Instruction publique, donnera la liste des Communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 décembre 1880.

Le Président^

Signé : Léon Gâmbettâ.

Les Secrétaires,

Signé : Marcellin Pellet, Jean David ^ Diiiiu£.\a«

Loi établissant i a gratuité absoluk de l'enseignement primaire dans lks écoles publiques.

La Chambre des Députés a ado|ité le projet de. hi dont la teneur suit :

Article premier.

Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asiles publiques.

Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

Art. 2*

Les quatre centimes spéciaux créés par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875, pour le service de l'instruction primaire, et rimposition extraordinaire de quatre centimes additionnels au principal dès quatre contributions directes autorisées par l'article 8 delà loi du 10 avril 1867 pour l'établissement de la gratuité absolue de renseignement primaire, sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.

Les communes auront la faculté de s'eiironérer de tout ou partie de ces huit centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de Tarticle 40 de la loi du 15 mars 1850, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées :

1° Les revenus en argent des biens communaux;

2® Jja part revenant à la commune sur l'imposition des chevaux et voitures et sur les permi-; de chasse;

3** La taxe sur les chiens;

4° Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.

Ces revenus sont affectés jusqu'à concurrence d'un cinquième aux dépenses ordinaires et obligatuires alTérentes à la commuiie pour le service de ses écoles primaires publiques.

Sont désormais exemptées de tout prélèvement sur leurs revenus ordinaires les communes dans lesquelles la valeur du centime additionnel au principal des quatre contributions directes n'atteint pas vingt francs (20 fr.).

Art. 4.

L'es quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850, 14 de la loi du 10 avril 1867, et 1 de la loi du 19 juillet 1875, au principal dos quatre contributions directes, pour le service de rinstruction primaire, sont obligatoires pour les départements.

Toutefois les départements auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de cette imposition, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise, soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

En cas d'insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention da l'Étal.

Art. 6.

Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui ont précédé Tapplication de la présente loi.

Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel, établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867, sera fixé chaque année, par le ministre, snr la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental.

Un décret fixera la quantité des traitements en ce qui concerne les salles d*asile ou les classes enfantines.

Art. 7.

Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire par la commune à la condition qu'elles soient créées conformément anx prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :

i^ Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes;

!2® Les salles d^asile;

3o Les classes intermédiaires entre la salle d'asile et ■^' l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des

enfants des deux sexes, et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 1880.

Le Prési'dent^

Signé : Léon Gambetta.

Les Secrétaires,

Signé : Marquis de Valfons, Drumel, Grozet-Four-

Page 1