DROITS SUR LES SUCCESSIONS ET LES TRANSPORTS D'IMMEUBLES
55 et 56 Vict. chap. 17
11914 Sur toute vente, transport, cession où échange d'immeubles situé dans la province (sauf dans les cas de donation, en ligne directe descendante ou ascendante, d'immeubles d’une valeur n’excédant Pas cinq mille Piastres), il est prélevé un droit de un centin et demi Par piastre de la valeur de ces immeubles, tel que constatée par l'acte...
Cette valeur doit être Ja valeur bond Jide, mais si elle est inférieure à celle fixée par le rôle d'évaluation municipale, cette dernitre est
adoptée,
fets É Ce droit est perçu au moyen de timbres du bre, montant recu:s, apposés au livre ou registre Jen tenu dans ce but par le régistrateur de la divient sion d'enregistrement dans laqueile sont situés s'il ; les immeubles, et payables au régistrateur au vbé- moment de l'enregistrement de l'acte, et les tre timbres doivent sur le champ être oblitérés par 8e, le régistrateur.
ex- .
2. Nul régistraterr ne peut enregistrer un acte sujet au droit susdit, avant que ce droit ne lui ait été payé ; et nul acte, convention ou contrat n'est légal, valide ni obligatoire si ce droit n’a pas été payé. 2e droit est payable par l'acheteur, le cessionnaire ou le donataire, et dans le cas d'échange, * par les deux parties à l'échange, moitié chacune, - le droit étant alors prélevé sur la moitié de la valeur des immeubles échangés.
e : 3. Dans le cas d'actes de donation ou d’autres
actes, dans lesquels la valeur de l’immeuble n'est pas indiquée, la personne sujette au droit, doit fournir au régistrateur, outre un certificat des autorités municipales, une déclaration solennelle en établissant la valeur.
4. Les personnes passibles du droit susmentionné doivent présenter au régistrateur l'acte
frappé de ce droit, dans les trente jours de sn date,
de ER Al ASE)
5. Dans les cas où la valeur indiquée dans un acte produit pour les fins ci-dessus est audessous de la valeur réelle bond fide et qu'il n’est Pas produit de déclaration établissant cette va. leur exacte, de doubles droits sont dûs et ex:gibles en faveur de Sa Majesté, et la personne défaillante est passible d’une amende de cent Piastres, et, à défaut de Paiement, d’emprisonnement d'un mois, sans préjudice de tout autre recours,
6. Les livres que le régistrateur doit tenir ainsi sont de la forme et contiennent les détails qu'il plaît au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer, en temps utile,
7. Cette section ne s’appliquera Pas aux ventes faites par les Shérifs, par les Curateurs aux cessions de biens, Par encan où par licitation.
11916. Toute transmission, Par décès, de Propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens mobiliers ou immobiliers, situés dans la province, est frappée sur la valeur du bien transmis, des droits suivants :
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1. En ligne directe descendante ou ascendante A Sauf dans les successions dont la va-
leur iotale, déduction faites des frais eb dettes, n'excède pas la somme de $10,000.00.