AVEC AMENDEMENTS
6%. Tout débiteur arrêté sur capias ad respondendum, et tout commerçant qui a cessé ses paiements, peut faire cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers.
-— En l'absence de capias, aucune cession ne peut être faite, si le débiteur n’en a pas été requis tel que prévu ci-après. (SR P, Q, art. 5952),
2634. Tout commercant qui à cessé ses paiements peut être requis de faire cette cession par un créancier, dont la créance n’est pas garantie, pour une somme de deux cents piastres et plus.
Une réclamation sous serment avec pièces justificatives doit être produite au bureau du protonotaire avec cette demande. (Voir formule À ).
Si la demande a été signifiée à une femme marchande publique, et qu’elle n’y ait pas fait droit, il peut être procédé conformément à l’article 780 à la nomination d’un gardien et d’un curateur.
Le débiteur à qui telle demande de cession à été faite, doit, sans délai, déposer, au lieu où d’après la loi, la cession doit se faire, une déclaration qu’il onsent à abandonner tous ses biens à ses créanciers et déposer son bilan dans les trois jours qui suivent la demande de cession. Art. 5953 $S. 2. P. Q. tel qu'amendé par le 55 et 56 Vact. c. 43. ( Voir formule B).
764. Le bilan doit être assermenté par le débiteur et indiquer :
1” Les biens meubles et immeubles qu’il possède ;
2° Les noms et l'adresse de ses créanciers, avec le montant de leurs créances respectives, et l'indication de la nature de chaque créance, soit privilégiée, hypothécaire ou autrement.
Ce bilan doit être accompagné d’une déclara-
tion du débiteur qu’il consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers. —
La cession se fait au greffe de la Cour Supérieure du district d’où a émané le capias, et en l’absence de capias, du district de l'endroit où le débiteur à son principal établissement d’affaires, et en l’absence de tel établissement, de l'endroit où il est domicilié, Art. 5951 tel qu’amendé par 55 et 56 Vic., c. 43. ( Voir formule C L
6%. Le débiteur doit donner avis de la cession, par l'insertion d’un avis à cet effet dans la Gazette Officielle de Québec, et par un avis transmis par la poste et enrégistré, à l'adresse de chacun de ses créanciers.
L'avis adressé aux créanciers doit contenir une liste des créanciers du débiteur avec mention du montant dû à chacun d’eux.
À défaut par le débiteur de donner ces avis, tout créancier peut les donner lui-même. /d.
art. 5955. (Voir formules D et E .
766. Le débiteur qui a été élargi sous caution est tenu de déposer ce bilan et cette déclaration sous trente jours de la date du Jugement dans l’instance dans laquelle il a été arrêté. Tout individu condamné à payer une somme excédant quatre-vingt piastres, outre les intérêts