‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 130 sur 137 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Le conseil supérieur, institué près le ministre de l'instruction publique, est composé comme il suit :

Le ministre, président ;

Deux sénateurs, élus par leurs collègues;

Deux députés, élus par leurs collègues ;

Un membre de chacune des cinq Académies de l'Institut, nommé par cette académie ;

Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues;

Un professeur du Muséum d'histoire naturelle, élu par ses collègues;

Deux professeurs des Facultés de droit, élus par les professeurs de ces facultés ;

Deux professeurs des Facultés de médecine et un professeur des écoles supérieures de pharmacie, élus par l'ensemble des professeurs de ces facultés et de ces écoles;

Deux professeurs des facultés des lettres, élus par les professeurs de ces facultés ;

Deux professeurs des facultés des sciences, élus par les professeurs de ces facultés ;

Deux maîtres de conférences à l'Ecole normale supérieure pris l'un dans la section des sciences, l'autre

38^2 RAPPORT SUR LA LOI DU l'eNSBIGNBICENT PRIMAIRE

dans la section des lettres, élus par l'ensemble des maîtres de conférences de l'Ecole;

Un maître de conférences de l'Ecole normale de renseignement spécial, élu par ses collègues;

Un agrégé en exercice de chacun des ordres d'agrégation de renseignement secondaire, élu par l'ensemble des agrégés fonctionnaires de renseignement secondaire.

Six membres nommés par un corps électoral composé de : 1® les inspecteurs d'académie; 2° les directeurs laïques et directrices laïques des écoles normales primaires ; 3** deux membres nommés par chacun des conseils départementaux.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION (i) CHARGEE d'eXAMINER LE

PROJET DE LOI relatif aux titres de capacité exigés pour l'enseignement primaire,

Par m. Paul BERT.

Messieurs,

Le Gouvernement a soumis à vos délibérations un projet de loi qui supprime les exceptions établies par la loi du 15 mars 1850 à ce principe que nul ne peut enseigner dans une école primaire s'il n'est muni d'un brevet d'instituteur.

Ces équivalences sont au nombre de cinq :

l"" Le diplôme de bachelier ;

2° Le titre de ministre d'un des cultes reconnus par l'État ;

3"* Un certificat d'admission dans une des écoles spéciales de l'État ;

(Ij Cette Commission est composée de MM. Bert (Paul), président ; Lockroy, secrétaire; Noirot, Blanc (Louis), Brice {René)i Lacretelle (de), Chalamet, Barodet, Bousquet, Constans, Allemand, SpuUcr, Dethou» Allègre, Parry, Cantagrel, Floquel, Drumel, Aruicz, Dtschancl, Duvaux, Duyssct;

A"* Un certificat de stage délivré par le Conseil dépai*temental aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins dans une des écoles désignées dans ce but par le Conseil ;

6"* Pour les instituteurs congréganistes, une lettre d'obédience délivrée par leurs supérieurs ecclésiastiques.

Déplus, les instituteurs-adjoints et les institutricesadjointes sont dispensés de tout brevet ou titre équivalent.

Le Gouvernement vous propose d'annuler celte législation, et de revenir simplement aux sages prescriptions de la loi du 19 juillet 1833 qui exige de tout instituteur « un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de Técole qu'il veut établir. »

Nous avons, dans le projet de loi sur la réorganisation de renseignement primaire dans son ensemble, proclamé la nécessité de cette abolition de toutes les équivalences, de tous les privilèges, de ce retour au principe d'égalité qui est le fondement de notre droit.

Notre article 7 est formel à cet égard. En voici le texte :

Les directrices et adjointes des écoles enfantines doivent être munies du brevet de maîtresse d'école enfemtine.

Les instituteurs et institutrices, directeurs et adjoints dans les ocoles primaires, les instituteurs-adjoints et les institutrices-adjointes dans les écoles primaires supérieures, doivent être munis du brevet élémentaire.

Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures doivent être munis du brevet supérieur.

DE l'enseignement PRIMAIRE 385

Nous en justifions les dispositions dans les termes suivants, extraits de notre rapport (voir le n°.1981) :

« Pour les quatre premières catégories, les connaissances dont font preuve les diplômes et titres qui y sont compris sont à coup sûr supérieures, comme valeur d'ensemble, à celles qui sont nécessaires pour Fobtention des brevets d'instituteurs : mais elles sont inférieures sous certains rapports, et d'ailleurs elles ne donnent aucune preuve des aptitudes pédagogiques de celui qui les possède. Du reste, en fait, cette sorte de dispense n'est presque jamais invoquée.

« Le certificat de stage est une invention de la loi de 1850, destinée, dans l'esprit de ses auteurs, à détruire les écoles normales primaires. Il est aujourd'hui universellement condamné et n'est du reste que très rarement décerné par les conseils départementaux.

« Le privilège de la lettre d'obédience ne peut être appuyé d'aucune raison sérieuse. De deux choses Tune, ou bien les congréganistes qui en sont munies sont capables de subir l'examen du brevet, ou elles ne le sont pas. Dans la dernière hypothèse, elles doivent être éliminées sans discussion. Dans la première, on ne voit pas pourquoi elles ne se présenteraient pas, comme le font les jeunes filles laïques. L'objection tirée de leur timidité, et c'est la seule, n'est qu'une pure puérilité. Cette ténacité à réclamer un privilège cache à la fois et l'insuffisance d'instruction, et le secret désir, commun à toutes les congrégations, d'être placées en dehors et au-dessus de la loi civile, et peut-être aussi la crainte de voir les congréganistes,

^"kCV

muQÎs de brevets réguliers, reprendre leur indépi dance. ».

Si l'équivalence établie par les quatre premiers dres do certificats énuinérés ci-dessus n'a guère d*i portance ({u'au point de vue du droit, la cinquièu c'est-à-dire la lettre d'obédience, présente une ti grande importance au point de vue du fait.

Il y avait, en 1876, 16,821 directrices d'écoles ce gréganistes, publiques ou privées, sur lesquelles 3,( seulement, soit 21 pour 100, étaient munies du bre^ d'institutrice que possèdent toutes les directrices d' coles laïques. Ainsi 18,200 écoles, dont 8,461 publiqui ont à leur tète des femmes sur la valeur intellectue desquelles l'Etat n'a aucun renseignement ; un par état de choses ne pouvait, sans péril, être conser plus longtemps.

La proportion est encore plus grande pour les dii^e trices (y compris les sous-directrices) de salles d'as congréganistes ; sur 5,047, 218 seulement, soit quai pour cent, ont le brevet.

D'un autre côté, la dispense du brevet, accordée a instituteurs adjoints, a surtout profité aux congrég nistes. Ceux-ci, il faut le remarquer d'abord, s'ento rent, en vertu de leurs statuts, d'un nombre consid rable d'adjoints.

Ainsi, en 1876, îJi,078 directeurs d'écoles laïqu étaient aidés par 8,171 adjoints, soient 24 adjoints po 100 directeurs. Les 2,821 directeurs congréganist en avaient 6,647 soient 234 adjoints pour 100 dire teurs.

Pour les 15,375 directrices laïques, on compti

DE L*BNSBI6NB1IENT PRIMAIRK 387

6,401 adjointes, soient 41 pour 100 directrices ; pour les 16,821 directrices congréganistes, 20,395 adjointes, soient 121 pour 100 directrices.

