PROTECTION DES COLONS
Article 1745 S. R. P. Q. tel qu'amends par le 52 Pact. ce. 50
Sans préjudicier aux articles 556 et suivants du Code de Procédure Civile, les meubles et effets ci-dessous énumérés, qu'ils soient entre les mains d’un colon de bonne foi, tel que men-
tionné dans l’article 1744, où entre les mains
Les ins r et urs
optre ge,
de sa veuve ou de ses enfants héritiers, légataires ou donataires, sont exempts, pour toute dette quelconque de la saisie et exécution, à compter de la date de l'octroi de telles terres et durant les quinze années de l'émission des lettres patentes, savoir :
1° Les lits, literies et bois de lits à l’usage de sa famille ; 2° les vêtements nécessaires et crdinaires pour lui et sa famille ; 3° Un poële et son tuyau, une crémaillière et ses accessoires, une paire de chenets, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six cuillères, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, tout rouet à filer et métier à tisser destinés à l’usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets et seines de pêche ordinairement en usage et dix volumes ; 4” du combustible, de la viande, du poisson, de la farine et des légumes, suffisants pour lui et sa famille pendant trois mois ; 5° deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, six moutons, quatre cochons, huit cents bottes de foin, les autres fourrages nécessaires à compléter l'hivernement de ces animaux, et les grains nécessaires à l’engraissement d’un cochon et à l’hivernement de trois autres ; 6° les voitures
et autres instruments d'agriculture, Les effets ci-dessus sont laissés, sur un plus grand nombre, ; au choix du débiteur, Toutefois, les effets mentionnés aux Paragraphes 3, 4, 5 et 6, né peuvent être exempts de la saisie et de l'exécution, s’il s’agit du prix de leur acquisition ; 7° Les maté. riaux de Construction destinés par lui à être employés à la Construction d’une maison, grange, écurie et autres bâtisses nécessaires pour l’exploitation de sa terre,