‹ La loi de l'enseignement primaire (Proposition Barodet);Chapitre 32 sur 137 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du Direeteiip dépaptemental et de»

Inspeeteups.

§ 1*'. — Du Directeur départemental.

Art. 68.

n est institué dans chaque département, en résidence au chef-lieu, un fonctionnaire chargé de diriger, surveiller et administrer renseignement primaire.

Ce fonctionnaire prend le titre de Directeur départemental de renseignement primaire.

Art. 69.

Le Directeur départemental est nommé par décret, sur la présentation du ministre de Tlnstruction publique ; il ne peut être révoqué que dans les mêmes

formes, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Il peut être changé de classe ou de résidence, et même suspendu de ses fonctions pour un temps qui ne peut excéder six mois, par arrêté ministériel.

Art. 70.

Les; Directeurs départementaux devront être munis du diplôme d'inspecteur primaire et de Tun des diplômes de licencié es lettres ou licencié es sciences des Facultés de l'État.

Les proviseurs, les professeurs des lycées et des Facultés, en exercice depuis plus de cinq ans, seront dispensés de produire le diplôme d'inspecteur primaire.

Les inspecteurs primaires, en fonctions depuis plus de dix ans, seront dispensés de justifier du diplôme de licencié.

Art. 71.

Les Directeurs départementaux sont divisés en trois classes, la classe étant attachée à la personne, et non à la résidence.

L'avancement d'une classe à l'autre ne peut avoir lieu avant trois ans au moins d'exercice dans la classe inférieure.

§ 2. — Des inspecteurs primaires.

Art. 72.

Il y aura dans chaque département un nombre d'inspecteurs primaires suffisant pour que chacun d'eux

DE L*£NSEIGNEMENT PHlUAinK 153

n'ait que cent écoles au plus, publiques et privées^ à inspecter par an.

Les cii'conscriptions dM^spection sont déterminées par arrêtés ministériels.

Art. 73.

Il y aura dans chaque département des inspectrices primaires qui seront spécialement chargées d'inspecter les pensionnats primaires et les écoles primaires supérieures de filles, et resteront, en général, à la disposition du Directeur départemental pour les divers besoins du service.

Les inspecteurs et les inspectrices devront être munis du brevet supérieur d'instituteur ou d'un di* plôme de bachelier, et avoir exercé pendant cinq ans au moins dans l'enseignement public. Us subissent en outre un examen spécial portant sur la pédagogie et la législation de renseignement primaire.

Us sont divisés en trois classes attachées à la personne; le passage d*une classe à une autre plus élevée ne peut avoir lieu qu'après trois années de grade.

Art. 75.

Us sont nommés, changés de classe et de résidence, suspendus, révoqués, par arrêtés ministériels.

Art. 76.

Chaque école, publique ou privée, devra être inspectée au moins deux fois par année» Lorsque l'école

15i RAPPORT SUR LÀ LOI

contient des élèves internes, Tinspection devra avoir lieu au moins une fois par trimestre»

Art. 77.

L'inspec4tion générale primaire est faite par des inspecteurs généraux et des inspectrices générales.

Les déléguées générales des salles d'asile sont suppriméeSr

Les inspecteurs généraux inspectent le» Écoles normales d'instituteurs; les inspectrices générales inspectent les écoles normales d'institutrices.

§ 3. — Dispositions générales.

Art. 78.

Les Directeurs départementaux et les inspecteurs et inspectrices primaires devront être Français ; n'appartenir à aucun ordre, institut, communauté, congrégation et généralement aucune association religieuse; n'être ministres d'aucun culte.

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