Or, tandis que sur les 8,171 adjoints laïques, 6,093, soit 74 0/0, étaient brevetés, il n'y en avait que 947, soit 14 0/0, de brevetés parmi les congréganistes. Pour les adjointes laïques, dont 4,395 étaient brevetées, la proportion est de 69 0/0; avec les 2,112 adjointes congréganistes brevetées, elle s'abaisse à 10 0/0.

Notre projet est d'accord avec celui du Gouvernement sur la nécessité, d'une part, d'empêcher, pour l'avenir, le maintien d'un privilège aussi excessif et aussi injustitiable ; d'autre part, de porter un remède prompt et énergique à la déplorable situation que nous venons de signaler. Aussi les deux premiers articles du projet que nous vous soumettons sont, empruntés au sien ; mais il en diffère quelque peu quant aux mesures à prendre dès aujourd'hui.

Le Gouvernement vous propose, dans son articles, de déclarer que « la présente loi ne sera applicable qu'à partir du 1'''' octobre 1882 », ce qui signifie que d'ici à cette date les instituteurs et institutrices titulaires ou adjoints, actuellement non munis de brevets, devront s'être mis en mesure de rentrer dans la règle commune.

Nous avons cru devoir accepter une manière de faire un peu différente. Nous imposons à toutes ces personnes la nécessité de se présenter, dans le laps d'une année, devant les Commissions d'examen. Il nous a semblé, d'une part, qu'une loi, pour être sérieusement

â88 RAPPORT SUR LA LOI

impérative, ne devait pas laisser un espace de trois années à la disposition des privilégiés, qui pouvaient s'endormir dans l'attente de quelque revirement politique; d'autre part, que ce délai ne pouvait être considéré comme insuffisant, car il est inadmissible, en présence d'un examen aussi simple que celui du brevet d'instituteur, qu'on puisse s'excuser, et déclarer qu'on a besoin de trois années pour apprendre soi-même ce que déjà on enseigne aux autres. Que si cependant quelques-uns de ces accidents qui ne sont pas rares dans les examens faisaient échouer, dans la première année, quelques-uns de ces candidats d'espèce nouvelle, nous leur accordons une année encore pour tenter de nouveau la fortune.

L'article 4 du projet gouvernemental dispense de tout examen les directrices d'écoles et de salles d'asile en fonctions, comme directrices, depuis plus de dix années.

Nous n'avons pu admettre cette dispense. Ces directrices enseignent elles-mêmes ; il nous a paru nécessaire qu'elles fissent la preuve de leur capacité ; il ne peut y avoir de prescription en ces matières.

Nous croyons devoir faire observer, en terminant, que l'exigence du brevet imposé aux institutrices congréganistes ne porte à nos yeux aucune atteinte à ce principe posé par notre projet général, que l'enseignement dans les écoles publiques doit être exclusivement réservé à des laïques. La suppression d'un privilège ne peut être considérée cômine donnant un droit.

C'est sous le bénéfice de cette importante observa-

tion que nous avons Thonneur de vous proposer d'adopter le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Article premier.

Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur titulaire ou adjoint, d'institutrice titulaire ou adjointe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.

Nul ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sous-directrice de salle d'asile publique ou libre, sans être pourvu du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile institué par l'article 29, paragraphe premier, du décret du 21 mars 1855.

Art. 3.

Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus-énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents devront, dans le laps d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, se présenter devant les Commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront échoué aux examens auront le droit de se présenter à deux autres sessions tenues dans le cours d'une nouvelle année.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION (1) CHARGÉE d'eXAMINER LE PROJET

DE LOI ÉTABLISSANT h gratuité absolue de l'en- ' seignement primaire dans les Écoles publiques,

Par m. Paul BERT.

Messieurs,

Le rapport déposé le 6 décembre 1879, sur le bureau de la Cbambre, par la Commission chargée d'examiner la proposition de loi de M. Barodet, concluait à l'établissement de la gratuité complète dans toutes les écoles primaires publiques. Aussi, lorsque le 20 janvier suivant, le Gouvernement vint déposer un projet qui isolait ce point spécial du vaste ensemble des réformes à introduire dans notre système d'enseignement primaire, il ne fit que donner à nos idées une force nouvelle en les adoptant.

Mais si, au point de vue théorique, l'accord était

(i) Cette Commission est composée de MM. Bert (Paul), président; Lockroy, secrétaire; Noirot, Blanc (Louis), Brice (René), Lacretelle (de), Cbalamet, Barodet, Bousquet, Constans, Allemand, SpuUer, Dethou, Allègre, Parry, Cantagrel, Floquet, Drumel, Armez, Deschanel, Duvaux, Boysset. •

DE l'enseignement PRIMAIRE ^94

parfait entre la Commission et le Gouvernement, il n'en était pas de même au point de vue pratique.

La Commission n'avait pas seulement eu en vue rétablissement de la gratuité. Le système financier qu'elle a institué n'est que la conséquence des principes généraux qu'elle considère comme devant présider à la réorganisation de l'enseignement primaire. A ses yeux (1), l'instituteur doit, au même titre que les professeurs des ordres supérieurs d'enseignement, être considéré comme un fonctionnaire d'Etat. Sa nomination, son avancement, les peines dont il peut être frappé, doivent être entre les mains de ses chefs hiérarchiques. Il doit échapper aux influences locales qui, si facilement, dégénèrent en tyranjiiçs. Sa dignité, sa sécurité, l'intérêt supérieur du premier des services publics, l'exigent également.

La conséquence financière de ce principe est la concentration, entre les mains de l'Etat, de toutes les ressources qui servent aujourd'hui à solder les dépenses de l'instruction primaire et notamment le traitement de l'instituteur, traitement désormais attaché à la personne du fonctionnaire, et non à l'école qu'il dirige. Le supplément de dépenses exigé par l'établissement de la gratuité complète, se confond avec l'ensemble des dépenses générales, et il y est fait face par les ressources que nous avons énumcrées à l'article 53 de notre proposition de loi (2) .

(1) Nous parlons ici, bien entendu, de la majorité de la Commission. Un certain nombre de membres ont soutenu un système différent, pour des raisons qui ont été exposées dans notre Rapport général.

(2) L'Exposé des motifs du Gouvernement, en critioyiw\\. tvû\.t^

La proposition ministérielle est beaucoup plus restreinte ; elle ne vise que l'établissement obligatoire de la gratuité dans toutes les communes qui, ne Payant pas encore adoptée, ne se sont pas imposé les sacrifices que la loi de 1867 et la loi de finances de 1876 les autorisent à consentir. Réduite à ces termes, la question devenait à la fois beaucoup plus étroite et beaucoup plus simple ; et il était possible d'accepter pour la résoudre, une solution qui ne touchât pas aux questions de principe.

C'est ce qu'a fait le Gouvernement. C'est ce que nous

avons consenti à faire également lorsque, pour les raisons qui sont exprimées dans notre rapport sur le projet de loi relatif à l'obligation, nous avons reconnu

système, déclare qu'il faudrait, pour réaliser notre vœu, créer « un impôt scolaire, une taxe d'Étal, de 23 à 24 centimes additionnels ». Or, la lecture de notre article 53 aurait montré au rédacteur de cet exposé que nous nous bornions à 18 centimes.

Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est de lire dans ce document le passage suivant :

« Cette taxe, il est vrai, ferait disparaître environ 40 millions, « représentant le produit des centimes communaux, des centimes ce départementaux et de la subvention de l'État, actuellemeni a affectés aux dépenses obligatoires des <3Coles primaires pu* « bliques. Il resterait 40 autres millions à trouver par la vo'u a de l'impôt direct, soit de 10 à 12 centimes nouveaux à impo- « ser à tous les contribuables. »

Or, le tableau même qu'il publie plus loin et que nous reproduisons, montre que « le produit des centimes communaux, dei centimes départementaux, et de la subvention d'État », c'est à-dire de toutes les ressources de l'Instruction publique, autre: que la rétribution scolaire, monte, non pas à 40 millions, maii à 63 millions, et qu'il ne resterait à trouver en réalité que le: 18 millions de cette rétribution, soit l'équivalent de 5 centïmei environ. Les. critiques financières demandent d'ordinaire un pei plus de précision.

DR l'enseignement PRIMAIRE 393

la nécessité de ne procéder que progressivement, et parties par parties, à la réalisation du plan général que nous avions tracé.

Dans ces conditions, il ne s'agit plus que de trouver les 14 à 15 millions, au plus, que représente aujourd'hui la rétribution scolaire. Certes, en présence, d'une part, des excédants de recettes par lesquels se soldent nos budgets, et, d'autre part, de l'importance, pour les raisons que nous avons exposées dans notre Rapport général, de l'établissement de la gratuité dans toutes nos écoles, il aurait été possible de demander au Budget de l'Etat de prendre à sa charge ce déficit. Le moyen eût été fort simple, mais il eût été injuste, puisque les communes retardataires auraient ainsi tiré bénéfice de leur défaut de zèle; et, du reste, les autres communes n'auraient pas manqué de refuser de supporter plus longtemps la charge de la gratuité, et l'auraient laissé retomber sur le Budget de l'État.

Cette solution éliminée, le Gouvernement en a cherché une qui se rapprochât autant que possible du système actuellement en vigueur, et changeât le moins possible les habitudes de ceux qui sont appelés à dresser les Budgets communaux.

Or, comment les communes qui ont actuellement établi la gratuité absolue, font-elles face à la dépense que celle-ci exige? A l'aide de quatre ordres de res^sources :

1° A défaut de fondation, dons et legs, avec leurs revenus ordinaires (art, 40 de la loi du 15 mars 1850).

2° En cas d'insuffisance de ces revenus, au moyen d'une imposition spéciale de quatre centimes addi-

ï{94 KAVPORT HUR LA LOI

tionnels au principal des quatre contributions directes (Môme article, et art. 7 de la loi du 19 juillet 1875j.

»S" En outre, si ces ressources ne suffisent pas, et pour le service spécial de la gratuité^ de quatre centimes au même principal, mais dont le vote, qui est facultatif, exi^e l'intervention des plus imposée (art. 8 de la loi du 10 avril 1867^

4° Enfm, le déficit est comblé par les subventions (lu département ou de TKtat.

L'idée qui se présente à Tesprit, aussitôt qu'on pense à remplacer la gratuité facultative par la gratuité obli- ^sratoire, est de rendre obligatoires les quatre centimes extraordinaires établis à titre facultatif par la loi de ISfiT, et de parfaire ce qui manque par des subventions départementales ou nationales. C'est ce que la Commission avait adopté ; c*est ce que propose le Gouvernement.

Mais la question n'est pas aussi simple que cela. Le vote des 4 centimes de la gratuité ne peut avoir lieu qu'après le vote des 4 centimes spéciaux, et la Commune ne doit avoir recours à ceux-ci qu'après épuisement de ses ressources ordinaires ; or, c'est ici le point délicat.

Personne do vous, Messieurs, n'ignore les difficultés que crée, dans l'établissement des budgets communaux, la détermination de la part qu'il convient de faire aux dép'enses de l'Instruction publique sur les ressources ordinaires de la Commune. Certains budgets, dans les grandes villes, ou dans quelques communes possédant des revenus importants, soldent toutes les dépenses, y compris celles afférentes à la gratuité, sur

DE L'SNSEiaNEMENT PRIMAIRE 395

leurs ressources générales, et ne votent ni centimes spéciaux, ni centimes extraordinaires de gratuité. D'autres, à l'inverse, refusent de rien prélever sur leurs ressources ordinaires, et ont recours aux huit centimes, qu'elles sont autorisées à s'imposer. D'autres enfin, suivent un système intermédiaire.

Lorsque tout cela se passe sans mettre en jeu l'intervention de la subvention du département et de l'Etat, il n'y a nulle difficulté, et les conseils municipaux peuvent décider librement et souverainement. Mais si les huit centimes ne suflisent pas, et que les Communes soient obligées d'avoir recours au budget de l'Etat, le Ministre de l'Instruction publique aie droit et le devoir d'examiner leur budget, et il peut arriver qu'il critique, la trouvant insuffisante, la part qu'elles font, sur leurs revenus ordinaires, aux dépenses de l'instruction primaire. De là, des difficultés qui ont été jusqu'à amener des dissentiments entre le Ministère de rinstruction publique et le Ministore de Tlntérieur, lequel prend souvent parti pour les Communes, et fait valoir la nécessité des dépenses auxquelles elles consacrent leurs revenus ordinaires. Or, si l'on songe que 26,000 communes sont subventionnées par TÉtat, on devine quelle perte de temps occasionnent ces discussions presque innombrables, et l'on comprend pourquoi l'établissement des budgets communaux présente à ce point de vue tant d'inégalités, aucun principe général n'ayant pu prévaloir dans ce conllit d'intérêts si variés.

C'est pour ramener l'ordre au sein de cette comptabihté si troublée que les deux départements de l*ln-

térieur et de rinstruction publique vous ont soumis une solution que votre Commission vous propose d*accepter, sauf quelques modifications de détail.

Dans ce système, la hiérarchie des ressources, si l'on peut ainsi s'exprimer, est renversée . L'imposition des 4 centimes de la gratuité, celle des 4 centimes spéciaux, deviennent obligatoires, et servent tout d'abord à solder les dépenses de l'Instruction primaire, y compris la gratuité. Ce n'est que si ces ressources sont insuffisantes, que les communes auront recours, dans des proportions déterminées, à certains de leurs revenus ordinaires; enfin ce n'est qu'après épuisement de ceux-ci qu'interviendront le département d'abord, puis l'État.

Ceux des revenus ordinaires qui sont ainsi consacrés, jusqu'à concurrence d'un cinquième, aux services de l'instruction primaire, sont :

1** Les revenus en argent des biens communaux ;

2** La taxe sur les chiens ;

3° La part des communes dans l'impôt sur les chevaux et voitures, et dans les permis de chasse;

4" Les octrois ;

5" Les taxes de voirie et les locations des halles, foires et marchés.

Mais les Conseils municipaux pourront, s'ils le préfèrent, commencer par prélever ce cinquième, ou partie de ce cinquième, afin de se rédimer de l'imposition des 8 centimes, si celle-ci leur est inutile. Cela n'importe en aucune façon à TÉtat, dont la subvention ne sera pas, dans ces communes, mise enjeu. Celle-ci nous le répétons, ne pourra être demandée qu'après

DE l'eNSEIGNEMKNT PRIMAIRE 397

épuisement du cinquième des susdits revenus ordinaires, payement des 8 centimes communaux, et enfin des 4 centitnes départementaux.

