La loi de la guerre
Son Altesse le KHEDIVE, reconnaissant la nécessité pour ses Officiers de connaître la partie de la Loi Internationale qui traite de la conduite des militaires pendant la guerre, a bien voulu me charger de la préparation d’une codification des principes de cette loi sous une forme simple.
Ce petit traité est le résultat du travail entrepris en conséquence.
Une grande partie en est prise directement de l’ordre général de l’armée Américaine, publié le 24 Avril 1863 pendant la guerre de la sécession, lequel est rédigé par le le célèbre Docteur Lieber et révisé par une commission de Généraux.
La" partie qui concerne les droits et b devoirs des neutres, est basée sur les ouvrages de Halleck, Lieber, Wheaton et Bluntschli.
J’ai confié la traduction dans la langue arabe aux soins de Mohammed- Effendh Osman le traducteur en chef du Ministère de la Guerre; et je l’euvoie h mes camarades de l’Armée Egyptienne dans l’espérance qu’il leur sera utile.
Aj
u Chef de l’ Etat-Major Général
Stons,
Ministère de la Guerre Bureau du Chef d 'Etat-Major Caire — 1872.
1. La Loi de la Guerre, qui forme le sujet de ce Traité, est le rassemblement des principes qui doivent gouverner la conduite des armées en lutte; non seulement en ce qui regarde les deux armées belligérantes entre elles, mais aussi celle que doivent suivre les militaires en service de guerre envers les non-combattants et les neutres, qui peuvent se trouver exposés à ses inconvénients.
Cette Loi en exposant les devoirs des militaires et de leurs chefs, enyers l’ennemi actif, les non-combattants, et les neutres, indique aussi leurs droits devant les differentes classes susmentionnées.
2. La Loi de la guerre telle qu’elle existe aujourd’hui, est le résultat de l’influence de la civilisation sur les nations; et ses principes, développés par l’expérience, se sont fait adopter par elles un après l’autre, afin d’adoucir, autant que possible, les maux inévitables qui suivent le cours de toute guerre, en conservant cependant, des rigueurs extrêmes contre ceux qui, par une conduite contraire à ces principes, mettent en danger l’armée qui les observe.
3. La guerre est une lutte armée entre deux puissances. Les puissances qui s’engagent dans une telle lutte, sont nommées des belligérants .
Lorsqu’une puissance belligérante se compose de deux ou plusieurs nations, alors celles-ci sont nommées, nations alliées .
Des nations sont appelées puissances neutres lorsqu’elles restent en relations amicales avec les deux belligérants.
4. Toute puissance qui s’engage dans une lutte armée, et qui, dans les sens compris par la Loi de la guerre, desire être considérée comme belligérante, doit observer religieu* sement les principes, et se gouverner d’après les réglements de cette Loi.
5. La Loi de la guerre ne s’applique pas aux luttes armées entre des gouvernements régulièrement constitués et des partis de bandits ou de pirates, ces derniers fussentils même nombreux et ayant adopté une organisation militaire. Contre de tels malfaiteurs, les nations civilisées exécutent les réglements du code pénal
6. Ordinairement ou fait précéder la guerre par une déclaration d’hostilités, de la part d’une puissance, contre l’autre t- Il n’existe
* Bluntschli.
f.Halleck, p. 353.—' Wheaton, §. 297.
pas de forme ni de manière fixe pour faire cette déclaration. Elle peut être formellement communiquée par un envoyé spécial ou publiquement notifiée dans le pays de la nation qui commence les hostilités, de manière quelle soit promptement connue par les puissances ennemies et neutres.
Cette déclaration peut être absolue ou conditionelle. Elle est absolue quand on commence les hostilités sans autres démarches préliminaires. Conditionelle, lorsqu’une puissance déclare à une autre que le commencement d’une guerre aura lieu si elle exécute ou n’exécute pas une action spécifiée *.
La nation attaquée n’est pas obligée de faire une déclaration de guerre: c’est assez qu’elle accepte la lutte, et résiste à l’attaque les armes à la main 1\
7. Pour qu’une puissance soit considérée comme belligérante, et qu’elle ait le droit
• Halleck, p: 355.
■f Bluntschli.
de jouir des privilèges de la Loi de la guerre, il n'est pas nécessaire qu’elle soit une nation régulièrement organisée et reconnue comme indépendante par les autres nations; mais il faut qu’elle s’organise militairement et quelle suive les principes de la Loi susmentionnée.
