CHAPITRE IV
DES DÉLÉGUÉS CANTONAUX ET DBS AUTRES AUTORFTÉS PRÉPOSÉES A l'enseignement PRIMAIRE.
Art. 42. — Le Conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.
Les délégués sont nommés pour trois ans; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le Conseil académique, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription.
11 peut, lorsqu'il n'est pas membredu Conseil académique, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription.
Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au Conseil académique.
Art. 43. — A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le Conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de Tar-
Abt. 43. — Les autorités locales préposées immédiatement à renseignement primaire sont, pour chaque école, le maire et le curé ou pasteur de la commune.
Dans les communes de population mixte, un ministre de chacun des cultes aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.
Lorsque des écoles séparées existeront, les enfants d'un culte ne devront pas être admis dans l'école d'un autre culte, sauf le vœu formellement exprimé par les parents.
Le maire, le curé ou pasteur peuvent s'entendre avec les délégués cantonaux pour leur surveillance locale dans les villes qui sont à la fois chefs-lieux de canton et d'arrondissement.
Art. 44. — Le maire est spécialement chargé de veiller à la salubrité et au régime disciplinaire des écoles.
Il dresse chaque année la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cett€ liste
rondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au Conseil académique.
Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.
La réunion est présidée par le maire.
Art. 44. — Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de renseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le êuré, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de 2.000 âmes ou au-dessus, un ou plusieurs habitants de )a commune délégués par le Conseil académique.
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.
L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.
Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.
Art. 45. — Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents
LÀ LOI PÂLLOiJX.
est arrêtée par le Conseil municipal.
Art. 45. — Le curé ou pasteur est spécialement chargé de surveiller renseignement religieux et la direction morale de l'école.
Art. 46. — Le Conseil académique propose à la nomination du ministre une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude de tous les aspirants au brevet de capacité qui se présentent devant elle.
Cette commission se compose de sept membres et choisit son président.
L'inspecteur des écoles du département, un ministre de chacun des cultes professés dans le département, et deux fonctionnaires de l'instruction publique en font nécessairement partie.
Art. 47. — Le Conseil académique délivrera des certificats d« stage aux personnes qui justifieront a voir été employées, pendant trois ans au moins, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.
cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le Conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet.
Art. 46. — Chaque année le Conseil académique nomme une commission d'examen, chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, Taptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile. Cette commission se compose de 7 membres et choisit son président.
Un inspecteur d'arrondissement pour l'enseignement primaire, un ministre du e^te professé par le candidat, et deux membres de renseignement public ou libre en Ibot nécessairement partie.
L'examen ne portera que sor les matières comprises dans la première partie de l'article 23.
Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'ime manière satisfaisante.
Art. 47. — Le Conseil académique délivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'article 23, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.
PIÈGES lUSTIFiCilTlVES.
Les éléves-raaitres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.