‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 328 sur 334 · INSTITUTIONS COMPLÉMENTAIRES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS COMPLÉMENTAIRES

SKCTION I

Des pensionnats primaires.

Art. 53. — Tout Français âgé de vingt et un ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les conditions énumérées dans l'article 25, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune.

Toutefois , les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autorisation du Conseil académique, sur l'avis du Conseil municipal.

Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.

Le Conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront

De8 écoles d'adultes et d^ apprentis.

Art. 49. — Le Conseil académique veillera à la propagation des écoles de premier et de deuxième degré pour les adultes au-dessus de dix-huit ans;

Et des écoles pour les apprentis au-dessus de douze ans.

11 désignera les instituteurs chargés de les diriger.

Il ne pourra être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Art. 50. — Nul instituteur libre ne peut ouvrir une école d'adultes ou d'apprentis sans en prévenir les autorités, conformément aux articles 27 et 28.

Art. 51. — 11 est mis chaque année à la dispositiondu ministre de l'instruction publique une somme sulfisante pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire, et à la fondation d'institutions telles que :

Les écoles du dimanche ;

Les écoles dans les ateliers et les manufactures;

Les classes dans les hôpitaux;

indiquées dans un règlement délibéré par le Conseil supérieur.

Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue.

Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles, en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre v de la présente loi.

SECTION II

Des écoles d'adultes et d^appt^ntis.

Art. 54. — Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.

Le Conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.

Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Art. 55. — Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.

Art. 56. — Il sera ouvert chaque année, au budget du ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que :

Les écoles du dimanche;

Les écoles dans les ateliers et les manufactures ;

Les classes dans les hôpitaux;

LA LOI PALLOUX.

Les cours publics ouverts avec rautorisaUon des autorités compétentes ;

Le» bibliothèques de livres utiles;

Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de rautorité.

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