8. La guerre est juste, si le droit qu’on revendique les armes à la main, s’appuie sur le droit des gens; injuste, si elle est en contradiction avec les principes généraux de ce droit *
Pour qu’un motif de guerre soit légitime, il faut qu’il y ait eu une sérieuse violation du droit, ou qu'on ait été violemment dépossédé; ou encore, qu’on soit ménacé d’un danger sérieux; ou enfin, que l’ordre public ait subi une grave atteinte. D’ailleurs, pour qu’il y ait violation sérieuse, il n’est pas besoin que des droits déjà acquis aient été mis en péril ; il y a violation tout aussi grave, quand la partie adverse fait naître
* Bluntschli-
des empêchements non justifiés, à leur développement naturel et nécessaire*.
Toutefois, quand même la guerre entreprise par votre ennemi soit injuste, il doit toujours s’attendre à être traité d’après les règles d’humanité que prescrit le droit actuel des nations f.
9. C’est le devoir de toute nation d’épui* ser les moyens pacifiques pour obtenir une satisfaction convenable, avant de tâcher de l’obtenir par la force. +
10. Dans l’état de guerre, la personne morale des nations est seule en cause : la lutte ne se poursuit pas entre particuliers — Il n’y a donc d’ennemi, dans le sens propre du mot, que les deux puissances belligérantes. Comme personne, les particuliers ne sont point des ennemis, ni de l’un à l’autre, ni de particulier à Etat et réciproquement. Toutefois, en leur qualité de citoyens, les sujets d’un Etat qui fait
* Halleck p. 313.
•j- Lieber.
J Halleck p. 289.
la guerre sont soumis à certains devoirs publics, que l’ennemi a le droit de retourner en quelque sorte contre eux, et il peut les considérer et traiter en ennemis, s’ils prennent une part active et personnelle à la lutte *.
11. La Loi de la guerre, ne permet pas qu’une individu appartenant à l’armée de l’ennemi ou sujet de son Etat, soit proclamé hors de loi et voué sans procès à la mort. Au contraire, elle considère comme infâme, et repousse une pareille action. Les nations civilisées regardent avec horreur les barbares promesses de gratification pour recompenser l’assassinat des ennemis j*.
12. Les temps modernes se distinguent des siècles passés, par l’existence simultanée de beaucoup de gouvernements, et de nations puissantes, qui sont toujours en relation l’une avec l’autre. La condition normale de ces nations est l’état de paix; la guerre en est l’exception. Le but de la
* Bluntclili — Halleck p. 42 7:
■f- Lieber ’Wheftton Hallock-
guerre moderne n’est que le renouvellement de la paix. Le plus vigoureusement qu’on peut faire la guerre, le mieux vaut pour l’humanité. Les guerres le plus vigoureuses sont toujours les plus courtes *.
13. La Loi de la guerre défend que les particuliers soient tués, assujettis à l'esclavage, ou emportés à des régions lointaines. Un individu paisible, n’est molesté ou dérangé de ses affaires par le chef militaire, que le moins qui lui soit possible pour la suite vigoureuse de la guerre t.
14. Aux anciens temps, et même aujourd’hui chez les barbares, l’individu sujet d’un Etat ennemi, se trouvait sans aucune protection, privé de la liberté et soumis à la violation de toute relation de famille; mais dans les guerres modernes entre les nations civilisées, la protection du sujet inoffensif de l’Etat ennemi est de règle, et il est défendu de porter atteinte à ses relations particulières.
* Lieber.
| Lieber — Halleck p. 427.
15. Le droit des gens reconnaît ti tout peuple le droit a l’existence et à la civilisation ; il est donc contraire à la Loi de la guerre d’occasionner l’anéantissement d’un peuple*.
16. La Loi de la guerre permet qu’on tue et qu’on blesse les ennemis armés, et autres, dont la destruction ne peut être évitée dans les conflits. Elle permet qu’on fasse prisonnier tout ennemi armé, ou qui est d’importance au gouvernement, ou dangereux d’une manière spéciale au capteur; elle permet qu’on retienne tout ce qui pourrait servir à la nourriture et au bien-être de l’ennemi; qu’on saisisse tout ce que son pays présente, pouvant servir à la subsistance ou à la sûreté de l’armée, et qu’on emploie des ruses pour le déconcerter, si telles déceptions n’exigent pas un manque de bonne foi et d’honneur; elle permet les ruses de guerre, mais elle repousse la perfidie*!*. Elle ne
* Lieber. t Halleck p. p. 401 — 402.
