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Tout militaire en service avec l’armée

2. Tout homme qui prend part à une levée en masse du pays ennemi.

3. Toute personne qui se trouve attachée à l’armée, pour la rendre effective, faisant toutefois, des exceptions qui seront plus tard mentionnées.

4. Tout militaire hors de service, pris par l’ennemi sur le champ de bataille ou ailleurs.

5. Tout ennemi qui jette ses armes et demande quartier aux capteurs.

Toutes ces classes de personnes deviennent prisonniers de guerre; elles subissent les inconvénients et jouissent des privilèges de cet état.*

De plus, des citoyens non militaires qui accompagnent une armée, tels que, des cantiniers, des correspondents de journaux, des fournisseurs, s’ils sont capturés, peuvent être considérés et détenus comme prisonniers de guerre.*

Le monarque du pays ennemi, le3 membres de la famille régnante, hommes et femmes, le chef d’Etat, les hauts fonctionnaires du gouvernement, les ambassadeurs les agents diplomatiques et toutes les personnes qui, appartenant à la nation ennemie, peuvent être utiles au gouvernement, ou à l’armée; s’ils se trouvent capturés sur terrain belligérant, sans sauf conduit de la part du

* Ordre Général 4 V Armée Américaine 24 Avril 1863.

gouvernement capteur, deviennent prisonniers de guerre.*

48. Si le peuple d’une partie d’un pays envahi qui n’est pas encore occupe par l'ennemi, eu si toute la population du pays à l'approche d’une armée envahissante se lève en masse pour résister à l’invasion, ils sont regardés par la force envahissante, comme ennemis publics; et s’ils sont capturés, ils deviennent prisonniers de guerre*.

Les aumôniers de l’ennemi, les officiers du service sanitaire de son armée, les pharmaciens, infirmiers et domestiques de l’hôpital, s’ils tombent aux mains de l’armée Egyptienne ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre si le général commandant ne trouve pas des raisons spéciales pour les faire retenir.*

Dans ce cas, ou si, selon leur désir, on leur permet de rester avec leurs camarades cap-

* Ordre Général à V Armée Américaine 24 Avril 1863.

turés, ou les traite comme prisonniers de guerre, et on peut les échanger si le général le juge convenable.*

58. Un prisonnier de guerre, comme ennemi public, n’est voué à aucune punition; et la Loi de la guerre défend qu’on lui fasse subir des souffrances inutiles, emprisonnement cruel, manque de nourriture, mutilation, la mort, ou autre barbarie que ce soit. Un homme armé par son gouvernement, ayant prêté serment comme militaire et incorporé dans la force armée de sa nation,, devient belligérant; ses actes en guerre, en tuant en blessant les ennemis de son gouvernement, ne sont ni crimes ni délits individuels.*

49. Aucun belligérant n’a le droit de déclarer, que des ennemis dvune certaine classe, couleur, condition, ou religion, ne

* Ordre Général à l'Armée Américaine 24 Avril 18C4..

seront pas regardés comme ennemis publics et ne recevront de lui le traitement qui leur est dû; Il est obligé de les considérer comme tels, s’ils sont convenablement organisés comme soldats.*

50. Si un ennemi de l’Egypte réduit en esclavage des personnes appartenant à l’armée Egyptienne tombées en son pouvoir, l’Egypte eu fera représailles en condamnant à la mort les prisonniers de l’armée ennemie, qui auraient commis une telle violence aux lois de la guerre. Tout prisonnier de guerre est sujet à subir les mesures de représailles.*

51. Un prisonnier de guerre reste respon* sable des crime commis individuellement par lui contre le peuple ou l’armée des capteurs avant qu’il fut capturé, si les autorités de son propre pays ne l’avaient déjà puni.

* Ordre Général â V Armés Américaine 24 Avril 1862.

52 Un belligérant n’a pas le droit de déclarer qu’il fera traiter connue brigands ou bandits des prisonniers appartenant à une levée en masse capturés les armes à la main; n>ais si le peuple d’un pays, ou d’une portion de pays, déjà militairement occupé, se lève contre l’année d’occupation, il devient coupable d’une violation de la Loi de la guerre.*

53 La troupe qui n’accorde pas de quartier à son ennemi, n’a pas le droit d’attendre qu’on lui en accorde.*

54 Tuer des ennemis hors de combat et par terre, est une infamie. Argent, montres, bijoux et autres petits objets sur la personne des prisonniers de guerre, sont regardés par l’armée Egyptienne comme leur propriété particulière ; la spoliation en est déshonorante et elle est formellement défendue

* Orânre Général d l’Armée Américaine 21 Avril 1863.

aux militaires de cette armée ; mais si l’o n trouve en possession des prisonniers, des fortes sommes d’argent, on doit les prendre et après avoir mis à part assez pour les maintenir, le surplus doit être approprié aux besoins de l’armée, sous la direction du Chef, s'il n’est pas autrement ordonné par le Gouvernement.*

55 Les prisonniers de guerre ne peuvent réclamer comme propriété particulière, des fortes sommes saisies dans leur convois, même dans le cas où ces sommes aient été placées dans des coffres leur appartenant.*

56 Les officiers capturés doivent remettre leurs sabres ou leurs épées au capteur. Dans des cas exceptionnels, le chef des capteurs peut les restituer aux prisonniers, pour signaler le courage distingué d’un officier, ou pour le recompenser de sa

* Ordre Général à l'Année Américaine 24 Avril 1863.

générosité envers des prisonniers qu’il aurait capturé.

