DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
Les opérations du curage peuvent souvent ne pas suffire à assurer lc libre écoulement des eaux, etil faudra dans certains cas approfondir, élargir ou redresser le lit de la rivière. Ces travaux, regardés comme accessoires du curage, étaient régis par la loi du 14 floréal an XI, bien que celle-ci ne contienne pas de dispositions spéciales les concernant. Nous avons vu plus haut qu’à raison de leur importance, auparavant, On nereconnaissaitpas à toutes les autorités compétentes pour prescrire le curage ordinaire
le droit de les ordonner. Un cours d’eau non naviga-
ble ne pouvait être approfondi ou élargi que sur l'ordre du gouvernement. Pour cela un décret était nécessaire et, même, aurait-il existé desanciens règlements ou usages locaux, les préfets n'avaient aucune compétence en cette matière. Le décret du 25 Mars 1852 modifia brusquement la jurisprudence du Conseil d'Etat : les préfets purent alors ordonner les travaux d'amélioration des rivières. Cette hésitation ne fut que passagère, et le décret du 13 Avril 1867, qui abrogea celui de 1852, rendit au gouvernement seul le droit que pendant neuf ans on avait reconnu aux préfets.
La loi de 1898 met sur la même ligne l’approfondissement, l'élargissement et le redressement des cours d’eau et les assimile au curage. L'article 95 nous dit : «Les travaux d'élargissement, de régula- » risation et de redressement des cours d'eau non » navigables et non flottables qui seront jugés né- » cessaires pour compléter les travaux de curage » sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est » poursuivie en vertu des articles précédents. »
La nouvelle loi n'innove-t-elle pas en permettant aux associations , syndicales d'entreprendre et aux préfets d'ordonner des travaux pour lesquels un décret du Chef de l'Etat était nécessaire avant elle ? On pourrait le croire si on invoque le texte et les travaux préparatoires. L'article 25 nous dit que l'exécution sera poursuivie « en vertu des articles précédents. » Or l’article 21 exige bien, il est vrai,
un décret, mais l’article 20 délimite le rôle des associations syndicales et l’article 19 attribue compétence aux préfets en cas d'anciens règlements et usages locaux. De plus le discours prononcé par M. Cuvinot au Sénat semble confirmer cette opinion. Pourtant, si nous examinons de plus près les articles invoqués et les paroles de l'honorable sénateur, nous verrons que la nouvelle loi confirme, au contraire, la jurisprudence suivie avant elle. C’est à tort qu’on s'appuie sur le discours du rapporteur de la loi. Il ne s’appliqué qu'aux associations syndicales. De plus, l’article 20 s'oppose formellement à ce que le Préfet ordonne un redressement de sa propre autorité, après enquête et avis des ingénieurs. Nous devons ajouter, toutefois, que souvent les préfets excèdent leurs pouvoirs, et que, sous prétexte de délimitation, sans formalités ni garanties, ils portent atteinte au droit de propriété. Des actes de cette nature sont illégaux et les propriétaires peuvent alors réclamer à titre gracieux devant le supérieur hiérarchique du Préfet. Ils ont aussi à leur disposition un recours contentieux formé, soit devant les tribunaux administratifs, soit devant les tribunaux judiciaires.
Lorsque l'intéressé ira devant le Conseil d'Etat, il obtiendra l’annulation pure: et simple de l’arrèté préfectoral : mais très souvent il se prétendra seulement lésé et ne réclamera qu’une indemnité. Dans ce cas, au moment du paiement, il doit s'adresser au Conseil de Préfecture par voie d'exception.
De nos jours, si l'intéressé peut choisir entre les juridictions administratives ou judiciaires et porter sa réclamation devant l’une ou l’autre, 1l n'en à pas été toujours ainsi. Jusqu'à la fin du second empire, le Conseil d'Etat déclarait que l'Administration seule avait le droit de vérifier s’il y avait curage dans les limites du cours d'eau ou empiètement, et il soutenait l’incompétence des tribunaux judiciaires en cette matière. Au contraire, la Cour de Cassation regardait l'autorité judiciaire comme la gardienne de la propriété privée et lui attribuait qualité pour la défendre. Il fallut s'adresser au Tribunal des Conflits qui fit prévaloir la doctrine de la Cour de Cassation. Le Conseil d'Etat se soumit, et il est depuis lors admis que si les riverains doiventse pourvoir devant l’aulorité administrative pour faire rectifier ou annuler un arrèté de curage, ils doivent au contraire s'adresser aux tribunaux judiciaires pour faire respecter leur droit de propriété et pour leur accorder une indemnité de dépossession si l'Administration persiste à maintenir son arrèlé.
