CHAPITRE IV
DES DÉLÉGUÉS CANTONAUX KT DBS AUTRES AUTORITÉS SPÉCIALEMENT PRÉPOSÉES A l'enseignement PRI- MAIRE.
Art. 42. — Le Conseil académique du département désigne plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.
Les délégués sont nommés pour trois ans et rééligibles.
Chaque délégué est en relation, tant avec le Conseil académique, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans la circonscription.
11 peut, lorsqu'il n'est pas membredu Conseil académique, assister à ses séances avec voix consultative.
Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence du juge de paix, pour convenir des avis à transmettre aux Conseils académiques, ou pour mander devant eux les instituteurs, comme il est dit à l'article 33.