L’officier qui d’une telle manière aurait reçu son sabre, ne peut pas le porter pendant sa captivité. *

57 Un prisonnier de guerre est prisonnier du gouvernement de son capteur, et non pas d'un indi\idu; donc le capteur ne peut recevoir de son prisonnier aucune rançon.

Le gouvernement seul relâche les prisonniers de guerre suivant des règles établies.*

58 Les prisonniers de guerre peuvent être emprisonnés à tel degré qu’on considère nécessaire pour en assurer la détention. Mais il serait indigne de les faire souffrir avec intention. On peut changer la manière de les traiter pendant la captivité suivant ce que demande leur sûreté. On doit leur

* Ordre Général d l'Arm#» Américaine 24 Avril 1862’.

donner, quand cela est possible, de la bonne et saine nourriture, et ils doivent toujours être traités avec humanité. On peut demander d’eux le travail, ayant égard à leur grades et conditions.

59 Si un prisonnier de guerre tente l’évasion, on peut en cas de nécessité le tuer pendant la tentative même, mais on ne doit jamaishnettre à mort ou infliger la moindre punition pour une pareille tentative, qui n’est pas un crime devant la Loi de la guerre; * car c'est le devoir de tout bon militaire qui a éprouvé le malheur de tomber en captivité, de tâcher de son mieux de regagner sa liberté, et redonner ses services à son pays. D’autre côté, c’est le droit du capteur, d’adopter des mesures de sûreté plus sévères contre le prisonnier qui a tenté de s’évader sans réussir.

* Ordre Général à V Armée Américaine 24 Àyril 1864.

60. Les prisonniers de guerre qui n’ont jamais donné leur parole de ne pas s’évader, et qui par force ou autrement réussissent à regagner leur liberté et à rejoindre leur armée, ne seront pas punis pour leur évasion s’ils viennent à être repris en bataille, mais ils recevront le traitement dû aux prisonniers de guerre ; seulement le capteur prendra des mesures convenables pour leur plus grande sûreté. *

61. Tout ennemi blessé, pris au combat, sera soigné, suivant qu’il sera possible, par le service sanitaire de l’armée du capteur.*

62. Le militaire honorable capturé ne donnera jamais à l'ennemi des informations. La Loi delà guerre ne permet pas que le capteur se serve de la violence pour en arracher, ou qu’on le punisse parce qu’il refuse de donner des renseignements, ou les donne faux, sur la condition de son armée.*

° Ordre Général à V Armée Américaine, 24 Avril 1863.

63. Des individus, ou des petites escouades d’hommes, qui sans appartenir à une armée organisée, prennent part aux hostilités, en combattant ou en faisant des courses armées pour piller et détruire sans aucune autorisation du gouvernement, ne sont pas de vrais ennemis publics. Leur service à la guerre n’étant pas continu, il ne la font que de temps en temps, suivant leur volonté rentrent à leur gré au foyer et, rejetant le caractère militaire, reprennent leurs occupations ordinaires. S’ils sont capturés ces hommes n’ont pas le droit d’être considérés comme prisonniers de guerre, mais comme des bandits.

64. Des individus qui se servent du poison pour tuer des militaires Egyptiens, en empoisonnant des puits, des sources d’eau, des vivres ou des armes, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, mais

* Ordre Général à V Armée Américaine, 24 Avril 1863.

tout simplement comme assassins, et s’ils tombent au pouvoir de l’armée, ils recevront la punition due à leurs crimes.

65. C’est une violation infâme de la Loi de la guerre que d’infliger avec intention des blessures additionnelles à un ennemi blessé et hors de combat et une personne reconnue coupable d’une telle conduite, sera punie de mort, si elle appartient à l'armée Egytienne ou si elle se trouve capturée par cette armée.

66. On appelle partisans, des soldats dont le service est détaché du corps prin- • ci pal de Tannée quoiqu’ils en portent l’uniforme. On s’en sert pour tenter des entreprises sur le territoire occupé par l’ennemi ; s’ils sont capturés, ils doivent jouir de tous les privilèges des autres prisonniers de

guerre-*

* Ordre Général à ï Année Américaine, 24 Avril 1863.