Car la conséquence logique de ces diverses dispositions est de rendre obligatoire pour les Conseils généraux le vote des 4 centimes qu'ils peuvent actuellement consacrer au service de Tinstruction primaire. Ces centimes interviennent à la fois dans les dépenses des Ecoles normales primaires (loi du 9 août 1879), dans celles de la gratuité (art. 8 de la loi du 10 avril 1876) et dans celles de l'instruction primaire en général (art. 40 de la loi du 15 mars 1850; art. 14 de la loi du 10 avril 1867; art. 7 de la loi du 19 juillet 1875). Du reste, ces centimes sont actuellement votés dans tous les départements. L'obligation légale ne change donc rien à ce qui existe en fait.

Tel est le système que nous présente le Gouvernement. Nous l'avons accepté, sous les réserves indiquées au début de ce Rapport. Son principal avantage, qui est de ne point innover, constitue en même temps son principal défaut, puisqu'il ne donne aucune satisfaction aux critiques sérieuses que comporte l'organisation actuelle. Mais, puiscjue les nécessités du temps nous forcent à ajourner ces grandes réformes, le projet gouvernemental pare du moins au plus pressé.

Reste à savoir si les ressources qu'il crée seront suffisantes pour couvrir la dépense nouvelle qui provient du chef de la gratuité. Ici, les évaluations ministérielles nous ont paru empreintes d'un optimisme un peu exagéré.

Si, en effet, nous consultons le tableau inséré dans Texposé des motifs gouvernemental/tableau qui compare les résultats de la liquidation de 1878 avec les ressources que donnera le nouveau système, nous trouverons au bas des deux colonnes une identité de total des plus rassurantes. Les 81,300,000 francs que représente la dépense totale des Ecoles primaires (77,400,000 fr.j et des Ecoles normales primaires (3,900,000 fr.; sont exactement reproduits, sans aucune augmentation dans la subvention d*Etat qui, en 1878, était de 16,600,000 francs.

Examinons d'un peu près ce tableau :

Ancien sys- Nouveau système. (Liqui- tème. (Arl.*;j daiion de du projet.)

Dons et legs 1,000,000 1,000,000

4 cent, spéciaux des communes 12,400,000 13,600,000

4 cent, de la gratuité 4,800,000 13,600,000

Communes non | !• Rétribution scolaire 5,000,000 9,000,000

subventionnées ( 2«> Revenus ordinaires 13,300,000 18,300,000

Communes \ 1* Rétribution scolaire 13,000,000 »

subventionnées / 2» Revenus ordinaires 3,400,000 4,600,000 Subvention départementale (4 cent, spé-

ciaux) 11,400,000 13,600,000

Prix de pension acquitté par les familles dans les écoles normales 400,000

Subventions do l'État 16,600,000 16,600,000

Le problème consiste, en délinitive, à se procurer le montant de la rétribution scolaire, supprimée par le projet. En 1878, elle s'élevait à 18 millions, auxquels

(1) La valeur du centime au principal des quatre contributions directes est de 3,400,000 francs.

DE l'enseigm:ment primaihe 399

il faut ajouter les 400,000 francs du prix de pension acquitté par les familles dans les écoles normales, lesquelles deviennent complètement gratuites dans le projet du Gouvernement. C'est donc 18,400,000 francs à trouver.

D'après le tableau, on gagne :

Sur les 4 centimes spéciaux 1,200,000 fr.

Sur les 4 centimes de la gratuité., . 8,800,000

Sur les revenus ordinaires des communes non subventionnées 5,000,000

Sur les revenus ordinaires des communes subventionnées 1 ,200,000

Sur les centimes départementaux. . 2,200,000

Tolaiégal 18,400,000 fr.

Mais les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, il convient de laisser à peu près complètement de côté les deux millions des centimes départementaux, puisqu'ils sont aujourd'hui entièrement engagés pour les dépenses générales de l'enseignement primaire.

Passons aux communes. On peut et on doit, au point de vue qui nous occupe, les diviser en subventionnées et non subventionnées. Considérons d'abord les premières.

Il est clair que, pour elles, il n'y a rien à gagner sur leurs 4 centimes spéciaux, puisqu'elles ont dû les voter intégralement pour avoir droit à la subvention ; les 5,500,000 francs qu'ils représentent restent donc en l'état. Un certain nombre d'entre elles avaient établi la gratuité et voté ainsi les 4 centimes extraordinaires ; cela représentait environ 500,000 francs. La gratuité

devenant obligatoire, les 4 centimes du nouveau projet produiront 5,500,000 francs. De plus, il se fera sur les revenus ordinaires, déterminés comme nous Tavons dit, un bénéfice de prélèvement égal à 1,200,000 francs, grâce à une meilleure répartition. C'est donc 6,200,000 francs que payeront, en plus de Tétat actuel, les budgets de ces 26,000 communes. Mais leurs habitants avaient à payer, sous forme de rétribution scolaire, 13,000,000 francs. C'est donc, pour les communes pauvres, un bénéfice réel de 6,800,000 francs; en outre de tous les avantages que présente la gratuité au double point de vue de la morale et de la justioe.

Il reste donc encore 12,200,000 francs (18,400,000 — 6,200,000) de rétribution scolaire à trouver. Considérons maintenant les communes non subventionnées. Si nous en croyons le projet gouvernemental, elles nous donneraient juste 5 millions, c'est-à-dire le montant de la rétribution scolaire que payent leurs habitants.

En effet, les documents qu*on nous a communiqués nous donnent les résultats suivants :

Ancien système Nouveau système 1878. 1881.

4 centimes spéciaux 6,900,000 8,100,000

4 centimes de la gratuité. . . . 4,300,000 8,100,000

Prélèvements sur les revenus ordinaires 18,800,000 13,800,000

Différence 5.000.000

Nous considérons cette différence comme exagérée. On a supposé, en effet, en dressant la colonne relative

DK l'enseignement PRIMAIRE 40l

au nouveau système, qu'on aurait besoin, dans foutes les communes, d'imposer les 8 centimes, tout en conservant le prélèvement sur les revenus ordinaires à son chilTre primitif. Or, bien évidemment, il ne peut en être ainsi partout.

Prenons, par exemple, une ville à octroi, ou à gros revenus de l'ordre de ceux sur lesquels se fera désormais le prélèvement, ville qui aura déjà établi la gratuité, et à laquelle , par conséquent, n'incombera aucune dépense nouvelle du fait de la loi. Supposons que cette ville n'ait pas cru devoir voter de centimes, et paye toutes ses dépenses d'instruction avec ses ressources ordinaires. Supposons enfin que le prélèvement du cinquième suffise parfaitement à solder ces dépenses. Alors, dans le nouveau comme dans l'ancien système, elle figurera dans les 13,300,000 francs de prélèvements, et cela pour le même chiffre. Mais bien évidemment, elle ne contribuera en rien aux augmentations qui portent à 8,100,000 francs le produit des deux ordres de centimes supplémentaires. Les 5 millions de bénéfice subiront de son fait un déficit équivalent à la valeur des 8 centimes dans ladite commune. Si Paris était dans ce cas pour son budget entier de rinstruction primaire, le déficit serait d'environ 4 millions.

Il ne nous semble pas du tout exagéré d'estimer à 1,200,000 francs ce déficit produit par les communes à gros revenus, qu'il faudra trouver en plus dans la subvention d'État.

En réalité donc , nous ne gagnerons ici que 3,800,000 francs, et il nous resterait toujours un écart

de plus 8 millions entre les prévisions du tableau gouvernemental et la réalité.

