chapitre II
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS d'iNS-
truction secondaire
Art. 71 . — Les établissements publics d'instruction secondaire
sont les lycées et les collèges communaux. 11 peut y être annexé des pensionnats.
Art, 66. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes.
Art. 67. — Le nombre des lycées sera augmenté selon les besoins des localités.
Toute ville dont le collège communal sera érigé en lycée devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet efTet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat prés du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements seront libres de conserver aux mêmes conditions ou de supprimer le pensionnat, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Art. 68. — Pour établir un collège communal, toute ville devra satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local ap-
sont les lycées et les collèges communaux.
Il peut y être annexé des pensionnats.
Art. 72. -r Les lycées sont fondés et entretenus par rstat, avec le concours des départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes.
Ils peuvent être subventionnés par l'Etat.
Art. 73. — Toute ville dont le collège communal sera, sur la demande du Conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dépenses de construction el d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements seront libres de supprimer les bourses, sauf les droits acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Dans le cas ou 'Etat voudrait conserverie pensionnat, le local et le pensionnat resteront à sa disposition et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.
Art. 74. — Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local
proprié à cet usage et en assurer l'entretien; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes; garantir, pour cinq ans au moins, le traitement fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.
Art. 69. — Les collèges communaux sont de deux ordres :
ceux où les élèves reçoivent une instruction complète *et analogue à celle des lycées; ceux où les élèves ne reçoivent qu'une partie de cette instruction.
A HT. 70. — Dans les collèges communaux de premier ordre, les régents devront avoir pour chaque chaire les mêmes grades que les professeurs dans les lycées ; mais le titre d'agrégé ne sera point exigé.
Aucun régent ne pourra occuper plus d'une chaire.
Art. 7i. — Dans les collèges communaux de second ordre où sont enseignées les langues anciennes, cet enseignement ne pourra excéder les classes dites de grammaire.
Tout collège communal de second ordre devra avoir au moins quatre régents gradués, y compris le principal.
Art. 72. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances relatifs aux établissements d'instruction publique contraires aux dispositions de la présente loi.
approprié à cet usage et en assurer l'entretien, placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes ; garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.
Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.
Art. 75. — L'objet et l'étendue de l'enseignement dans chaque collège communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de l'instruction publique, en Conseil supérieur, sur la proposition du Conseil municipal et l'avis du Conseil académique.
Art. 76. — Le ministre prononce disciplinairement contre les membres de l'instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas :
i^ La réprimande devant le Conseil académique ;
2° La censure devant le Conseil supérieur;
3^ La mutation pour un emploi inférieur;
4® La suspension des fonctions, pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement;
5® Le retrait d'emploi, après avoir pris Tavis du Conseil supé-
Fait à TEIysée national, le 18 juin 1849.
Le président de la République.