67. Les prisonniers de guerre peuvent être échangés entre les belligérants. Le contrat entre les gouvernements belligérants, ou entre les chefs militaires, qui constate la manière et les formalités d’échange des prisonniers, s'appelle un cartel . On échange nombre contre nombre, grade contre grade, avec condition ajoutée, pour condition ajoutée.*

68. Le cartel fixe ordinairement la valeur de chaque grade d’officier en nombres de simples soldats ; par example, un capitaine est considéré l’égal en valeur à tant de simples soldats, un colonel à tant ; de cette manière on peut effectuer des échanges, lorsque les deux belligérants n’ont pas des prisonniers de grades égaux. Ces conditions doivent être distinctement constatées dans le cartel *

° Ordre Général à l'Armée Américaine , 24 Avril 1863. Halleck p. 666.

69. Il est de devoir de tout prisonnier de guerre de faire connaître son grade au capteur. Il n’a le droit de dé clarer un grade inférieur pour causer un échange plus facile ou plus avantageux, ni d’autre côté, de prétendre à un grade supérieur dans l'espoir de jouir d’un meilleur traitement*

70. Lorsqu’un des belligérants tient en son pouvoir plus de prisonniers que son adversaire, ceux qui sont en plus, sont quelquefois libérés sur parole d’honneur de ne pas reprendre le seryice militaire contre le capteur pendant la durée de la guerre ou avant d’être déclarés échangés. t Le belligérant qui en a le surplus, peut aussi les rendre à la liberté en considération d’une somme stipulée d’argent, ou des quantités stipulées de vivres ou d’autre matériel de guerre; mais ces dernières conditions doivent être approuvées d’avance par l’autorité la plus haute, *

f Halleck p. 433.

* Ordre Général â i Armée Américaine, 24 Avril 1863,

71. La Loi de la guerre ne force pas un belligérant à faire des échanges de prisonniers. Il peut refuser même d’entrer en pourparlers h. cet effet, et retenir ses prisonniers, laissant les siens dans le pouvoir de son adversaire, dans les mêmes conditions. L’échange des prisonniers est donc une des convenances de la guerre, et non pas une obligation.

72. Dans le cas qu’un des belligérants viole des conditions du cartel, l’autre se trouve par ce même fait délié de toutes les conditions et peut les considérer comme tout à fait nulles. On ne^peut faire un échange de prisonniers de guerre qu’après une capture complète, et après avoir fait dresser une liste exacte des officiers.*

73. Sans l’existence d’un cartel d’échange, un belligérant peut mettre en liberté ses pri-

0 Ordre General à l’Armée Américaine , 24 Avril 1863.

sonniers sur 'parole ; c’est-à-dire, sur une obligation prise par le prisonnier, sur son honneur, de faire ou de ne pas faire telle ou telle action après sa mise en liberté, f

74. La parole est toujours un acte individuel, mais ce n’est pas un acte particulier à l’individu. Elle s’applique spécialement aux prisonniers de guerre auxquels il est per* mis de rentrer chez eux, ou de vivre avec plus de liberté sur le territoire du capteur.*

76. Le militaire qui viole sa parole d'honneur, se rend sujet à la peine de mort, s’il tombe encore une fois au pouvoir du capteur qu’il a trompé.*

77. Des listes très-exactes des personnes relâchées sur parole, doivent toujours être dressées et conservées.*

f Halleck, p. 433.

o Ordre General à V Armée Américaine , 24 Avril 1863.

78, Seuls les officiers peuvent donner leur parole, et ils ne peuvent même le faire sans le consentement de leur supérieur, ri toutefois il se trouve près d eux.*t

79, Les sous-officiers, caporaux et simples soldats ne donnent leur parole que par moyen d’un officier ; des paroles individuelles qui ne sont pas appuyées par un officier sont milles ; elles donnent même à ceux qui prétendent s’en valoir, le caractère de déserteurs de leur armée.t*

80, Il est défendu à tout militaire Egyptien de donner sa parole sur le champ de bataille pendant le combat. LTn@ telle parole serait nulle.