L'article 25 déclare que l'exécution des travaux d'amélioration sera poursuivie en vertu des articles précédents. Si done nous nous reportons à l’article 6, nous voyons que l’indémnité réclamée ne le sera plus, comme auparavant, pour expropriation, mais pour création de servitude de passage, et que, compé-
tence pour les allouer est attribuée au juge de paix.
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SECTION VI
Du CoNTENTIEUX DU CURAGE
D'après l’article 24 de la loi de 1898, toutes les contestalions relatives à l'exécution des travaux sont portées devant le Conseil de Préfecture qui sera aussi compétent pour les dommages causés par l’exécution de ces travaux.
ARTICLE 24. — « Toutes les contestations relatives » à l’exécution des travaux, à la répartition de la » dépense et aux demandes en réduction ou déchar- » ges formées par les imposés sont portées devant » le Conseil de Préfecture, sauf recours devant le » Conseil d'Etat. »
Cette compétence s'explique très bien si° on considère que tout travail de curage est un travail public. C'est au Conseil de: Préfecture de vérifier si les travaux ont été faits légalement: c’est à lui aussi de statuer sur le contentieux des marchés d'entreprises. En un mot, il est compétent pour toutes les contestatations pouvant s'élever entre l'Administration et l'entrepreneur aussi bien qu'entre l'entrepreneur et les intéressés : mais il n’a pas le droit d'apprécier les conditions du marché passé pour l'exécution des
travaux. L'Administration agit ici en vertu d’un
pouvoir diserétionnaire auquel aucune juridiction ne peut porter atteinte.
Lorsque le travail entrepris causera un dommage à un tiers, le Conseil de Préfecture sera compétent, car l’article 24 est formel sur ce point. Mais que décider si le dommage provient d’un élargissement ? Dans ce cas, on doit rejeter la compétence du Conseil de Préfecture pour deux raisons : D'abord, l’article 6, nous l’avons vu, déclare que lorsque l'Administration voudra élargir un cours d’eau elle devra payer une indemnité. Ensuite ce mème article ajoute que le juge de paix, en ce cas, sera seul compétent. Notons que l'application de cet article 6 ne sera pas toujours facile, car souvent l'Administration, et cela s’est vu, au lieu d'agir franchement, cherchera à arriver au même résultat par un procédé détourné.
Recouvrement des taxes de curage. — Le Conseil de Préfecture connaît aussi de toutes les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement des taxes de curage. C’est à lui qu’appartient le droit d'examiner si les taxes sont légitimes. A lui aussi de voir si le cours d’eau rentrait dans la catégorie de ceux auxquels s'applique la loi, si l'acte ordonnant le curage émane de l’autorité compétente et s’il n'est pas entaché d'excès de pouvoir. Enfin il doit juger si l'Administration applique légalement les anciens règlements et les anciens usages, et ne lèse aucun propriétaire ou encore si des règlements invoqués existent bien réellement.
Comme en matière de contributions directes, les
demandes en décharge ou en réduction sont assujetties à certaines conditions de recevabilité énoncées dans les articles 1,9 et 11 de la loi du 22 juillet 1889.
La compétence du Conseil de Préfecture fait-elle obstacle au recours devant le Conseil d'Etat par suite de la théorie des recours parallèles conduisant au mème résultat”? On l’admet mais à tort.
Dispositions communes au curage et à l’élargissement. — L'article 27 organise une servitude de passage au profit des fonctionnaires et des ouvriers qui surveillent ou font les travaux : on doit suivre autant que possible la ligne du cours d’eau. Bien que la loi soit muette sur ce point, il faut ajouter l'obligation de recevoir les matières qui proviennent du curage. Pas d'indemnité. Les tribunaux judiciaires jugeront d’après l'enquête.
L'article 28 dit que les communes doivent participer aux frais du curage ou d’élargissement lorsque ces travaux intéresseront la salubrité publique, mais l’avis du ou des Conseils municipaux et celui du Conseil général sont nécessaires. Le Préfet par arrêté, ou le Président de la République par décret, devront décider.
L'arrêté ou le décret indiqueront les communes qui seront intéressées et la part de frais qu'elles devront supporter.
Enfin l’ancienne loi du 14 floréal an XI est complè-
tement abrogée par la nouvelle loi.