‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 20 sur 110 · DANS L’ORDRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE · texte numérisé non relu

DANS L’ORDRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

A.— La loi de 1850 qui en proclame la liberté consacrait à cet ordre d’enseignement son titre III. Quiconque, pourvu qu'il soit Français, est libre de diriger un établissement secondaire privé, moyennant trois conditions.

a) une condition d’âge : avoir 25 ans;

b) une condition de moralité : n’avoir subi aucune des condamnations énumérées dans l’article 26 ;

c) une condition de capacité : représentée par le diplôme de bachelier ou le brevet spécial de capacité instauré par la loi de

La juste intervention de l’Etat se traduisait par la seule obligation d’une déclaration au vu de laquelle opposition pouvait être faite dans le mois, par le recteur, le préfet et le procureur de la République, dans l'intérêt de l’hygiène ou des bonnes mœurs. Le conseil académique était juge de ces oppositions sauf appel possible au conseil supérieur.

L'enseignement secondaire public était interconfessionnel, l’enseignement religieux étant donné par les ministres des cultes respectifs en tant que professeurs de religion.

Des écoles ecclésiastiques autres que celles existant en 1850

Page 1