81, Il n’est pas admissible de donner ou de recevoir la parole pour des masses de troupes sur le ch amp de bataille, ni de con-

** Ordre Général à r Armée Américaine, 24 Avril 1863. f Halleek p, 433.

îgèdier immédiatement après le combat un grand nombre de prisonniers de guerre, avec la déclaration qu’ils sont libérés sur parole. Une telle déclaration est sans valeur et des troupes ainsi congédiées sont parfaitement libres.*

82. Le commandant d’une place qui capitule, peut, dans des cas d’urgence, stipuler que, sauf un échange régulier, sa troupe ne se battra plus contre l’armée du capteur pendant la guerre existante; et pareillement la parole dans sa forme ordinaire, engage celui qui la donne à ne pas servir comme militaire contre le capteur ou ses alliés pendant la durée de cette guerre sans être régulièrement é ch an o'é. *

83. Le militaire Egyptien, en conformité avec ces principes, ne peut donner sa parole que pour s’engager à ne pas rendre un ser-

* Ordre Général à 1 Armée Américaine , 24 Avril 1863.

vice actif, en campagne ou dans des places, contre le belligérant capteur et ses alliés. Cette parole cependant ne l’empêchera de servir soit dans l’intérieur, pour le recrutement des forces et l'instruction des recrues, soit dans les fortifications non assiégées, dans la police du pays, etc., soit enfin dans une campagne contre des belligérants qui ne sont pas des alliés du capteur. Un officier sous parole peut aussi être employé au service diplomatique de son pays.

84. Dans le cas qu’un officier donne sa parole, et cet acte est désapprouvé par son gouvernement, il doit retourner immédiatement et se rendre au capteur. Si ce dernier, connaissant les circonstances, 11e l’accepte pas, l’officier se trouve alors délié de sa parole.*

85. Un belligérant peut déclarer par un ordre général à son armée, ordre qui doit

* Ordre Général à V Armée Américaine , 24 Avril 1863.

être toujours communiqué à l’ennemi, s’il admet on n'admet pas le système des paroles, et les conditions qu’il y attache.

86. Aucun belligérant n’a le droit de forcer un prisonnier de guerre de donner sa parole ; d’autre côté aucun gouvernement n’est obligé de libérer des prisonniers de guerre sur parole, ni de mettre en liberté tous les officiers, dans le cas qu’il juge convenable d’en libérer un certain nombre. t

87. Un chef militaire, commandant un territoire, peut exiger de ses habitants, ainsi que des fonctionnaires et des employés civils de l’ennemi, les promesses qu’il jugera convenables ou nécessaires à la sûreté de son armée, et en cas de refus, il a le droit de les détenir et les emprisonner.

t Halleck, p. 433.

Espions, Traitres de Guerre, Rebelles de Guerre.

88. Un espion est un individu déguisé, qui, d’une manière secrète ou avec de faux prétextes, cherche à s’informer soit de la condition où se trouve la force, ou uue partie de la force, soit des actes d’un Gouvernement belligérant, avec l’intention de communiquer ses informations à l’adversaire.*

89. Pour être espion, suivant la Loi de la guerre, il faut que l’individu ne soit pas citoyen du belligérant qu’il espionne. f

Si un militaire ou un citoyen d’une partie belligérante communique à l’ennemi des informations concernant la force de son pays il n’est pas espion, mais il est traître et doit être puni de mort

* Ordre Général à V Armée Américaine , 24 Avril 1863, Halleck p. 406.

f Halleck p. 407.

90. Dans une place forte, ou un territoire militairement occupé, un individu citoyen du pays, est considéré comme traître de guerre, s’il donne des informations, ou entre en communication avec l’adversaire de l’armée occupante, sans y être autorisé par l’autorité militaire.*

' 91. Le traître de guerre est toujours puni avec une sévérité extrême, et s’il se trouve coupable d’ avoir donné à l’ennemi de l’armée occupante des renseignements sur la conduite, la sûreté, les opérations, ou les intentions de l’année occupante, il doit être puni de mort.

92. Toute communication secrète avec l’ennemi est considérée par la Loi de la guerre comme trahison. Des étrangers séj ournant dans un territoire envahi ou militairement occupé, ne peuvent se soustraire

Cf Ordre Gênerai à l'Armée Ajncricaine , 24 Avril 1S63.

aux opérations de cette loi. Ils ne peuvent pas communiquer avec les pays extérieurs ni avec les résidents du pays de l’ennemi de la force occupante à un dégré plus libre qu'il n'est permis par l’autorité militaire. Si un étranger se rend coupable d’avoir violé cette loi, la moindre punition qu’il peut en attendre est son expulsion immédiate du territoire occupé.*

93. Un courrier militaire porteur de dépêches écrites ou de communications verbales d un corps d’une armée a un autre ou d’une place assiégée à l’éxterieur, s’il est armée et vêtu de l’uniforme de son armée, dans le cas qu’il soit capturé, ne 'peut être considéré comme espion, mais il aura tous les droits d’un prisonnier de guerre. Si un tel courrier n’est pas militaire, les circonstances du cas déterminent le traitement

* Ordre General à l'Armée Américaine , 24 Avril 1863.

qu’il doit recevoir de ses capteurs ; de même que êi un courrier ou agent non militaire essaye de passer furtivement a travers le territoire occupé par l’ennemi dans l’intention d’être utile à son armée, une fois capturé, il n’est pas considéré comme prisionnier de guerre. Dans le cas qu’ un espion réussit à accomplir son dessin, et revient à l’armée à laquelle il appartient et tombe après au pouvoir de son ennemi en combattant régulièrement comme militaire, on ne peut le punir comme espion. Toutefois comme personne < lange ure use on peut le garder plus sévèrement que les prisonniers de guerre ordinaires.*

94. Si un citoyen d’un pays envahi ou conquis, occupé militairement par l’envahisseur, communique avec l’armée de son propre pays, ou donne des renseignements

* Ordre General à V Année Américaine , 24 Avril 1663.

