DU DROIT DE RÉTENTION DES AUBERGISTES SUR LES EFFETS DE LEURS HÔTES
Art. 1816a du Code Civil (ajouté par art.
Les personnes tenant un hôtel, une auberge, une taverne, une maison d'entretien publie ou autre place de rafraichissement, et le maître de maison de pension ou de logement, ont un droit de rétention sur les bagages et la propriété de leurs hôtes ou pensionnaires, ou des personnes qu’elles logent pour la valeur ou le prix des comestibles et du logement à eux fournis.
Elles ont, en outre de tout autre recours, le droit, à défaut de paiement pendant trois mois, de les vendre par encan public, en donnant une semaine d'avis par annonce dans un papier-nouvelles publié dans la municipalité dans laquelle l'hôtel, l'auberge, la taverne, la maison d’entretien ou de rafraichissement public, la maison de pension ou le logement sont situés, ou s’il n’y a pas de papier-nouvelles publié dans la municipalité, dans un papier-nouvelles publié dans l'endroit le plus rapproché.
L'avis doit indiquer le nom de l'hôte ou du pensionnaire ou de la personne à qui le loge-
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des bagages ou autre propriété qui doivent être
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vendus, l’époque, l'endroit de la vente et le nom de l’encanteur.
Après la vente, l’aubergiste, l’hôtellier ou le maître de la maison de pension ou du logement, peut en appliquer le produit au paiement du montant qui lui est dû, et des frais des annonces et vente, et doit payer le surplus, s’il y en a, à la personne qui y a droit et en fait la demande,
DE LA SAISIE DES MEUBLES Art. 556 Code de Procédure Civile
Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 1743 à 1748 des Statuts Refondus de la Province de Québec concernant la protection des colons, il doit être laissé au débiteur, à son choix :— 1° les lits, literies et bois de lits à l'usage de sa famille ; 2° les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille : 3° deux poëles et leurs tuyaux, une crémaillière et ses accessoires, une paire de chenets, une paire de pincettes et une pelle ; 4° tous les ustensiles de cuisine, les couteaux, fourchettes et cuillères et la vaisselle à l’usage de la famille, deux tables, deux buffets ou bureaux, une lampe, un miroir, un bureau de toilette, deux coffres ou valises, les tapis ou pièces d’étoffes couvrant les planchers, une horloge ou pendule, un sofa et
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douze chaises ; pourvu que la valeur totale de ces effets n'excède pas la somme de cinquante piastres, le débiteur devant avoir, en cas de saisie, le choix des effets qu'il peut garder jusqu'au montant de cette somme ; 5° tous rouets à filer et métiers à tisser destinés à l'usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets, lignes et seines de pêche ordinairement en usage, une cuvette, une machine à laver, une machine à tordre le linge, deux sceaux, trois fers à repasser, une brosse à souliers, une brosse à plancher, un balai et cinquante volumes, tous les portraits de famille et tous les dessins ou peintures exécutés par le débiteur ou les membres de sa famille et à son usage ; 6° un moulin à coudre ; 7° des combustibles et comestibles suffisants pour le débiteur et sa famille pour trois mois: 8° deux chevaux de labour ou deux bœufs de labour, un cheval, une voiture d'été et une voiture d'hiver et l’attelage, dont le charretier ou le cocher se sert pour gagner sa vie, une vache, deux cochons, quatre moutons, la laine de-ces moutons, l’étoffe fabriquée avec cette laine, et le foin et autre fourrage destinés à la nourriture de ces animaux : ; de plus les instruments, ou objets aratoires suivants : une charrue, une herse, un traineau de travail, un tombereau, une charrette à foin avec ses roues
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et les harnais nécessaires et destinés à la culture ; 9° les outils, instruments, ou autres effets ordinairement employés pour son métier jusqu’à la valeur de trente piastres ; 10° les abeilles jusqu’à la quantité de quinze ruches. Néanmoins les choses et effets mentionnés aux paragraphes quatre, cinq et six ne sont pas exempts de la saisie et de la vente lorsqu'il s’agit du prix de leur acquisition ou lorsqu'ils ont été donnés
en gage. rt. 5917 S. À. P. Q., 55 Vict. ce. 58.