Halleck p. 226. Lieber.
Wbeaton, § 346. Grotius, de Jur. Bel. acPae.
h'b. ni, ca%>. 6.
permet pas la cruauté; on ne doit pas infliger une souffrance quelconque dans le seul but de faire souffrir, ou par vengeance, ni mutiler ou blesser des individus, excepté dans le combat. Elle défend aussi la torture, comme moyen d’extorquer des aveux, ainsi que l'emploi des poisons, sous quelque forme que ce soit ; et elle est tout à fait contraire à la dévastation non nécessaire des districts ennemis*. En général, la Loi de la guerre défend tout acte qui, sans nécessité, peut rendre plus difficile le retour à la paix.
17. La Loi de la guerre permet qu’on se serve de la faim comme agent de succès, et qu’on réduise son ennemi par ce moyen, aussi bien que par le combat, si cela pouvait en hâter la chûtet. Il arrive quelquefois que le commandant d’une place forte, pour rendre sa défense plus efficace en diminuant le nombre des bouches inutiles, fait 3ortir les habitants hors d’état d’y prendre part.
* Halleck, p. 339. f Lieber.
Lieber, livre 7, §§. 24, 25. Bluntschli*
Heffter, Droit Int. § 125.
Mais le chef de l’armée assiégeante, a aussi le droit de les forcer à rentrer, pour faire peser plus vite sur les assiégés, les souffrances de la faim ; ainsi qu’il lui est pareillement permis de détourner les eaux potables de la place, pour en hâter la reddition»
Ces mesures, toutes extrêmes qu’elles paraissent, sont justifiées par les dures nécessités de la guerre, et sont autorisées par sa Loi. L’assiégé est obligé de laisser rentrer dans la place les habitants qui en avaient émigré par son ordre.
18. Lorsqu’un chef militaire est sur le point de commencer le bombardement d’une .place, il doit, si cela est praticable, en avertir l’ennemi, afin que les non- combattants, et surtout les femmes et les enfants, puissent être éloignés, ou mis en sûreté; mais cet avertissement ne lui est pas obligatoire, parce que la surprise peut être nécessaire pour réduire plus promptement la forteresse, et porter une terreur efficace qui la disposerait à se soumettre.* Cette conduite de l’assié-
* Halleck, p. 401.
Lieber.
géant, quoique cruelle, n’est pas contraire à la Loi de la guerre.
19. La Loi de la guerre permet qu’on emploie celle du talion, comme un mal nécessaire. Un ennemi sans conscience ne laisse pas quelquefois d’autre garantie contre des actes de cruauté. Cependant, toutes les nations civilisées reconnaissent, qu’il n’y a rien de plus pénible dans la conduite d’une guerre, que la Loi du talion; et on ne doit jamais s’en servir par simple vengeance, mais seulement comme une mesure protectrice. On doit adopter cette mesure avec grand calme, et seulement lorsqu’il est impossible de l’éviter. Il faut toujours faire les enquêtes les plus sérieuses, sur les faits et les circonstances qui demandent de pareilles représailles. Si cette action est injuste, elle écarte les belligérants d’une guerre régulière, et les rapproche de plus en plus aux manières d’une guerre de sauvages.
20. Les troupes qui entrent en combat vêtues d'un uniforme pareil à celui de l’adversaire, sans y mettre une marque trèsdistinctive qui leur est propre, ne doivent pas attendre qu’on leur accorde quartier si elles tombent aux mains de l’ennemi. Se servir au combat du drapeau national, ou autre emblème de nationalité de l’ennemi pour le tromper, est une action infâme, par laquelle on perd le droit à la protection de la Loi de la guerre*.
21. Il faut être loyal avec l’ennemi, et si on lui a donné une parole, ou pris un engagement quelconque envers lui, il faut les tenir, quand même on trouverait quelque avantage à les violer f.
22. Si l’ennemi ne se conforme pas aux règles d’humanité généralement admises, ou
* Lieber.
Ordre Général à V Armée Américaine No. 100 — 1863. -j* Halleck, p. 339.
Lieber, § 11.
Wheaton, § 399,
s’il emploie des moyens répudiés par le droit des gens, sa conduite justifie les représailles- Toutefois meme en exerçant son droit de représailles, la partie lésée ne doit pas se laisser entraîner à violer les principes d’humanité. En aucun cas, la barbarie de l’ennemi ne justifierait la nôtre; elle ne doit avoir pour conséquence qu’une rigueur plus grande dans l’emploi des moyens permis, afin de ramener l'adversaire à une conduite plus humaine*.
* Bluntschli.
La Loi Martiale.
23. La Loi martiale dans un pays ennemi, est le remplacement des lois criminelles et civiles, et de l’administration antérieure du territoire occupé, par l’autorité militaire de l’armée qui l’occupe; c’est la substitution de la force et de la loi militaire, à la loi et à l’administration antérieure, à tel degré que le conquérant peut le considérer nécessaire.
24. Le chef militaire peut proclamer, s’il le croit utile, que l’administration de la loi criminelle et civile continuerait tout à fait,
. ou en partie, comme en temps de paix, jusqu’à ce que l’autorité* militaire jugerait convenable de changer ces dispositions.
25. Une place, ville ouverte, ou portion de territoire, se trouve soumise à la
* Ordre Général d l'Armée Américaine 25 Avril 1863.
Lieber.
Hallcck p. p. 371 — 372, 780 et seq ,
Loi martiale dés qu’elle est occupée par la force militaire de l’ennemi, sans besoin d’aucune déclaration préalable aux habitants, cette Loi étant la conséquence directe et immédiate de l’occupation.
26. Aussi longtemps que dure l’occupation, la Loi martiale règne dans le territoire occupé, sauf une proclamation du chef de la force ennemie, ou bien dans le cas d’un article spécial du traité de la paix, qui prescrirait que l’occupation continuerait même après que la paix soit conclue *.
27. La Loi martiale est administrée et éxécutée par l ‘autorité et la force militaire ; c’est donc le devoir de tous ceux qui l’administrent de suivre toujours les principes de la justice, de l’honneur, et de l’humanité.
Ces vertus doivent être plus éclatantes chez les militaires que chez les hommes
* Ordre Général d V Armée Américaine 24 Avril 1863 .
Halleck, p. p. 780 et seq.
civils, parcequ ils possèdent le pouvoir de leurs armes contre des gens désarmés.
28. La Loi martiale doit être moins exigeante dans les places et les territoires complètement soumis et conquis, que dans des territoires où les hostilités continuent. Dans ce dernier cas, la Loi martiale doit régner dans toute sa vigueur, même si elle était proclamée par le chef militaire dans son propre pays. En présence de l’ennemi, le vrai chef militaire regarde comme son premier devoir, la sûreté du sol et l’honneur des armes de sa patrie; et toute chose doit céder à Ce devoir suprême. *
29. La Loi criminelle et civile peut continuer son cours régulier dans les places fortes, villes ouvertes, et territoires, qui sont soumis à la Loi martiale, si son cours n’est pas interrompu par ordre de l’autorité militaire; mais toutes les fonctions du
* Ordre Général d l'Armée Américaine 24 Avril 1863 § 5.
gouvernement ennemi, législatives, exécutives ou administratives, cessent à l’instant que commence la suprématie de la Loi martiale; ou s’il y a lieu de continuation, cela ne sera pas sans l’autorisation ou même la participation, de l’occupant militaire*.
30. La Loi martiale règne sur les propriétés et les personnes, qu’elles appartiennent à l’ennemi, ou neutres.
31. Les ambassadeurs, ministres, et agents diplomatiques, représentants étrangers qui étaient accrédités auprès du gouvernement ennemi, cessent de droit d’exercer leur action sur la portion occupée du territoire. Néanmoins, dans l’intérêt des relations internationales, la puissance occupante accorde protection à ces agents, et facilite leurs fonctions comme s’ils étaient accrédités auprès d’elle même*.
* Ordre Général à V Armée Américaine 24 Avril 1863.
32. Les consuls qui se trouvent munis d’un exéquatur, mais qui ne possèdent pas le caractère diplomatique, ne sont pas soumis à la Loi martiale dans leurs personnes ou leur bureaux, excepté dans des circonstances extraordinaires; cependant leurs affaires de commerce, et leurs propriétés ne sont pas hors de cette loi. Si un consul abuse de son emploi et commet des crimes contre la Loi martiale, on peut le punir comme tout autre habitant du territoire occupé, et une telle punition ne fournirait pas une base à des plaintes internationales. Cependant les chefs militaires doivent toujours éviter des questions de telle nature, si la conduite des consuls ne les rend pas nécessaires.