à son gouvernement duquel il est séparé par l'armée, il sera considéré comme traître de guerre et peut être puni de mort.

95. Les soldats déguisés sous le costume du pays, ou l’uniforme de leurs ennemis, employés à chercher des informations; s’ils sont capturés dans les lignes ou près des lignes du capteur, il sont considérés comme espions et reçoivent le traitement dû à ce caractère.*

96. On donne le nom de rebelles de guerre aux personnes qui appartenant à un territoire occupé militairement, se révoltent individuellement ou en petites bandes, soit spontanément soit en suivant les

ordres du gouvernement expulsé, et prennent les armes contre l’armée d’occupation ou contre les autorités établies par elle. En cas, que ces rebelles de guerre sont capturés, on peut leur faire subir la peine de

P Ordre Général à V Armée Américaine, 24 Avril 1863.,

mort. Ils ne deviennent prisonniers de guerre, meme s’ils sont découverts et pris avant que la conspiration se soit développée en violence armée.*

97. On ne fait pas l’échange des espions, des traîtres de guerre et des rebelles de guerre, suivant les règles ordinaires. Pour que de telles personnes soient échangées, il faut un cartel spécial autorisé par le gouvernement, ou s’il se trouve trop éloigné, au moins par le Général en Chef des troupes en campagne.*

98. Un Otage est une personne qu’un belligérant accepte comme garantie que son ennemi observera quelque engagement, promesse, ou convention convenue entre eux. En ce siècle il est bien rare qu’on demande des otages. Lorsqu’on accepte un otage, on le traite comme prisonnier de

* Ordre Général à T Armée Américaine, 24 Avril 1863.

guerre suivant son grade et sa qualité et d’après les circonstances.

99. Toute communication pendant la guerre, entre les territoires occupés par les armées belligérantes, soit par lettre ou par voyage, soit en trafiquant, est formellement défendue aux habitants, sans une permission expresse par l’autorité militaire la plus haute. Cette règle doit être comprise par tous sans déclaration spéciale, et toute contravention sera punie. f

100. Les ambassadeurs et autres agents diplomatie] ues accrédités auprès du gouvernement de l’ennemi peuvent recevoir des sauf- conduits pour passer par les territoires occupés, si des raisons militaires ne s’y opposent pas et si le personnage ne peut convenablement arriver à sa destination

par un autre chemin. Mais si le chef mili-

f Halleck p. 357.

tain? n’accorde pas une telle permission, ce refus ne peut être considéré comme une insulte internationale.

101. i; usage du drapeau parlementaire est une amélioration sensible de l’état de la guerre. Il faut cependant prendre de grandes précautions pour empêcher cjiie l'ennemi ne s’en serve comme moyen de s’informer sur la force, la condition, et 1 es positions de l’armée.

On a toujours le droit d’exiger que l'officier porteur d’un drapeau parlementaire ait les yeux bandés avant de l’admettre dans les lignes.

102. La Loi de la Guerre ne prescrit pas qu’on doit admettre en tout occasion des drapeaux parlementaires. Quelquefois pendant le siège ou le combat, un belligérant fait ayancer un drapeau parlementaire dans l'intention de faire cesser le feu pour

essayer de changer ses dispositions, ou pour gagner du temps. En telles circonstances on n’est pas obligé de le recevoir; ou si on le reçoit, on peut continuer le feu et le mouvement offensif de la troupe. Il est même permis de retenir le porteur d’un drapeau jusqu’à la fin du combat

Si un officier porteur d’un drapeau parlementaire se présente pendant le combat, et soit tué ou blessé, cela ne donnera lieu à aucune réclamation.