C'est que, en supputant ce que rendraient les 4 centimes spéciaux et les 4 centimes de la gratuité, on s'est borné à multiplier par 4 le produit du centime d'État, ce qui donne, en effet, 13,600,000 francs. Mais ce mode de [supputation, que la Commission elle-même avait employé, excellent quand il s'agit, comme dans notre système, de constituer un fonds commun^ un impôt d'Etat, dans lequel tous les contribuables paient également, qu'ils habitent des communes à gros ou à petit revenu, n'a plus sa raison d'être dans le système du gouvernement, oîi l'impôt est intra-communal, où il ne se fait pas de déversement des communes riches sur les communes pauvres.

Quoi qu'il en soit, le système du gouvernement nous amènerait, si les choses étaient aujourd'hui ce qu'elles étaient en 1878, à demander environ 8 millions au Trésor public, car c'est lui seul qui peut intervenir désormais.

Mais il importe de faire observer que la rétribution scolaire ne s'élève certainement plus à 18 millions. Au budget de 1878, la subvention d'État pour le service de la gratuité n'était que de 600,000 francs ; en 1880, elle est de 3 millions, et le projet de budget de 1881, en prévoyant une augmentation de 300,000 francs, (p. 1451) est certainement beaucoup au-dessous de la vérité.

D'un autre côté, un bon nombre de communes ont établi la gratuité sans avoir recours aux subventions de l'État. Enfin, les subventions départementales sont

DE l'enseignement PRIMAIRE 403

intervenues pour une part notable. On peut donc prévoir de ces divers chefs au moins 4 millions de diminution sur le chiffre de la rétribution scolaire de 1878, c'est-à-dire sur le déficit à combler.

La mise en action immédiate du principe de la gratuité absolue de Tinstruction primaire nécessitera donc Tinscription au budget de l'État d'une somme annuelle d'environ 4 millions. Nous ne pouvons donc pas souscrire sans réserve à cette déclaration de l'exposé des motifs du projet gouvernemental que ce projet « permet rétablissement général et immédiat de la gratuité absolue sans. . . demander à TEtat de nouveaux sacrifices ». Mais nous reconnaissons avec lui qu'il y a réellement, dans ce système, un avantage pour l'Etat, parce que la législation actuelle ne tarderait pas à mettre à sa charge, dans un petit nombre d'années, une dizaine des 14 millions que représente actuellement la rétribution scolaire, car l'extension de la gratuité se fait avec une heureuse rapidité, et cela surtout parmi les communes pauvres, dont la part contributive à la dépense est relativement faible. Nous pensons que la Chambre n'hésitera pas à inscrire cette dépense au budget de la nation, et à donner ainsi satisfaction au sentiment pubHc qui s'est depuis longtemps prononcé sur ce point important.

On aura pu être étonné de ne pas nous voir porter en ligne de compte les 6 centimes dont la loi de finances de 1876 autorise l'imposition pour le service de la gratuité absolue. C'est que cette loi n'a reçu presque aucune application. Nous avons appris au ministère que 400 communes seulement, dont 200 appartiennent

au département de l'Yonne , s'étaient imposées de 10 centimes. Bien évidemment, aussitôt après le vote de la présente loi, elles rayeront de leurs budg'ets cette imposition extraordinaire, ce qui augmentera, mais dans une faible proportion, le montant de la subvention d'État.

Nous ne croyons pas inutile de résumer, sous forme de tableau, les diverses ressources nouvelles qui permettront de faire face au déficit de 14 millions environ causé par la suppression de la rétribution scolaire.

4 centimes de la gratuité dans les communes subventionnées 5,000,000 fr.

Prélèvement sur les revenus ordinaires dans les mêmes communes . . 1,200,000

Centimes dans les communes non

subventionnées 3,800,000

Subvention annuelle de rÉtat . . . 4,000,000

Total égal 14,000,000 fr.

Les modifications que nous avons apportées au text du projet gouvernemental sont de peu d'importance.

A Tarticle 2, nous avons ajouté la mention des 4 centimes spéciaux de l'instruction primaire dont le projet escompte les ressources et dont l'exposé des motifs proclame l'obligation, sans que le dispositif en fasse mention.

Nous avons rédigé un article 4 qui comble la même lacune, laquelle existe dans les mêmes conditions, pour les 4 centimes départementaux.

DR l/ENSetGNF.MENT PRIMAIRB 405

Nous avons supprimé l'article 4 du projet (^^i), qui traite des questions d'administration et d'organisation sans rapport avec la gratuité. De même pour Tarticle 6, qui nous a paru ouvrir les portes à la faveur, et entraîner des suppléments de dépenses énormes, sans méthode et sans contrôle (2).

Un de nos honorables collègues, M. Bourgeois, nous a présenté un amendement ainsi conçu :

Dans les communes où, indépendamment de recela primaire communale, il existera une ou plusieurs écoles primaires libres, le produit des centimes communaux affectés au service de rinstruclion primaire sera réparti

(1) Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de rarlicle 2 de la loi du 10 avril 1867 :

l" Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes ;

2° Les classes nouvelles confiées à un adjoint ou à une adjointe et résultant du dédoublement de Teffectif scolaire, dans les écoles où le registre d'appel aura constaté deux années de suite la présence, pendant cinq mois au moins, de soixante élèves de 6 à 13 ans placés sous la direction d'un seul maître ;

S" Dans les ^communes de plus de deux mille âmes, les classes intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites « classes enfantines », comprenant d'^s enfants des deux sexes, confiées à des institutrices pourvues de brevet de capacité.

(2) Un crédit spécial sera inscrit, chaque année, au budget de l'instruction publique pour établir en faveur des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints, dans les communes subventionnées, un système de récompenses graduées d'après la moyenne des progrès réalisés et des succès obtenus par l'ensemble des élèves de chaque classe.

Un décret déterminera les règles d'après lesquelles ces récompenses spéciales devront être distribuées.

entre ces diverses écoles, proportionnel leme ai au nombre de leurs élèves.

Cette disposition, qui n*a qu'un rapport éloigné avec la gratuité, tend à faire subventionner par les contri- ;. ^J^ buables des industries privées, et cela, à titre obliga-

toire. On se demande pourquoi les parents qui instruisent eux-mêmes leurs enfants n*auraiein pas droite em aussi, aux centimes communaux.

En conséquence, nous avons Thonneur de vous proposer d'adopter le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Article ."premier.

II ne sera plus perçu de rétribution [scolaire dans les écoles primaires publiques, ni de prix de i pension dans les écoles normales.

Art. 2.

Les 4 centimes spéciaux créés par les articles 4( de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillel 1875, pour le service de Tinstruction primaire, et l'imposition extraordinaire de quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes autorisée par Tarticle 8 de la loi du 10 avril 1867 pour rétablissement de la gratuité absolue de renseignemeni primaire, sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.

DK l'enseignement PRIMAIRE 407

Les communes auront la (acuité de s'exonérer de tout ou partie de ces huit centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

Art. 3.

Les prélèvements à effectuer en faveur de l'instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de Tarticle 40 de la loi du 15 mars 1850, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées :

1° Les revenus en argent des biens communaux;

2^ La part revenant à la commune sur l'imposition des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ;

3° La taxe sur les chiens ;

4<> Le produit brut des octrois (taxes ordinaires el produits accessoires) ;

5<> Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.