33. Le but principal de la Loi martiale, est de maintenir en sûreté, bonne condition, et discipline la force armée qui occupe le territoire, et d’assurer ses operations*.
*Ordr& Général à l'Armée Américaine 24 Arril 1861.
34. Toute les fois qu’il soit possible, la Loi martiale sera exécutée suivant les procédés des tribunaux militaires régulièrement constitués, mais la peine de mort dans les cas ordinaires ne peut être infligée, sans l’approbation du Chef de l’Etat. Lorsque l’urgence du cas demande une exécution plus prompte, alors c’est le chef militaire sur les lieux, qui l’ordonnera, et qui en sera responsable devant son gouvernement.*
35. Le caractère des tribunaux militaires qui prennent connaissance des crimes contre la Loi martiale, diffère entre les diverses nations. Leurs décisions sont formées suivant le code militaire de leurs pays dans le cas où ces crimes s’y trouvent expliqués, et d’après la Loi générale de la guerre, s’ils ne le sont pas.*
36. L’autorité militaire a le droit d’éxiger des fonctionnaires, en pays ennnemi.
* Ordre, Général à VArmé* Américaine 24 Avril 18G3,
un serment temporaire d’obéissance, de les déposer et les expulser, en cas de refus.*
La durée de cette obéissance ne saurait excéder, celle de l’occupation ennemie.
37. La Loi de la guerre réprouve formellement toutes les rigueurs qui ne sont pas nécessaires; toute violation de parole, ou d’engagement, même envers l’ennemi; toute vengeance privée, toutes les actions que la passion brutale ou l’amour du pillage pourraient motiver, crimes qui tombent sous le domaine du droit commun et sont réprimés par lui ; enfin, tout acte de destruction aveugle et barbare, incompatible avec l’honneur des armes.*
38. On doit employer l’autorité militaire pour faire respecter le droit qu’a le vaincu d’être traité humainement; et si les soldats de l’armée victorieuse, commettent des méfaits sur ce rapport, ils doivent être châtiés.*
* Ordre Général à V Armée Américaine du 24 Avril 1864; «
39. Tant que la conquête n’est pas complète,' et que le droit du possesseur n’est pas justifié par la durée de l’occupation, le vainqueur ne saurait, sans violer le droit des gens, obliger le vaincu à servir dans ses armées.*
40. La religion, la langue, les coutumes du vaincu ont également droit à tous les égards conciliables ayec la nécessité, et doiyent être garanties contre toute violence de la part du vainqueur.*
41. L 'ennemi armé, est immédiatement et personellement exposé aux conséquences inévitables des combats, où il peut être légitimement tué, blessé ou estropié, f Les individus appartenant à l’armée, sont également soumis aux conséquences de mémo nature par les rencontres individuelles.
Quant aux personnes désignées sous le nom
* Ordre Général à V Armés Américaine 21 Avril 1863.
f Halleck,
de non-combattants, elles partagent forcé* ment jusqu’à un certain point, le sort des troupes auxquelles elles sont attachées, et se trouvent exposées aux dangers généraux de la lutte, mais ce n’est que par exception, et en cas de légitime défense, qu’on use* de la force contre elles, dans les rencontres susmentionnées. Lés assaillir, les tuer, ou les blesser, serait une pratique condamnée par l’humanité. t C’est à cette catégorie qu’appartiennent les employés de la justice ou de l’administration militaire, les aumôniers de campagne, les médecins et les cantiniers*.
42. La guerre dans sa signification moderne, n’a pas pour but le massacre récipro que des adversaires ; elle n’ est qu’ un moyen d’arriyer par la contrainte armée à un but bien justifié. Elle ne confère donc pas le droit de faire périr l’ennemi, même armé, soit par caprice inutile, soit par esprit de vengeance*,
* Ordre Général à V Armée Américaine 21 Avril 1863.
t Halleck.
Prisonniers de guerre
43. Un ennemi armé ou attaché en activité à l’armée ennemie, qui tombe au pouvoir de l’adversaire soit en combattant, ou blessé sur le champ de bataille ou à l’hôpital, soit qui se rend individuellement ou par capitulation, est un prisonnier de guerre.