103. Le caractère d’un porteur de drapeau parlementaire est sacré dans les circonstances ordinaires, mais s'il est prouvé d’une manière incontestable et éclatante, qu’il ait avec intention abusé de sa mission, en recueillant secrètement des informations militaires, alors il est considéré comme espion.^

* Ordre Général à l'Année Américaine , 24 Avril 1S63,

104 La Loi de la guerre recommande que les hôpitaux soient toujours indiqués par des drapeaux distinctifs (la couleur jaune est le plus souvent employée) et les belligérants honorables, évitent autant que possible, que de telles positions soient endommagées par le feu des canons. C’est une infamie de tromper l’ennemi en hissant de pareils drapeaux aux endroits qui ne sont pas occupés par les blessés et les malades. Pareillement, les belligérants honorables demandent souvent à leurs ennemis^ que les institutions d e charité et d’enseignement, les bibliotèques et les musées, soient désignés d’avance par des drapeaux distinctifs, de manière qu’il soit possible d’ordonner qu’on les épargne. Se servir de tels signaux protecteurs pour abriter des troupes ou du matériel de guerre, est aussi considéré comme un acte infâme.*

* Ordre Général à l'Armée A?néricaine, 24 Avril IS63»

105. L’autorité ennemie peut, selon les circonstances, accorder des sauvegardes personnelles ou écrites, pour mettre de préférence à l’abri des dommages ou de tout péril, des personnes distinguées, des objets d’art, des observatoires, des institutions scientifiques &c. De telles sauvegardes doivent être religieusement respectées, et ceux qui osent les violer seront punis de mort.*

De l’Armistice.

106. L’armistice est la cessation des hostilités actives entre les belligérants pour une période de temps fixée; il doit être convenu en écrit et signé par leur plus hautes autorités.

** Ordre Général à V Année Américaine , 24 Avril iS 63. *j* Wheaton § 254.

107. Lorsque un armistice est déclaré sans condition, il engage à une discontinuation d’hostilités sur l’étendue des lignes des deux armées. Lorsqu’on y met des conditions, elles doivent être exprimées de la manière la plus distincte; si l’un des belligérant viole ces conditions, l’autre a le droit de commencer immédiatement les hostilités sans l’en avertir.' Toutefois, la Loi de la guerre recommande qu'une décla-r ration préalable soit faite, que l’armistice est nul et sans effet.

108. Un armistice peut être général pour toutes les forces belligérantes, ou partiel; c’est-à-dire valable seulement pour certaines forces et localités.**

109. Quelquefois la durée de l’armistice est convenue, d’autres fois elle est indéfinie,

* Ordre Général à T Armée Américaine , 24 Avril 1S63.

*j* Wheaton §§400 — 401.

J Wheaton § 401.

avec la condition que l’un ou l’autre des belligérants peut recommencer les hostilités après un certain temps que la déclaration à l’adversaire ait été faite que l’armistice est cessé. f

110, L’armistice doit être respecté à partir du jour même désigné par la convention. Mais les officiers des armées ne sont responsables des actes d’hostilité qui peuvent avoir lieu sous leurs ordres, que du jour, où la notification officielle de la convention leur soit parvenue.*

111. Quoique les armistices généraux, doivent être approuvés par la plus haute autorité pour être valables, les chefs militaires ont cependant le droit de conclure des armistices sur les territoires qu’ils occupent; mais si l’autorité supérieure les

° Ordre. Général à V Armée Américaine , 24 Avril 1863.

*}* Wheaton §. 402.

désapprouve, ces armistices cessent au moment qu’une notification officielle de cette désapprobation est reçue par l’ennemi et ce, quand même on avait fixé un terme pour la reprise des hostilités.*

112. Les parties qui contractent un armistice, sont en devoir de stipuler distinctement jusqu’à quelle étendue le trafic et les communications sont permises aux habitants pendant la durée de l’armistice sur les territoires occupés par les armées belligérantes. Si la convention n’a pas des clauses à cet effet les communications et le trafic, restent suspendus comme pendant les hostilités.*

113. Un armistice n’est pas une paix temporaire, mais une suspension d’hostilités entre les deux belligérants jusqu’au terme établi.*

Ordre General à V Armée Américaine , 24 Avril 1S63.

114. Une courte suspension d’armes, est quelquefois convenue entre les chefs ennemis pour permettre de procéder sur les lieux à renterrement des cadavres, restés a portée de canon sur les champs de bataille, ou pour toute autre nécessité du moment. En ce cas les troupes des deux partis doivent rigoureusement s’abstenir de toute hostilité.

115. La suspension d’armes est essentiellement locale et éphémère elle n’est obligatoire que pour les troupes qui se trouvent sur les lieux, au contraire l’armistice, de même qu’un traité de paix, a un caractère obligatoire et universel pour toutes les parties belligérantes, ainsi que pour leurs sujets.

