‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 334 sur 334 · L.-N. Bonaparte · texte numérisé non relu

L.-N. Bonaparte

Le miniêlre de l'instruction publique et des cultes ,

A. DB Falloux.

rieur ou de la section permanente.

Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à Texceptioa de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.

Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur Tavis conforme du Conseil supérieur.

La révocation aura lieu dans les formes prévues par Tarticle 14.

TITRE IV Dispositions générales.

Art. 77. — Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.

Les Conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement du dernier paragraphe de l'article 54.

Art. 78. — Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur.

Art. 79. — Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et auto-

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risées par la loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure, les maîtres d'études, régents et professeurs des collèges et lycées, seront dispensés du service militai-re, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.

Art. 80. — L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

Abt. 81 . — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.

Art. 82. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires.

Art. 83. — Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession^ sans être soumis aux prescriptions des articles 53 et 60.

Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.

Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.

Art. 84. — La présente loi ne

sera exécutoire qu'à dater du 1®*^ septembre 1 850. Les autorités actucllescontinuerontd'excrcer leurs fonctions, jusqu'à cette époque. Néanmoins, le Conseil supérieur pourra être constitué et il pourra être convoqué par le ministre avant le l*'' septembre 1850, et dans ce cas, les articles i, 2, 3, 4, l'article 5 à l'exception du dernier paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi deviendront immédiatement applicables.

La loi du H janvier 1850 est prorogée jusqu'au i^^ septembre 1850.

Dans le cas où le Conseil supérieur aura été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction publique, en section permanente du Conseil supérieur.

Art. 85. — Jusqu'à la promulgation de la loi sur renseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au Conseil de l'Université, et les nouveaux Conseils académiques les attributions qui appartenaient aux anciens.

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Avant-propos

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