CHAPITRE V
Des Projets de Réforme
La loi du 8 avril 1898 que nous venons d'étudier modifie la condition du lit qui devient la propriété des riverains en laissant l’eau courante une res communis. A part cela, en ce qui concerne le droit administratif, elle n’a rien ou presque rien innové. Elle était toute entière préparée, soit par les lois du droit intermédiaire {lois ou décrets), soit par une longue jurisprudence revêtue de l'autorité que lui donnait le Conseil d'État dont elle étaitissue; mais en codifiant ainsi des lois, des décrets et des doctrines controversées jusqu'alors, elle a élaboré une sorte de Code rural si impatiemment attendu. De plus, elle a été très prudente et si elle s'est fait très longtemps attendre elle n'en à pas été moins bien conçue pour cela.
A côté de ces qualités, nous trouvons, il est vrai, certains défauts qui l'empèchent d’être parfaite et nous font mème souhaiter son abrogation. Certains
auteurs (1) lui ont d'abord reproché de tendre à la centralisation administrative et de ne pas participer ainsi à l'une des tendances de la législation moderne qui pencherait plutôt vers la décentralisation.
D'autres ont prétendu qu'elle soumettait les riverains à l'arbitraire de l'Administration en déclarant que les propriétaires des terrains occupés par un cours d'eau dont le lil est déplacé ne peuvent plus être expropriés. Tout cela est parfaitement exact. Mais, selon nous, la loi de 1808 serait surtout mauvaise en ce sens qu'elle est insuflisante pour permettre la création de grandes usines hydro-électriques.
La question de la houille blanche, si importante aujourd'hui, est l'utilisation des forces motrices des cours d'eau. Cette question fait, de nos jours, l’objet des préoccupations des industriels et des économistes.
Pourquoi l'attention ne s’est-elle portée que d'hier sur ce point ? Cela provient sans doute de ce que, vers la fin du XIX°: siècle, la science est parvenue à utiliser les hautes chüûtes.
A l'heure actuelle on crée dans les montagnes des chüûtes d’eau d’une hauteur célossale que l'on reçoit dans des turbines actionnant des dynamos. Les pentes des montagnes sont les gradins par où celte énergie glisse des sommets vers les plaines.
Auparavant, on savait bien que la pente des eaux
donnait une force motrice, mais on n'en usail que
(1) M. Berthélémy.
pour les moulins etles scieries. La force moyenne était de dix chevaux-vapeur : les établissements de deux cents chevaux étaient rares, car l'énergie hydraulique ne pouvait pas être conservée et devait être employée immédiatement et sur place, au fur et à mesure de la production. De nos jours, au contraire, les établissements employant des milliers de chevaux sont assez nombreux et cela pour les raisons suivantes : 1° On a trouvé le moyen de se servir des fortes chutes qui se trouvent dans les montagnes. — 2 Grâce à l’électricité et en annexant à la turbine un dynamo, on a pu employer ces forces hydrauliques à la fabrication de certains produits qui sont très employés dans le commerce : tels que le carbure de calcium ou le chlorate de potasse.— 3° Enfin on a trouvé le moyen d'utiliser l'énergie hydro-électrique à plusieurs kilomètres de distance.
D'après de récents calculs, on emploie de nos jours 2.900.000 chevaux et on comprendra assez vite l’importance de ces chiffres, si on pense qu’en 1890 la force totale de tous les établissements hydrauliques n'était que de 340.000 chevaux-vapeur.
On voit donc par là l'immense progrès accompli sur ce point. Aussi peut-on regarder sans effroi l’épuisement de la houille noire. ;
Or, de nos jours encore, les chevaux hydrauliques disponibles sont bien supérieurs aux chevaux hydrauliques utilisés, et il n'y a d’employé qu'une très faible partie du nouveau facteur de production.
À quelles causes doit-on attribuer cette rare utilisation? Aux défauts que présente notre législation. Notre Code civil n'a pu prévoir l'extension qu'allait prendre la houille blanche. Les rédacteurs du Code ne connaissaient l'emploi de la pente de l’eau que dans de petites dimensions. Aussi la nouvelle loi estelle, par cela même, très-insuflisante.
Les cours d’eau navigables et flottables, nous le savons, font partie du domaine public et ne sont pas susceptibles d’un droit d'usage. Aucun particulier ne peut prendre de l'eau, mais l'Administration peut faire des concessions pourvu qu'elles ne nuisent pas au domaine public, ce qui arrive généralement lorsqu'on prend l’eau comme force motrice.
Au contraire pour les petits cours d’eau non navigables et non flottables, iln’en est pas ainsi. Chaque riverain a le droit de prendre de l’eau sans toutefois porter atteinte au droit de ses co-riverains. Aussi, un industriel ne peut-il fonder une usine qu’en achetant un droit de riveraineté. Mais il n’acquiert pas plus de droit que le cessionnaire et comme lui il doit respecter les droits de ses voisins. Il peut, il est vrai, s'entendre avec eux, mais ce sera souvent très difficile. Comme il doit prendre l’eau sur plusieurs kilomètres, il aura devant lui plusieurs centaines de riverains. L'opposition d'un seul le mettra dans limpossibilité d'agir : il lui faudra du temps et de la patience. Ajoutons qu'il peut encore rencontrer des
pisteurs et des barreurs de chûte. Si les premiers ne
sont pas hostiles à l'établissement des chûtes d’eau, les seconds, au contraire, chercheront à l'empêcher ; souvent ces derniers seront des concurrents de l’industriel qui pour consentir, exigeront une somme qui sera très élevée et devant laquelle l’usinier devra reculer,
Certains auteurs, se basant sur l’énorme développement de l’industrie hydro-électrique, ont déclaré que le système incriminé n’était pas aussi mauvais qu'on veut bien le dire. Ils ont prétendu que -peu d’'industriels se verront ainsi mis dans l'impossibilité de construire leur usine et qu'avec un peu de bonne volonté ils arriveront facilement à s'entendre avec leurs co-riverains. Nous répondrons, qu'en serait-il ainsi, la législation actuelle n’est pas encore satisfaisante et qu'une réforme s'impose néanmoins et cela pour les raisons suivantes :
1° La législation actuelle ne prend aucun moyen pour aménager l'énergie hydro-électrique. Cette force, qui est très utile, devrait être employée du mieux possible et pour cela il ne faudrait pas, comme le fait la nouvelle loi, laisser les particuliers libres, car ceux-ci choisiront toujours leur installation dans leur district. Ils ne tiendront aucun compte de l'intérêt public et laisseront des chûtes d’eau sans emploi.