116. Une suspension d’armes peut avoir lieu pour une partie quelconque des opérations d’un siège, pendant que les hostilités continuent hors de l’espace établi: un ar-

mistice est, au contraire général, et suspend toute opération militaire- active, t

117. Pendant un armistice ou suspension générale d’armes chaque parti dans l’intérieur du teiritoire qu’il occupe, peut faire tout ce qu’il aurait fait en temps de paix, excepté ce qui a rapport à la guerre et que l’ennemi aurait pu empêcher si la lutte continuait. Ainsi on peut procéder à de nouveaux armements, fortifier des places &c. en dehors du théâtre proprement dit de la lutte, mais dans son rayon même on ne peut pas opérer la retraite des troupes ou occuper de nouvelles positions militaires, ni élever des ouvrages à la portée de l’artillerie ennemie ou relé ver des ouvrages détruits, dans un but offensif ou défensif, f

118. Cependant comme les jurisconsultes militaires diffèrent d’opinion sur ce point, il

*j* Bluntschli.

vaut toujours mieux pour éviter des malentendus, que les actes défendus et permis scient distinctement mentionnés dans le procès-verbal de l'armistice. t Si le délai fixé vient à expirer avant que la paix soit conclue ou l'armistice renouvelé il n’est pas nécessaire d’ annoncer sa discontinuation, les hostilités peuyent être immédiatement reprises. +

119. S’il arrive que l’une des parties n’observe pas les conditions implicitement et expressément convenues dans l’armistice ou la suspension d’armes, la partie adverse n’est plus tenue d’en respecter les stipulations et peut recommencer les hostilités sans aveitissement préalable. Cependant, il peut arriver, qu’un individu isolé agissant sans mandat, et désapprouvé d’ailleurs par la puissance dont il relère, viole en quelque point les conventions de l’armistice; en ce

j Wheaton §. 403.

J Bluntchli.

cas la reprise immédiate des hostilités n’est pas nécessaire; il suffit d’exiger une réparation et la punition du coupable.!

120. Les individus fait prisonniers dans l’acte de violer un armistice doivent recevoir le traitement dû aux prisonniers de guerre. La responsabilité de cette violation pèse sur l’officier qui l’aurait ordonnée.*

121. En cas le violation d’un armistice par une grave infraction de ses conditions, l’autorité supérieure du belligérant lésé, peut demander une réparation, ou donner l’ordre de recommencer les hostilités..!

122. Les belligérants concluent souvent un armistice pendant que les agents diplomatiques sont reunis pour discuter les conditions d’un traité de paix, mais ces agents peuvent s’assembler sans armistice préli-

! Bluntschli.

* Ordre Général à V Armée Américaine , 24 Avril 1863. i 5

minaire, et en ce cas les opérations de la guerre continuent.*

123. On nomme capitulation, l'acte par lequel un corps de troupes, une place de guerre ou une ville ouverte, se rend à l’ennemi.

124. Une capitulation peut être faite à la discrétion du capteur ou se conclure sous certaines conditions et réserves;* par exemple; la liberté peut être accordée à la garnison de se retirer d’une ville ouverte ou place forte ; la capitulation consentie pour une certaine époque, si la place n’est pas délivrée avant; la permission donnée à la garnison de sortir avec armes, bagages et drapeaux, pour se rendre au capteur, hors de la place etc.

125. Toute convention faite par un commandant qui rend par capitulation une

Ordre Général à V Armée Américaine , 24 Avril 1863-

place à l’ennemi, est obligatoire pour son gouvernement en ce qui regarde le sort de la garnison; mais si elle concerne la cession définitive d’une place, ou d’une portion de territoire au gouvernement du capteur, telle convention ne peut avoir de valeur avant qu’elle soit approuvée par le gouvernement du chef qui capitule. t

126. Une fois la capitulation d’une place signée, la force qui capitule, n’a pas le droit de démolir des ouvrages, ou de les altérer, ni de détruire ou endommager les armes les munitions, ou autre matériel, quelque soit l’espace de temps entre la signature de la capitulation, et son exécution.*

** Ordre General à VArm'ee Américaine , 24 Avril 1863 t Wheaton § 405.

Droits et Devoirs des Neutres.

127. Un Etat neutre est celui qui, pendant une guerre, ne prend part pour l’un, ni pour l’autre des deux belligérants, mais qui reste l’ami commun des deux.

128. Tout Etat indépendant, s’il n’est pas lié par des engagements positifs à un belligérant, a le droit de rester en paix pendant une guerre entre d’autres Etats; mais à ce droit sont attachés des devoir? très importants, qu’il doit* remplir avec la plus grande exactitude envers les belligérants. t

129. L'Etat neutre doit rester tout a fait impartial, et doit éviter en faveur de l’un des belligérants, tout action qui pourrait nuire a l’autre.

*]* Wheaton §. 414.

130. L’Etat neutre n’a pas a considérer la justice ou l’injustice de la guerre. t II n’a pas le droit de juger entre les puissances belligérantes, et quelque soit l’opinion de son gouvernement sur les questions qui peuvent avoir causé la guerre, il doit maintenir dans toutes ses actions la plus stricte impartialité envers les belligérants. f

131. Un belligérant n’a le droit d’attaquer son adversaire que sur le territoire belligérant, sur la haute mer, ou sur un territoire qui n’appartient à aucun Etat. Par conséquent, les hostilités ne peuvent légalement avoir lieu sur un territoire, ou sur les eaux qui sont sous la juridiction d’un Etat neutre. J

132. Un belligérant n’a pas le droit de faire traverser les territoires, ou les eaux d’un Etat neutre, par une armce ou une

-J- Wheaton § 414.

