‹ La loi de la cession de biens [microforme]Chapitre 17 sur 32 · DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DES HYPOTHÈQUES

Article 2023 du Code Civil.

L'hypothèque ne peut être acquise au préjudice des créanciers actuels sur les immeubles d'une personne notoirement insolvable, ni sur ceux d’un commerçant dans les trente jours qui précèdent sa faillite.

Art. 2033. (Amendé par S. R. P. Q., art.

5830). 11 y a également hypothèque légale en faveur des compagnies d'assurance mutuelle contre le feu sur les biens meubles mentionnés dans la police, pour le recouvrement des cotisations sur le billet de dépôt, cette hypothèque n'est pas soumise à la restriction contenue en l'article 2096 : et elle

la date du billet de dé

prend rang à compter de

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nas Er | pt DE L'ENREGISTREMENT.

Article 2084 du Code Civil (amendé par art.

Sont exempts des formalités de l'enregistrement :

1° Les priviléges mentionnés en premier, quatrième, cinquième, sixième et neuvième lieux dans l’article 2009 ; (du Code Civil) ; 2° Les titres originaires de concession, soit en fief, en censive, en franc alleu, ou en franc et commun soccage ; 3 © Les hypothèques de la Couronne créées en vertu de l'acte pour venir en aide aux victimes des incendiés de Québec, 9 Vic. chap. 62 ; 4° Les droits seigneuriaux et les rentes constituées pour leur rachat ; 5© Les créances des compagnies d'assurance mutuelle pour contributions payables par les assurés ; 6© Les créances des compagnies pour l’empierrement de chemins contre leurs membres et ceux qui sont tenus à l’entretien de ces chemins.

Art. 2274. C. C. Tout débiteur incarcéré ou obligé à fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatre-vingt piastres ou plus est tenu de faire un état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens peur ie bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions

et sous la peine d'emprisonnement en certains cas portés dans le chapitre 87 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et en la manière et forme prescrite au Code de Procédure Civile,

Art. 2275. Lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits sans fraude, de la manière spécifiée en l’article qui précède, le débiteur est exempt de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la

nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2273.

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