Ces revenus sont affectés jusqu'à concurrence d'un cinquième aux dépenses ordinaires et obligatoires afférentes à la commune pour le service de ses écoles primaires pubUques.

Les quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850, 14 de la loi du

408 RAPPORT BUR LA LOI DE L*EN8KIONRlfEIfT PRIM^IRB

10 avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet 1875, au principal des quatre contributions directes, pour le service de Tlnstruction primaire, sont obligatoires pour les départements.

Toutefois, les départements auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de cette imposition, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra ôtre prise soit sur le revenu des (Ions et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

Art. 5.

En cas d'insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l'Etat.

Arl. 6.

Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur à celui dont ils ont joui pendant Tannée qui aura précédé l'application de la présente loi.

Art. 7.

La présente loi recevra son exécution à partir du 1«' janvier 1881.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION (1) CHARGÉE d' EXAMINER LE

PROJET DE LOI TENDANT A RENDRE TEnseignemeiit primaire obligatoire,

Par m. Paul BERT.

Le fi décembre 1870, nous déposions sur le bureau de la Chambre au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Barodet, un rapport et un projet de loi en 109 articles, qui exposaient et résolvaient toutes les questions que soulève la réorganisation de noire système d'enseignement primaire. Ce rapport était distribué depuis plusieurs semaines lorsque, le 20 janvier 1880, le gouvernement vint déposer à son tour deux projets de loi, Tun sur la gratuité absolue dans les écoles primaires publiques, Tautre sur l'obligation de Tinstruction primaire.

Les exposés de motifs des projets ministériels indiquaient nettementque le gouvernement, en agissant de

(1) Cette commission est composée de MM. Bert (Paul), président; Lockroy, secrétaire; Noipot, Blanc (Louis), ririce (René), de Lacretelle, Chalamet, Barodet, Bousquet, Constans, Allemand, Spuller, Dethou, Allègre, Parry, Cantagrel, Floquet, Drumel, Armez, Deschanel, Duvaax, Boysset.

la sorte, n*avait nullement riiitenlion de se mettre en opposition, sur les principes, avec la commission. Il demandait rétablissement immédiat de la gratuité et de l'obligation, comme nous l'avions fait nous-même. Et si le système financier par lequel il s'efforçait de trouver les ressources équivalentes à la rétribution scolaire différait du nôtre, les dispositions relatives â l'obligation étaient à peu près identiques à celles que nous avions déjà proposées.

Le gouvernement n'avait en vue, il le déclarait luimôme, qu'une méthode d'études, qu'une procédure parlementaire. Nous en trouvons la preuve très nette dans un passage fort explicite de l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'obligation :

L'obligation forme un des titres du projet de loi organique en 109 articles que la commission a déposé sur le bureau de la Chambre et qui vient de vous être distribué. Faut-il laisser ce titre à sa place, le discuter dans Tordre qui lui est attribué, avec la loi tout entière. N'est-il pas au contraire opportun de l'en détacher pour le soustraire aux lenteurs in.évitables de la procédure parlementaire. C'est à cette dernière opinion que nous nous rangeons, et telle est la raison d'être du projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre.

Nous vous prions de considérer qu'il n'y a aucun inconvénient à voter, en quelque sorte, par chapitre, le code de l'enseignement primaire ; que le chanitre de l'obligation, pas plus que celui de la gratuité, ne constitue une partie indivisible de la loi organique, qu'il forme à lui seul une matière distincte ; tandis

DE L*ENSEIGNEMKNT PRIMAIRE 41 i

qu'en Tassociant aux vicissitudes que peuvent rencontrer les autres parties de l'ensemble dans leur passage à travers les deux Chambres, on risque de différer trop longtemps encore la réalisation d'une réforme attendue, urgente et populaire. On peut dire de Tobligation, comme de la gratuité, qu'intéressant de la façon la plus directe et la plus efficace la propagation de l'enseignement élémentaire, appelées à concourir énergiquement, dès le jour même où elles auraient passé dans la loi, à la formation du capital intellectuel de la nation, tout le retard qu'elles subissent est une perte sèche pour l'avenir et que nous n'avons pas le droit de les faire attendre.

La question qui vous est soumise par le projet de loi est donc avant tout une question de méthode ; elle se pose sur le terrain des faits, de l'expérience acquise, sur la considération du temps écoulé et de la carrière qu'il nous reste à parcourir jusqu'à la lin de la présente législature, carrière visiblement surchargée. Ce projet est une précaution contre les longueurs et les incertitudes du travail parlementaire et vous adopterez Tordre de travail qu'il vous suggère, si vous êtes convaincus, comme nous, qu'il vaut mieux aboutir partiellement et successivement en donnant le pas aux questions les plus pressantes, à celles sur lesquelles l'accord est le plus facile à obtenir, que de les aborder toutes ensemble, au risque de tout laisser à la moitié du chemin.

Ces observations, qui sont au point de vue pratique d'une évidence qui rend toute discussion oiseuse, peuvent ou pourront être appliquées à toutes les lois

embrassant toutes les faces d*unc question générale. Les accepter à titre de principe, ce serait condamnei ie parlement à ne jamais voter que des lois de détail portant remède à certaines difficultés devenues par trop insupportables, et laissant subsister tous les inconvénients secondaires des législations antérieures. Pai suite, nulle idée générale, nul plan d'ensemble, det expédients au lieu de principes, la loi transformée ei modus Vivendi.

La commission de Tinstruction primaire avait conçi un plan tout à fait différent. Il lui avait semblé que les conditions nouvelles dans lesquelles au sein de la France républicaine, démocratique et libérale, se présente le problème de Téducation populaire, appelaient une réforme d'ensemble dans toutes les branches de ce grand service national. Elle avait voulu d'abord déSnir nettement Técole, en réformant les programmes étroits qu'on y applique aujourd'hui, et les mettant en harmonie avec les besoins d'un peuple libre. Puis, elle avait modifié et parfois transformé tous les moyens législatifs et administratifs par lesquels ce programme peut être mis à la disposition de tous les jeunes citoyens. Ainsi, tout marchait à la fois. Par la suppression des matières religieuses de l'enseignement public, on assurait la liberté de conscience de l'enfant, celle du père de famille, celle de l'instituteur. Par l'obligation, on rappelait au sentiment de leur devoir des pères de famille presque indignes de ce beau nom. Par la gratuité, on établissait dès l'école le sentiment de l'égalité civique. Par le mode de recrutement des instituteurs, leur hiérarchisation nouvelle, Tamé-

DE l'eXSKIGNKMENT PMI MAIRE 413

Jiuration de leur situation matérielle, la régularisation de leur code disciplinafre, on augmentait leur indépendance, leur sécurité, et par suite leur dignité. Par la suppression du privilège de la lettre d*obédience, on rétablissait le principe de l'égalité devant la loi. Par la laïcisation du personnel enseignant, on confiait l'instruction publique à des fonctionnaires qui n'obéissent qu'à la loi civile, et ne reçoivent d'ordres que de leurs chefs hiérarchiques. Par la réorganisation des conseils départementaux et de l'inspection de l'enseignement primaire, on mettait le sort de cet enseignement entre des mains véritablement autorisées et compétentes, et, sans porter atteinte à la liberté d'enseigner, on reprenait ce droit à la surveillance de l'éducation de tous les enfants de France, trop longtemps abandonné par la nation.