J Wheaton § 428.

flottille, pour agir contre son adversaire ; la puissance neutre qui permet un tel passage, manque à ses devoirs de neutralité.*

133. Par règle d’hospitalité, les nations neutres permettent aux croisières armées des belligérants, d’entrer dans leur ports, et d’y jeter l’ancre, pour se mettre à l’abri des tempêtes, éviter les attaques d’un ennemi, ou s’approvisionner d’ eau, de vivres, et d’autres objets de nécessité. Cependant, cette hospitalité ne peut leur accorder de rien ajouter à leurs armements, ou à leurs équipages; on peut même leur défendre le libre accès à la terre, et exiger leur départ, aussitôt que le motif qui les a forcées d’entrer au port cesse d’exister. La durée du permis de séjour, d’une croisière belligérante, est d’habitude fixée par une proclamation, par chaque Etat neutre;

* Wheaton p. 520, nota:

elle est ordinairement de vingt-quatre heures après la cessation de la cause qui avait fait admettre les navires au port.t

134. Si deux croisières ennemies se trouvent ensemble dans un port, et que l’une doit en sortir, le gouvernement de l'Etat neutre ne doit permettre le départ de l’autre, qu’àpres un délai convenable/5

135. Si une croisière ennemie attend l’autre hors du port, mais dans la juridiction de l’Etat neutre, dans l’intention de l’attaquer à sa sortie, l’Etat neutre peut là faire escorter dehors, et forcer l’adversaire de séjourner dans ces eaux, pendant un temps raisonnable.*

136. Toute capture faite sur un territoire neutre, ou sur des eaux sous juridiction

Halleck pp. 522. 523.

Wheaton p. 524, nota.

* Wheaton p. 524 et seq. nota.

Halleck pp. 526 et seq.

neutre, est nulle et illégale. Pareillement, si une croisière armée belligérante stationne dans des eaux neutres, et en sort pour faire des captures, en y retournant après, ou si, séjournant en ces eaux, elle envoit ses bateaux armés sur la grande mer hors de la juridiction neutre, les captures faites par ces bateaux sont aussi, nulles et illégales.-f

136. C'est le devoir de l’Etat capteur de restituer sur la demande de l’Etat neutre, les captures illégalement faites sous sa juridiction, et c’est le devoir, de ce dernier, de demander toujours cette restitution.*

137. L’Etat neutre ne peut aider un belligérant en lui cédant des batiments de guerre, des canons, des armes, des munitions, ou de l’argent pour faciliter la guerre.

f Wheaton § 428.

Halleck p. 517.

* Wheaton §§. 430, 431:

Halleck p. 530.

Non seulement un Etat neutre ne peut fournir à un belligérant des moyen pour activer les hostilités contre un Etat ami, mais il doit faire tout son possible pour empêcher des particuliers sous sa juridiction, d’agir en faveur de l’un ou de l’autre des belligérants.*

138. Si une troupe poursuivie par i’en-* nemi, cherche asile sur un territoire ne utre,. l’Etat neutre peut la recevoir et la protéger; mais en ce cas c’est le devoir du neutre de désarmer tous les individus de cette troupe, et de les garder de manière qu’ils ne puissent plus reprendre les hostilités pendant la guerre.f

139. Tout prisonnier emmené sur un territoire neutre par ceux qui y cherchent

* Halleck pp: 528 et seq.

Wheaton §§. 437 et seq.

*)• Halleck p. 524.

asile doit être mis en liberté; ainsi que tout butin apporté par eux sur ce territoire, doit être restitué.^

140, Si des individus sujets d’un Etat neutre prennent service sans la permission de leur gouvernement, sous un belligérant et se battent contre son adversaire, cela ne peut être considéré comme violation de neutralité de la part de 1’ Etat neutre; mais si ces individus viennent à être blessés ou capturés, ils n’ont pas le droit de reclamer la protection de leur gouvernement, et celui-ci ne peut pas la leur accorder. Un Etat neutre ne peut, sans violer sa neutralité permettre dans son territoire l’organisation d’une expédition hostile, contre un Etat avec lequel il est en paix.

141. Un belligérant n'a pas le droit d’enrôler des individus, même de ses pro-

f Halleck p. 524

près sujets, sur un territoire ou dans la juridiction d’un l’Etat neutre sans la permission de ce dernier; l’enrôlement étant un acte de souveraineté.*

D’autre part un Etat neutre ne peut sans manquer à ses devoirs de neutralit é permettre l’enrôlement des troupes sous sa juridiction pour le service d’un belligérant. t

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