557. On ne peut non plus saisir les livres de comptes, titres de créances et autres documents en la possession du débiteur, sauf ce qui est mentionné en l’article 565, qui se lit comme suit : on peut aussi saisir les débentures, billets promissoires négociables ou non, actions de banque ou d'autre société commerciale ou 1industrielle, et autres effets payables au porteur ou par endossement, y compris les billets de banque, et telles choses sont vendues comme les autres effets mobiliers du débiteur.
Art. 55%. Sont aussi insaisissables : —
1° Les vases sacrés ou autres effets servant au culte religieux ; 2° les provisions alimentaires adjugées par la justice ; 3° les sommes et objets donnés ou légués sous la condition d’in-
saisissabilité ; 4° les sommes et pensions don-
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nées à titre d'aliments, encore que le donateur ou le testateur ne les ont pas expressément déclarées insaisissables ; 5° les gages et salaires non échus ; 6° les bâtiments, berges, bateaux et autres embarcations de pêche, les appareils, filets, rets, seines ou autres ustensiles de pêche et les provisions appartenant à un pêcheur, nécessaires à sa subsistance et à celle de sa famille ou à ses opérations. Ces effets peuvent cependant être saisis et vendus pour le prix de leur acquisition, mais non entre le premier de mai et le premier de novembre. Les provisions alimentaires et choses données comme aliments peuvent, néanmoins être saisies et vendues pour dettes alimentaires. Art. 5918 $. Z. P. Q. ; 52 Vict. ec. 50.
Par l’article 690 des $. R. P. Q. la pension et la demi-pension des officiers publics en retraite, sont incessibles et insaisissables.
Le: bénéfices établis par les sociétés de bienfaisance en faveur de leurs membres et de leurs héritiers ou ayants cause, sont insaisissables.
Art, 3104 5, À. P. Q.; 52 Fact. ce. 58,
IXSAISISSABILITÉ DE LA POLICE D'ASSURANCE DE VIE Les polices d'assurance effect
U quées, en vertu de cette section (12), sont insaiï-
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sissables pour les dettes des personnes assurées ou qui doivent en bénéficier et sont également incessibles par ces personnes.
Pendant qu'il est entre les mains de la compagnie, le montant de l’assurance est aussi insaisissable pour les dettes de l'assuré, ainsi que pour celles des bénéficiaires, et doit être payé en conformité de la police, de la déclaration d'application ou de toute révocation qui s’y rapportent.
Cette insaisissabilité ne s'applique cependant pas à une police, en tout ou en partie qui peut être retournée et appartenir à l'assuré. #. X. P, Q. art. 5604.
G£s#s. En outre des choses énumérées dans les articles 557 et 558, sont encore insaisissables : 1° la solde et la pension des militaires et des marins sur les vaisseaux de l’état ; 2° les salaires des fonctionnaires publics, sauf quant aux officiers et employés publics de la Province, pour un cinquième du paiement mensuel d’un salaire n’excédant pas mille piastres par année ; un quart du paiement mensuel d’un salaire excédant mille piastres mais n’excédant pas deux mille piastres par année, et un tiers du paiement mensuel d’un salaire excédant deux mille piastres par année ; 3° le casuel et les honoraires dus
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aux ecclésiastiques et ministres du culte, à raison de leurs services actuels et les revenus des titres cléricaux ; 4° Le salaire des instituteurs ; les gages et les salaires des ouvriers et journaliers (opérarius) payés à la journée, à la semaine ou au mois, y compris tous ceux qui font un travail manuel dans les usines et manufactures, jusqu’à concurrence des trois quarts. Mais dans ce cas, la saisie-arrêt est tenante aussi longtemps que le contrat ou l’engagement continue. Les autres créanciers porteurs de jugements contre le débiteur, en déposant au bureau du protonotaire dans le dossier de la cause copie de ces jugements, sont payés concurremment avec le créancier saisissant. Avis du dépôt de ces jugements doit être donné aux parties intéressées, Le protonotaire fixe d’une manière sommaire, sur le bref de saisie-arrêt ou sur nne feuille y annexée, le montant revenant à chacun des créanciers du saisi, au pro rata du montant de leurs créances respectives, sauf les cas privilégiés. Le tiers-saisi doit, en faisant sa déclaration, déposer le montant qu'il reconnaît devoir, et si le défendeur continue de demeurer à son service, il renouvelle sa déclaration tous les mois et le dépose en cour. Fil néglige de le faire, il peut y être contraint par une ordonnance du juge. Si le défendeur quitte son ser