Ainsi,, une pensée unique animait tout cet ensemble de dispositions, reliant et résolvant tant de questions en apparence disparates. A la loi de 1850, et à toutes celles qui l'ont suivie et sont logiquement imbues de son esprit, succédait une législation également logique, mais procédant de principes absolument différents. Et en même temps, par l'abrogation de nombreuses dispositions antérieures qui règlent ces matières, se trouvait singulièrement simplifiée la législation de l'enseignement primaire.

Nous pensions et nous persistons à penser qu'il eût été possible, facile même, de faire accepter par les deux Chambres, dans les deux années parlementaires que nous avions devant nous, notre projettent entier, La loi belge, presque aussi compliquée que la nôtre, a

41 i RAPPORT SUR LA LOI

été récemmer.t volée par la Chambre des réprésentants, en moins de six semaines, après une discussion d'une telle importance qu'elle a amené à la tribune plus de la moitié des membres de l'Assemblée, et dans des conditions d'incertitude telles qu'elle n'a été votée qu'à sept voix de majorité. La discussion n'aurait pu (Hre chez nous ni plus complète, ni plus passionnée, ni plus longue. Et si notre Sénat n'eût peut-être pas suivi l'exemple du Sénat belge, qui vota la loi en trois séances, à deux voix de majorité, il est permis d'espérer qu'il aurait compris qu'un ensemble de questions de cette importance ne pouvait rester longtemps en suspens, et qu'il se çerait prononcé lui aussi dans un délai relativement bref.

Mais, pour atteindre ce résultat, l'action du gouvernement était nécessaire. Il la fallait entière, dévouée, incessante. Sans elle, il était bien difficile d'éviter de désespérantes lenteurs ; contre elle, cela eût été impossible. Or le gouvernement se prononçait contre la discussion d'ensemble ; et, faisant à la fois la théorie et la pratique du système *de l'émiettement législatif, il nous imposait une situation sur laquelle nous vous devions ces explications, car il ne serait pas juste que nous en supportions la responsabilité.

Si vous tenez compte, messieurs, de cette situation, si vous considérez d'autre part que le gouvernement était à ce moment engagé devant le Sénat dans les luttes soulevées par la discussion des lois sur le conseil supérieur de l'instruction publique et la liberté de l'enseignement supérieur, vous comprendrez pourquoi votre commission, après avoir vu s'écouler la première

DE l'enseignement PRIMAIRE 415

partie de la session parlementaire, a fini par se décider à accepter la méthode proposée par le gouvernement.

Mais si elle a cru devoir ainsi, devant les impérieuses nécessités du temps et de la politique générale, retarder quelque peu la discussion de la partie administrative et financière de son projet de loi d'ensemble, elle n'a pu se résoudre à attendre plus longtemps pour proclamer le principe fondamental de la neutralisation de récole, de la laïcisation du programme, de la séparation de l'école et du temple, de l'indépendance du prêtre et de l'instituteur.

Il ne lui a pas paru possible de laisser plus longtemps en vigueur des dispositions qui, rendant obligatoire l'instruction religieuse catholique dans toutes les écoles de France pour les enfants des protestants, des juifs et des libres penseurs, sont un outrage à la liberté de conscience du père et de l'enfant, et restent comme la dernière trace, dans notre législation, de la religion d'Etat ; qui, lorsqu'elles consentent à créer, dans des conditions rarement réalisées , des écoles pour les diverses religions reconnues, ne tiennent pas davantage compte des incroyants, et créent d'ailleurs, dès les bancs de l'école, entre les enfants des diverses confessions, un antagonisme des plus fâcheux et même des plus redoutables, qui, en astreignant l'instituteur à donner un enseignement religieux souvent contraire à sa foi ou à sa raison, font violence aux plus respectables sentiments et le contraignent è la révolte ou à l'hypocrisie ; qui , donnant officiellement droit d'entrée, de surveillance et d'inspection dans l'école aux ministres des cultes, leur subordonnent l'institu-

•il G RAPPORT srR IJ^ Lor

leur et rabaissent aux yeux des élèves son autorité, et 9i\ (liprnité à ses propres yeux ; qui imposent ces prognunmes, ces obligations confessionnelles, cette discipline ecclésiastique, non seulement aux écoles publiques, mais aux écoles libres et interdisent aux libres penseurs de faire instruire à leur gré leurs enfants; (fui, pour les écoles publiques, avaient logiquement abouti à la rédaction de décrets, de règlements, d'arrêtés transformant Técole en succursale de l'église, rinstituteur en suppléant et répétiteur, sinon plus, du curé.

Et combien la nécessité de faire une telle loi apparaît plus évidente et plus urgente, lorsqu'il s*agit de rendre l'instruction obligatoire pour tous les enfants! Dans l'immense majorité des cas, c'est la scolarité obligatoire dans une école publique ou privée. Qui se refuserait à comprendre combien il est indispensable, pour que la loi puisse, sans froisser la conscience du père de famille, l'obliger d'envoyer son enfant à l'école, qu'elle proclame en même temps que toute liberté lui sera laissée dans le domaine religieux? Ceux qui hésitent à accepter cette idée n'ont qu'à réfléchir à la situation dans laquelle ils se trouveraient si, au lieu d'appartenir à la religion qui sera enseignée dans l'école, ils se voyaient contraints, sous prétexte qu'ils sont en minorité, à envoyer leurs enfants recevoir les enseignements d'une religion qu'ils considèrent comme pernicieuse et mensongère. N'est-ce pas ici le cas bien légitime d'invoquer la liberté des pères de famille? Et ne serait-on pas étonné de voir le parti politique qui en fait un si pompeux étalage s'opposer à la neu-

DE l'kNSEIONKMENT PRIMAIRE 417

tralisation de renseignement, si Ton ne savait que pour lui ceux-là n'ont pas droit à la liberté qui ne pensent pas comme lui.

A nos yeux, cette argumentation présente une telle force que, sans la suppression des matières religieuses du programme de renseignement , Tobligation nous apparaîtrait comme un danger plutôt que comme un bienfait. Nous repousserions plutôt ces dispositions funestes qui placeraient le père de famille dans la plus redoutable et la plus fausse des situations, entre le respect de la loi de son pays et le souci dominateur de la liberté de sa conscience. Et d'ailleurs, il y a ici une question de bonne foi. Il faut que ceux qui votent sur la question d'obligation sachent à quoi ils s'engagent et engagent la nation à leur suite. De là, la nécessité primordiale de définir nettement à l'avance l'enseignement que l'on veut rendre obligatoire.

C'est pour ces raisons que nous avons jugé indispensable de faire précéder les articles du projet do loi relatifs à l'obligation de dispositions assurant la liberté de conscience dans l'école et la dignité de l'instituteur. Nous y avons ajouté un article {art, 2) emprunté à notre projet d'ensemble (sdus le n*» 22), qui assure d'autre part la liberté de l'enseignement religieux.

Nous n'avons pas cru qu'il fût possible d'ajourner plus longtemps l'acceptation immédiate du principe de la laïcité du programme et, après avoir cédé sur tant de points, abandonné tant de positions d'une importance secondaire, nous nous sommes cantonnés obslinéraent sur le terrain de la liberté de conscience.

4l8 RAPPORT SUR LA LOI

Dans celte situation, nous avons eu la vive satisfaction de voir le gouvernement, qui n*avait jamais été en désaccord avec nous sur le principe de la laïcité du programme, mais qui avait semblé en désirer Tajournement à la prochaine session législative, se ranger à notre avis, et accepter la jonction des dispositions relatives à cette laïcité à celles qui établissent l'obligation de l'instruction primaire.

