‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 25 sur 110 · LES TEXTES DE LOIS · texte numérisé non relu

LES TEXTES DE LOIS

A.— Le paragraphe 15 de la loi du 30 décembre 1871 1 détermina les pouvoirs du président supérieur en matière d’instruction publique : ceux « que les lois existantes (loi Falloux) attribent au ministre de l’Instruction publique pour ce qui concerne la nomination et la discipline des professeurs et des fonctionnaires de tous établissements d'instruction supérieure, ainsi que les fonctions des recteurs, des inspecteurs et du conseil de l’académie pour ce qui concerne la discipline et la surveillance. Quant à l'instruction primaire, les fonctions des inspecteurs de département seront exercées par le président du département. Pour la surveillance des écoles, des conseillers spéciaux seront attachés au président supérieur et aux présidents de département ; les écoles primaires dans les arrondissements seront surveillées par des inspecteurs d’arrondissement ». Une ordonnance du président supérieur du 2 février 18722, les étendit, en transférant ies attributions des conseils départementaux de l'instruction publique au président supérieur ou au président de district selon qu’elles concernaient l’enseignement seondaire ou l’enseignement primaire.

Bref, des pouvoirs quasi dictatoriaux étaient ainsi confiés au président supérieur.

B. — Un arrêté du président supérieur du 21 septembre 1871 institua les conférences des maîtres sous la direction des inspecteurs d’arrondissement. Le but était de permettre aux inspecteurs d’arrondissements d’activer la réforme de l’enseignement primaire d’après les principes allemands. Tous les six mois des conférences avaient lieu ayant le même objet.

Des cours méthodologiques furent créés le 23 avril 1872 à l’usage des écoles normales dans la même intention de familiariser plus rapidement les futurs instituteurs et institutrices avec les méthodes allemandes.

Des écoles préparatoires aux écoles normales furent créées à

1. Cf. Blum, Gesetze des niederen Unterrichstswesen, p. 4. Trad. Orgn. pol.

et adm., 2° part., t. 1, p. 241.

2, Moeller, op. cit., t. 3, p. 1176. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p. 241.

Neudorf (1e mai 1872), à Colmar (30 juill. 1872) et à Lauterbourg (Pâques 1873). En Lorraine celle de Saint-Avold ne fut ouverte que le 9 novembre 1874.

De nouvelles écoles normales furent créées à Sélestat pour les institutrices dès le 15 octobre 1872; pour les instituteurs, à Colmar et à Lauterbourg, à Metz et à Phalsbourg.

Les unes et les autres étaient nécessaires par suite des nombreux postes devenus vacants après 1870 et en raison des intentions de plus en plus précises du gouvernement allemand d’écarter le personnel enseignant congréganiste encore nombreux en 1873 comme le montre ce tableau :

Frères Sœurs enseignants enseignantes

BASSES AISACO RER TRE 45 486 ÉTaute-AISACe RER AT Er 112 Far ÉOTrTAINEMIE EME PMRE RE RTE 32 520

Totale 189 Te

Donc, sur un total de 4.300 instituteurs et institutrices en Alsace et en Lorraine, près de la moitié appartenaient aux ordres religieux.

Le libre choix avait été laissé entre l’école publique et l’école libre, il importait au gouvernement de le rendre superflu en assujettisant les écoles libres aux conditions de fonctionnement des écoles publiques et en éliminant au maximum le personnel congréganiste des écoles publiques. Cette double tâche échut à M. de Moeller. Muni de pouvoirs quasi dictatoriaux par l’article 15 de la loi du 30 décembre 1871, il fut de plus doté d’un instrument, d’un moyen d'œuvre très complet, grâce à la loi du 12 février 1873 complétée par une ordonnance d'exécution du chancelier du 10 juillet 18731.

C. — Cette loi allait directement à l’encontre des textes et de l’esprit de la loi Falloux, par la suppression radicale de toute liberté d'enseignement : «Tout l’enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités

1. Blum, op. cit., p. 5 et 6. Trad. Orgn. pol. et adm., 2° part., t. 1, p. 242 et 243.

de l'Etat (art. 1). Il ne s’agissait donc plus seulement de surveiller, mais aussi de diriger les écoles. Il ne pouvait plus dès lors être question d’écoles libres, mais plus exactement d’écoles privées, c’est-à-dire d'écoles devant leur existence à une initiative privée, mais n'ayant plus aucune liberté dans leur direction proprement dite.

« Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l’enseignement primaire restaient provisoirement en vigueur.

« En règle, dorénavant, l’autorisation de l’Etat serait nécessaire

1) Pour donner l’enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif ; 2) pour ouvrir une école ; 3) pour engager un maître dans une école. Et toute école pourrait être fermée par les autorités administratives si elle ne se conformait pas aux prescriptions officielles quant à son organisation et son programme. Les sanctions pécuniaires encourues par les contrevenants étaient de 300 marks d’amende (art. 2).

Etait maintenu en vigueur comme conditions de capacité à l’enseignement le brevet de capacité visé à l’article 25 de la loi du 15 mars 1850 ; ceux des maîtres qui ne l’avaient pas, devaient demander l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi.

L'article 4 prévoyait les règlements de détail à publier par le chancelier de l’Empire quant aux capacités à exiger des maîtres, à l’organisation et au programme des écoles, à la langue d’enseignement, aux matières obligatoires dans chaque école. Enfin une procédure de fermeture des écoles était organisée et le dernier alinéa réservait une délégation possible des pouvoirs du chancelier au président supérieur.

L’ordonnance d’exécution du 10 juillet 1873 répartit l’enseignement primaire en sept catégories d’écoles : 1) écoles normales d’instituteurs ; 2) écoles préparatoires ; 3) écoles supérieures de filles ; 4) écoles moyennes ; 5) écoles d’adultes ; 6) écoles primaires ; 7) salles d’asiles ; toute école existante ou à créer devait obligatoirement être rangée dans l’une de ces catégories (art. 2 et 3). L'article 4 exigeait l’équivalence obligatoire des conditions de capacité requises des propriétaires d'établissement d’instruction privés à celles des directeurs d’établissements publics de même catégorie.

Aux articles 5, 6, 7 et 8 figuraient les conditions ainsi que les formalités à accomplir par les directeurs pour obtenir de l'Etat l'autorisation d'ouvrir une école. Une fois nommé le directeur d’une école privée n’était même pas libre de choisir les maîtres à son gré : les articles 9 et 10 exigeaient l’autorisation des autorités académiques après examen des pièces justifiant l’aptitude du maître à l’enseignement.

La fermeture des écoles privées était la sanction (art. 11 et 12) de l’inobservation de certaines dispositions de la loi; elle intervenait après trois avertissements non suivis de mesures réparatrices.

L'article 13 établissait J’équivalence obligatoire des diplômes de capacité pour les maîtres de l’enseignement privé. L’article 14 réservait en matière d’autorisation d’enseigner des restrictions tant pour les locaux que pour les matières d’enseignement. L'article 15 ouvrait une faculté d'appel près le président supérieur ou le chancelier d’'Empire aux établissements privés frappés par les autorités académiques.

L'article 16 remettait au président supérieur la fixation de la durée de l’année scolaire et des vacances, la détermination des programmes d'examen, l’organisation des inspections, le règlement des délais et des modalités d'adaptation des écoles existantes, et surtout toute latitude dans l’application de la loi.

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