‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 327 sur 334 · INSTITUTIONS COMPLÉMENTAIRES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS COMPLÉMENTAIRES

SECTION I

Des pensionnais primaires.

Art. 48. — Toute personne âgée de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur, ou deux années comme maître dans un pensionnat primaire, et munie d'un brevet de capacité, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune.

Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.

Le Conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement d'administration.

Les pensionnats sont soumis aux articles 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue.

une école de filles, et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend Tavis du Conseil municipal.

Art. 52. — Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du Conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes s'il existe dans la commune [une école publique ou libre de filles.

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