20 La propriété est morcelée et les riverains possédant chacun un droit égal ne pourront faire produire à cette eau tout ce qu’elle peut produire.
Ajoutons encore que très souvent ils n'auront pas les ressources nécessaires pour créer l'usine : enfin l’aptitude professionnelle ou la volonté pourront encore leur manquer.
3 Le propriétaire d'une usine de houille est tenu de l'exploiter. Pourquoi n’en serait-il pas de même aussi pour le propriétaire d’une chüte d’eau”?
4° Enfin la législation actuelle ne fournit aucun moyen d'utiliser la chûte si on n’a pas un droit de propriété et ne garantit nullement l’usinier contre des réclamations postérieures provenant des tiers qui se prétendront lésés.
Nous voyons par là les lacunes et les défauts de la législation actuelle concernant l'utilisation industrielle des cours d’eau non navigables et non flottables. Chacun d’eux envisagé séparément suflit pour justifier l'intervention du législateur ; leur ensemble démontre que cette intervention est indispensable. La nécessité et l’urgence d’une réforme sont donc reconnues généralement. Mais les difficultés sont grandes lorsqu'il s’agit de savoir dans quel sens il faut la diriger.
Plusieurs systèmes ont été proposés qui tous se ramènent aux deux types suivants : licitation et concession.
Les uns, repoussant toute intervention de l'Etat, veulent organiser un système de licitation judiciaire des droits de riveraineté basé sur un droit de
co-propriété des riverains à la force motrice de l’eau. (1)
Les autres peu confiants dans la licitation, préfèrent recourir à la concession par l'autorité publique étant donné, dit-on, qu'il est impossible d'attribuer, comme le fait le système de la licitation, la propriété de la force motrice aux riverains du cours d’eau. (2)
Enfin, un autre projet intermédiaire entre les précédents veut organiser une licitation administrative par voie d'association syndicale, sauf à recourir à la concession si ce procédé ne réussit pas. (3)
Les partisans du système de la licitation prétendent que les riverains ont un droit très précis, droit réel immobilier, qu'ils tiennent depuis près de cent ans du Code civil (Art. 644). Dès lors, si l’on veut obvier à certains inconvénients fâcheux de la législation actuelle il faut introduire un régime qui, tenant compte de ces droits privés, soit toujours un régime de propriété etde liberté, cette liberté étant la condition d'existence mème de l'industrie.
Au contraire, les partisans du système de la concession considèrent non l'intérêt privé mais l’intérêt général. Pour eux, les entreprises hydro-électriques intéressent non seulement ceux quien bénéficient directement, riverains et industriels, mais une
(1) Projet de la commission parlementaire. Proposition de loi de Grenoble.
(2) Proposition de la loi de M Jouart. Projet de loi du Gouvernement.
(3) Système de MM. Houriou et Ader,
grande agglomération d'habitants, toute une région, tout un pays. Pour eux encore la division des cours d'eau en navigables et non navigables est surannée et ne répond plus aux nécessités actuelles. On doit donc introduire un système qui, tout en tenant compte des intérêts privés, sauvegarde l'intérêt général. Seul le régime de la concession peut concilier tous ces Intérêts.
Que penser de tous ces points de vue si différents et si contradictoires ? Une étude approfondie de chacun de ces systèmes nous mènerait trop loin. Nous dirons seulement que celui de la licitation considérant les droits des riverains comme des droits réels immobiliers repose sur une erreur. De plus la concentration des droits de riveraineté entre les mains d’un seul va constituer, comme l’a si bien montré M. Berthélémy, une richesse nouvelle, un vrai cadeau que rien ne justifie.
Aucontraire, on ne peut qu'accorder le caractère d'utilité publique aux entreprises d'aménagement et d'exploitation des grandes forces hydrauliques comme le veulent les partisans de la concession. Le projet du gouvernement, basé sur cette idée que les entreprises hydro-électriques ont un caractère collectif, nous parait le meilleur en le modifiant légèrement.
Nous dirons enfin, pour terminer cette étude, qu'une nouvelle loi sur le régime des eaux quelle qu’elle soit, est vivement désirée, car celle actuelle-
ment en vigueur ne satisfait plus aux nouveaux
besoins. Nous espérons, d’ailleurs, qu'elle ne se fera pas trop attendre et qu’elle sera votée par les Chambres qui sauront s'inspirer de l'intérêt public.
Vu : Le Président de la thèse, BRÉMOND.
Montpellier, le 19 Décembre 1905.
Vu : Le Doyen, VIGIE.