TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aht. 1. — L'enseignement primaire se divise en deux degrés.
Le premier de^rè comprend rinstriittion morale el reli^neuse, b lecture, l écriture, le cnleul et le âvstcme légal des puids et mesures.
Le second degré complèle ces connaissances et y ajoute :
Les clcmenl*^ de la Inngrue française;
L\-iriihrnêtiqiie iippliqiiée aux opérations pratiques;
Des notions sur î htsioire de France et la géographie;
Des instructions éltnuentaires sur ragriculture, rioduslrie et rhygiene ;
L'arpentage. îe dessin linéaire ;
Le cirante! la gymiiaslique»
AnT. 2. — La loi reconuait deux espèces d'écoïes.
1** l-es écoles loiidées et entretenues en tout ou en parlie par les ctimmone^^ 1rs déparlexTienls ou TEtat, et qui prennent le nom d ' vcoieii p ubliq uc^ .
2*^ Les écoles fondées et entretenues par des pariiculiers ou des associations, et qui prennent le nom ilécok's libres.
Art, 3. — L'enseignemt^nt primaire est lîonné gratuitement â tous les enfants dont les faiiidles sont hors d'état de le payer.
* Areh, Nat F'^ 4 00056. L'exemplaire des Arctu'ves nationales est auto grarhie cl àccompogno de noies manuscriles anonymes. (|ui semblent aNoir é\è ècnles clans le cabinet de Pelloux, si non par lui-même. Ces notes sont reproduites ici au bas des pages entre guillemets.