En effet, il importe d'insister sur ce point, le gouvernement acceptait comme nous le principe de la laïcité du programme, mais il voyait de sérieux avantages à statuer d'abord par une loi distincte sur le principe de l'obligation. Les garanties de la liberté de conscience lui semblaient, en attendant, pouvoir être tirées de l'article 2 de la loi de 1833, que la loi du 5 mars 1850 n'a pas abrogée. Cette article dit : « Que le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. » Depuis, dans une dernière entrevue, M. le ministre de l'instruction publique, voyant que l'accord s'était fait entre lui et la commission, sur le terrain de la gratuite, a pensé que l'entente n'était pas impossible quant à la laïcité du programme. Ce qui importe par-dessus tout, nous a-t-il dit, c'est de s'arrêter à des dispositions qui, en enlevant à l'enseignement religieux un caractère obligatoire tant pour le maître que pour l'élève, ne puissent ni gêner ni inquiéter les familles, si nombreuses en France, qui tiennent à ce que cet enseignement soit reçu par leurs enfants. En le confiant à un fonctionnaire spécial, seul compétent pour le donner, la loi

UË l'enseignement primaire Ai\)

doit lui réserver toutes les facilités compatibles avec la liberté des consciences. En conséquence, M, le ministre nous a soumis la rédaction suivante, qu'il propose de placer à la suite des dispositions relatives à l'obligation :

« L'enseignement religieux ne fait plus partie des matières obligatoires de renseignement primaire.

« Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à Tinstruction religieuse.

« L*instruciion religieuse sera donnée aux enfants des écoles primaires publiques par les ministres des différents cultes.

\ Cet enseignement sera donné, aux heures et dans les conditions déterminées par le règlement des écoles, soit dans les édifices consacrés au culte ou dans leurs dépendances, soit, si les ministres du culte le demandent, dans les locaux scolaires.

« Sont abrogées toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi et notamment les paragraphes 2 et 3 de Tarticle 44 de la jloi du 15 mars 1850. »

Vous le voyez, messieurs, la rédaction de M. le ministre diffère assez notablement de la nôtre. La valeur de ces différences a été étudiée dans notre rapport général. Nous ne reviendrons pas sur les raisons qui nous font considérer comme périlleux, en théorie, le maintien de l'enseignement rehgieux, môme à titre facultatif, dans les programmes de renseignement primaire, en pratique, le droit de pénétrer dans Técole

conservé aux ministres des cultes. Ajoutons que les dispositions ministérielles laisseraient subsister le droit d^inspection et de surveillance que Tarticle 18 de la loi de 1850 donne aux prêtres dans les écoles publiques et dans les écoles privées, droit qui dégénère si facilement en véritable tyrannie.

La commission a donc maintenu sa rédaction première. Cependant il faut bien faire remarquer que , si notables que soient ces différences entre la rédaction du ministre et la nôtre, elles sont d'importance secondaire en présence de l'accord complet qui s'est établi entre le ministre et nous, sur tous les points fondamentaux. Dans l'une et l'autre rédaction, en effet, les écoles privées deviennent réellement libres dans leur enseignement et n'auront plus à subir l'inspection et le contrôle des ministres des cultes ; dans l'une et l'autre rédaction, l'instruction religieuse, perdant son caractère obligatoire, ne sera plus donnée qu'aux enfants dont les parents en auront fait la demande ; dans Tune et l'autre rédaction, les instituteurs publics ou privés ne seront plus contraints à donner l'enseignement religieux.

Ce sont là, nous le répétons, les principes fondamentaux, auprès desquels comptent peu les divergences de détail. Nous avons la profonde conviction que la Chambre les transformera en dispositions législatives, et qu'elle ne voudra pas laisser à d'autres l'honneur insigne d'achever, en libérant l'école, la plus belle des conquêtes de la Révolution française.

Notre honorable collègue M. Jozon nous a présenté un amendement ainsi conçu :

DE L*ËNSEIGNEMENT PRIMAIRE 421

Ajouter après Varticle 10 un article nouveau ainsi .conçu :

« L'instruction religieuse cessera de faire partie des matières de renseignement primaire public.

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, telle instruction religieuse que bon leur semblera. »

On voit que cet amendement est à peu près identique à notre article premier. Notre rédaction lui donne donc pleine et entière satisfaction. Mais nous avons jugé nécessaire de le placer à la tête et non à la fin de la loi, parce que de son acceptation dépend à nos yeux la nécessité des mesures qui organisent Tobligation.

La question de la laïcité du programme ainsi résolue, les dispositions du projet de loi du gouvernement sur l'obligation n'avaient pas de quoi appeler de notre part une longue discussion. Elles ne sont, nous l'avons déjà dit, autre chose que celles que nous avions proposées nous-mêmes. Les conditions de Tobligation, sa surveillance, ses sanctions, le tribunal chargé de les apphquer, tout cela est sensiblement identique dans les deux projets. La rédaction seule diffère, et, après un examen attentif, nous avons proféré celle que nous avions déjà adoptée.

Deux points seulement diffèrent assez pour que nous vous les signalions. Pour les enfants qui ne vont pas à récole et auxquels cependant les parents ne feraient donner aucune instruction, il n'y a vraiment pas de

sanction véritable dans le projet gouvernemental. Le nôtre en présentait une très nette, que nous avons conservée. Lorsque Tindignité du père de famille est clairement constatée, nous le contraignons à faire inscrire son enfant dans une école, soit publique, soil privée ; Tinstruction de Tenfant est ainsi sauvegardée.

La seconde différence est relative à ceriaînes dispenses d'ordre général qui, en vertu de circonstances particulières , pourront être accordées. Nous avons emprunté sur ce point la rédaction du. gouvernement.

Nous avons également adopté les dispositions gouvernementales relatives à la caisse des écoles.

Enfm, nous avons ajouté une disposition transitoire, qui constituait Tarticle 9 de notre projet d'ensemble.

Un second amendement de M. Jozon demande, en premier lieu, que le père de famille puisse être condamné par le juge de paix à la privation des droits politiques pour une durée de un à trois ans ; en second lieu que les notions de la lecture et de l'écriture soient désormais exigées pour Tinscription sur lesUistes électorales. Nous avons donné dans notre rapport général les raisons qui nous empêchent d'accepter, dans une loi d'instruction, cet ordre de pénalités.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi suivant :

DE l'enseignement PRIMAIRE 423

PROJET DE LOI

Article premier.

L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles primaires publiques des divers ordres; elle sera facultative dans les écoles privées.

Le règlement des écoles publiques édicté par Tadministration de Tinstruction publique, déterminera les heures qui devront rester libres pour que les enfants puissent au gré de leurs parents, aller recevoir, en dehors des bâtiments scolaires, renseignement religieux de la bouche des ministres des différents cultes.

Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi des 15 et 27 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées, et dans les salles d'asile.

Art. 3.

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus. Elle est donnée soit dans les écoles publiques, soit dans les écoles privées, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Le conseil départemental pourra, pour cause d'insuffisance manifeste de renseignement dans une école privée, déclarer que les formalités de l'obligation de l'enseignement primaire ne peuvent y être accomplies.

424 nAHPOHT suit la loi

Arl. 4.

Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation dos écoles.

Elle se compose du maire, président ; d'un dos délégués cantonaux désigné par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le Conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

L'inspecteur primaire fait partie de droit do toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

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