CHAPITRE II Des Conseils de l'enseignement primaire
§ !•'. — Du Conseil départemental.
Art. 79.
Il est institué dans chaque département un Conseil de l'enseignement primaire composé ainsi qu'il suit :
Le Directeur départemental, président ;
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Le Directeur de TÉcole normale d'instituteurs et la Directrice de l'École normale d'institutrices;
Un Conseiller général par arrondissement, nommé parle Conseil;
Un membre nommé par les directeurs d'écoles primaires et primaires supérieures publiques dans chaque arrondissement ; ce membre pourra être pris en dehors de ces fonctionnaires ;
Un inspecteur et une inspectriee primaire désignés au scrutin secret par les autres membres du Conseil.
Le Préfet, ou son délégué, devra assister aux séances du Conseil, et aura le droit de prendre la parole toutes les fois qu*il le jugera convenable.
Les inspecteurs généraux et les inspectrices générales peuvent assister, avec veux consultative, aux réunions des Conseils départementaux.
Art. 80.
Dans le département de la Seine, le nombre des Conseillers généraux et des membres nommés par les instituteurs sera de dix. Deux inspecteurs et deux inspectrices seront désignés par les autres membres du Conseil.
Art. 81.
Les membres élus du Conseil départemental le sont pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Art. 82.
Le Conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le Directeur départe-
mental pouvant toujours le convoquer, selon les besoins du service.
En outre des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi, le Conseil départemental : •
Veille à Tapplication des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le Conseil supérieur ;
Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d'instruction primaire;
Détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint;
Délibère sur les rapports et propositions du Directeur dépai*temental, des Comités cantonaux et des Commissions municipales scolaires ;
Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement ; sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires ;
Entend et discute tous les ans un rapport général du Directeur départemental, sur l'état et Tes besoins des écoles publiques et des écoles normales, et sur l'état des écoles privées. Ce rapport et cette discussion sont adressés au ministre de l'Instruction publique.
Art. 83.
La présence de la moitié plus un des membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les Conseils départementaux peuvent appeler dans
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leur sein les membres de l'enseignement et toutes les autres personnes dont Texpérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.
Les personnes ainsi appelées n*ont pas voix déli* bérative.
Art. 84.
Les membres du Conseil départemental peuvent inspecter tous les établissements d'instruction primaire, publics ou privés, du département.
§ 2. — Des Comités cantonaux.
Art. 85.
11 est institué dans chaque canton un Comité de renseignement primaire, composé coname suit :
Le conseiller général, président ;
Le ou les conseillers d'arrondissement du canton ;
Un directeur et une directrice d'école publique élus par tous les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures,' primaires et enfantines, publiques, du canton;
De délégués des communes du canton, à raison de un par cinq communes, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois, nommés par l'ensemble des commissions municipales scolaires du canton j
Les membres élus le sont pour trois ans; ils sont rééligibles.
Art. 86.
Le Comité cantonal se réunit au moins une fois tous les trois mois, dans une des communes du canton.
L'inspecteur et l'inspectrice primaires du ressort ont le droit d'assister à ses réunions, avec voix déli» bérative.
Les meml^es du Gomilé cantonal ont leur entrée dans les écoles publiques et privées du canton ; cha-que école devra recevoir au moins une fois tous les trois mois la visite de l'un d'eux.
Art. 87.
Le Comité cantonal est appelé â donner son avis :
Sur le nombre des écoles communales à ouvrir et sur l'établissement des écoles de hameau ;
Sur la réunion de plusieurs communes pour l'entretien d'une seule éocAe ;
Sur l'établissement des écoles primaires supérieures et des écoles enfantines dans les communes oii il n'est pas obligatoire;
Sur les autorisations relatives à rétablissement des écoles mixtes quant au sexe ;
Sur l'organisation des cours d'^adultes ;
Sur la fixation de l'heure et de la durée des classes^ de l'époque et de la durée des vacances ;
Sur les améliorations qu'il juge utile d'introduire dans les écoles primaires publiques du canton.
Il rédige tous les ans, sur l'état des écoles et de l'instruction primaire dans le canton^ un rapport qu'il adresse au Conseil départemental.
Art. 8&
 Paris, il y aura un comité par arrondissement municipaL
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Il sera composé :
Du maire, président;
Des conseillers municipaux de Tarrondissement ;
De deux directeurs et de deux directrices d*écoles publiques, élus par les directeurs et directrices des écoles primaires supérieures, primaires et enfantines, publiques, de Tarrondissement.
g 3. — Des commissions municipales scolaires.
Art. 89.
Le conseil municipal nomme chaque année une commission scolaire égale en nombre au plus au tiers de ses membres, et présidée par le maire.
Cette Commission pourra être prise en dehors du Conseil.
Elle est chargée d'appliquer la loi en matière d'obligation de l'instruction primaire, comme il est dit au titre II, de donner son avis sur les ouvertures d'écoles privées, dans les conditions indiquées à l'article 59, et de veiller au bon entretien des maisons d'école publiques et du matériel d'enseignement.
Cette commission envoie tous les trois mois au Directeur départemental un rapport sur l'exécution des dispositions relatives à l'obligation de l'instruction primaire.
Le Conseil municipal de Paris nommera une commission municipale scolaire de cinq membres par arrondissement municipal.
Art. 90.
Les membres de la commission municipale scolaire ont leurs entrées dans les écoles publiques et privées de la commune ou, à Paris, de l'arrondissement municipal.
TJTRE VI
Dispositions transitoires.
Art. 91.
Des arrêtés ministériels rendus sur la demande des Directeurs départementaux et des Conseils départementaux détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions de l'article 8 et suivants sur Tobligation ne pourraient être appliquées.
Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'Instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.
Art. 92.
Chaque année, le ministre de l'Instruction pubUque fera connaître par un rapport présenté aux Chambres dans quelles limites les ressources du personnel et du matériel lui auront permis d'organiser les écoles primaires supérieures et les écoles enfantines dans les communes indiquées par les articles 24 et 25 de la présente loi.
Art. 93.
La direction, par des hommes, des écoles publiques mixtes quant au sexe pourra être autorisée provisoirement tant qu'il y aura insuffisance du personnel fé* minin^ par décisions des Directeurs départementaux rendues après avis du Conseil départemental, qui fixe son traitement, est chargée de diriger les travaux d'aiguille.
Art. 94.
Aussi longtemps qu'il y aura insuffisance du persone nei laïque, le remplacement des instituteurs et des institutrices congréganistes et des directrices de salles d'asile aura lieu de préférence dans les communes dont les Conseillers municipaux en auront fait la demande.
Art. 95.
Pendant le laps de dix années à partir de la proI^ulgalion de la présente loi, les instituteurs communaux pourront être autorisés parle Directeur départemental, le Conseil départemental entendu, à exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes oii cette dérogation à l'article 80 aura été reconnue nécessaire.
Les donations et legs faits sous la condition que le& salles d'asile et les écoles seraient dirigées par des congrégamsteSy ou auraient un caractère confessionnel, resteront acquis aux communes, sauf indemnité^
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s*il y a lieu, en cas de réclamation dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Une commission nommée pu* le Président de la République, sur la présentation du ministre de l'Instruction publique, déterminera, sans appel ni recours en cassation, l'indemnité qui pourrait être due aux donateurs ou à leurs héritiersi. en prenant pour base la valeur des objets au moment de la donation et en tenant compte du temps pendamt lequel la condition aura été exécutée.
 l'avenir y ces cosiditkms tomberont sous Tapplication de l'article 800 du Code civil..
Art. 97.
Les interdictions absolues d'enseigner dont ont pu être frappés, en vertu des articles âO et 33 de la loi du 15 mars 1850, des instituteurs publics ou privés, sont levées et considérées comme non avenues.
Art, 98.
Jusqu'à ce que la loi du recrutement ait déterminé la situation des instituteurs publics relativement au service militaire, les dispenses admises par les arti* clés 79 da la loi du 15 mars 1850, 18 de la loi du 10 avril 1867 et 20 de la loi du 27 juQlet 1872, n'auront leur effet que si l'engagement décennal est réalisé dans les écoles publiques.
Les écoles normales publiques actuellement dirigées par des congréganistes seront, dans le délai de trois inois à partir de la promulgation de la présente loi.
soumises à rapplication du troisième paragraphe de l'article 29.
Art. 100.
Les fonctionnaires enseignants actuellement en exercice, qui jouissent d'un traitement supérieur à celui qui, en vertu de l'article 47, est attaché à la classe à laquelle ils appartiennent, conserveront ce traitement lant qu'ils exerceront dans les mêmes conditions.
Ceux dont le traitement dépasse 2,200 fr. ou 2,500 fr., s'ils sont à la tête d'une école primaire, supérieure, recevront, si la commune refuse de leur donner le complément, une indemnité sur les fonds de l'Etat pendant toute la durée de leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Ce supplément de traitement sera l'objet de retenues au profit du Trésor public et comptera dans la liquidation de la retraite.
Art. iOi.
A partir de la promulgation de la présente loi, l'article 49 sera applicable aux instituteurs déjà mis à la retraite et 'pourvus antérieurement de la médaille d'argent.
Art. 102.
Les écoles primaires privées ou écoles normales privées appartenant à des associations religieuses non reconnues seront fermées immédiatement après la promulgation de la présente loi*
Les instituteurs et institutrices, directeurs ou ad-
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joints des écoles publiques ou privées, laïques ou congréganistes autorisées, devront, dans le laps d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, se présenter devant les commissions d'examen instituées pour décerner les brevets exigés par Tarticle 7.
Ceux qui auront échoué aux examens auront le droit de se présenter à deux autres sessions tenues dans le cours d'une nouvelle année.
Les directeurs et directrices d'écoles normales privées devrop^t, dans les mêmes conditions de temps, obtenir les brevets exigés par l'article 66.
Art. 104.
Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, faire savoir au Directeur départemental si son école doit être classée parmi les écoles enfantines, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera en même temps ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appartient à une association religieuse; les mêmes pièces et indications étant exigées de ses instituteurs adjoints.
Art. 105.
Les écoles primaires supérieures de filles, avec ou sans pensionnat, publiques ou privées, continueront à être inspectées par les inspecteurs primaires, tant que le service des inspectrices primaires ne seni pas organisé.
Art. 106, Jusqu'à complète exécution de la loi, ne seront élec-
teurs pour les CkMiseit!& départementaux et les Comités cantonaux que les directeurs et directrices laïques des écoles publiques.
Art. 107.
Les Conseils départementaux, les Comités cantonaux, les Commissions municipales scolaires, seront organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi .
Art. 108.
Les inspecteurs d'Académie actuellement en fonctions pourront être nommés directeurs départementaux, sans remplir les conditions exigées par l'article 70 de la présente loi.
Aucune condition nouvelle ne sera imposée aux directeurs d'écoles normales et aux inspecteurs primaires actuellement en fonctions.
Art. 109.
Les lois antérieures sur renseignement primaire sont abrogées, à l'exception de la loi du 1®' juin 1878 sur la constitution de la Caisse des maisons d'école, de la loi du 17 avril 1876 sur la retraite des ins*ituteurs, et des dispositions financières de la loi du 9 août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires.