‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 32 sur 110 · Meister, op. cit., p · texte numérisé non relu

Meister, op. cit., p

culier, l'initiative sinon la décision des mesures disciplinaires, dépendaient en premier lieu des inspecteurs primaires.

Leurs rapports étaient adressés au président de district par l'intermédiaire des directeurs du cercle. Ces derniers sont chargés de veiller à l'exécution des ordres donnés par les inspecteurs primaires.

L'Alsace et la Lorraine avaient, en 1914, 25 inspecteurs primaires.

B. — Les comités scolaires locaux.

a) Leur origine est l’article 44 de la loi du 15 mars 1850. L’ordonnance du 27 septembre 1870 maintint cet article en vigueur; un décret rendu par le président supérieur précisa les attributions : toutes les communes de plus de 2.000 habitants continueraient à élire des conseils locaux ; ces délégués auraient un mandat de 3 années et renouvelable, exerceraient le droit d'inspection des écoles d’après l’article 49 de la loi du 29 juillet 1850. Les membres de ces comités seraient libres de transmettre leurs doléances, soit aux inspecteurs, soit au directeur du cercle, soit au président du district. Toutefois, malgré un contact étroit avec les instituteurs et les directeurs d’écoles, ils n’auraient pas le droit de donner des instructions aux maîtres de ces écoles. Le décret du président supérieur du 5 juin 1877 déclara ces dispositions applicables aux comités locaux des communes de moins de 2.000 habitants, exclusivement composés du maire et de l’ecclésiastique du lieu.

b) En 1908, ia loi du 29 juillet 1850 fut complétée et revisée par celle du 24 février ! et les règlements des 2 et 3 mars. Ces comités locaux encore existants sont composés du maire, président, de personnalités désignées par le président du district, à savoir : un ou plusieurs représentants de chacun des cultes reconnus pratiqués dans la commune (curé, pasteur, rabbin); l’instituteur ou l’institutrice, lorsqu'il ne s’agit pas de questions les concernant personnellement ; deux ou plusieurs habitants de la commune, de l’un ou l’autre sexe choisis sur une liste proposée par le conseil municipal et nommés pour six ans.

1. Blum, op. cit., p. 165. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p. 291.

Leur charge principale est d'exprimer des vœux à l’autorité communale et de représenter les intérêts de la commune relatifs à l’école élémentaire et à son administration, de s'occuper des détails techniques des bâtiments scolaires, mobilier, terrains scolaires, chauffage et aération des classes et également de tous les besoins en matériel nécessaires à l’enseignement et plus particulièrement des fournitures scolaires pour les enfants pauvres. Ils fixent eux-mêmes la durée des congés de moisson aux époques déterminées par l’ordonnance sur les vacances et les communique à l'inspecteur primaire, donnent leur avis sur les demandes de congé de plus de 3 jours, approuvent la liste des enfants admis à fréquenter gratuitement l’école. Ils ont aussi le droit d’assister à l’installation de nouveaux instituteurs et institutrices effectuée par les soins de l'inspecteur primaire compétent, de donner avis sur la désignation de directrices et d’institutrices auxiliaires des écoles maternelles et d’assister aux examens scolaires, en particulier aux examens de sortie, dont les diplômes de sortie sont signés du président du comité ou de son représentant !. L’ecclésiastique membre du comité local a le droit de contrôler l’instruction religieuse : mais sous l’obligation (2 mars 1908) « de bien se garder d'intervenir directement dans l’enseignement » son droit se limitant à «faire part à l’inspecteur de ses observations ».

Le comité local se réunit au moins une fois par semestre sur lPinvitation du président et prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Quand le maire est empêché de présider la séance, il transmet ses pouvoirs présidentiels à son représentant légal.

C. — Des comités de femmes (Ortskomites) sont désignés par le président du district sur la proposition du maire auprès des écoles maternelles. Un rescrit du statthalter du 17 mai 1881 en précisa les attributions telles que les énonçait un décret du 21 mars 1855, articles 14 et 16 : toutes les questions concernant les écoles maternelles sont de leur ressort : ils ont le droit de

Page 1