‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 302 sur 334 · OU LIBRE · texte numérisé non relu

OU LIBRE

Art. 4. — Tout individu âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer la profession d'instituteur public ou libre dans toute la France, s'il est muni d'un brevet de capacité.

Néanmoins le brevet de capacité pourra être suppléé pour renseignement du premier degré par un certificat de stage dont il sera parlé ci-après ^

Art. 5. — Les condamnés à des peines afïlictives ou infamantes, les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance, adultère, attentat aux mœurs et délits politiques, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ceux qui ont été interdits en vertu des articles 10 et 15 de la présente loi, sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés.

Art. 6. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 5 et 6 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

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