‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 33 sur 110 · L. Meister, op. cit., p · texte numérisé non relu

L. Meister, op. cit., p

présenter des vœux aux autorités académiques. Le maire a le droit de prendre part, à titre de membre, aux délibérations et «les membres de ces comités sont autorisés à pénétrer en tout temps dans les écoles maternelles de la localité. C’est du reste sur la proposition du comité que les directrices de ces écoles maternelles publiques sont nommées par le président du district après avis favorable du comité scolaire local (Ortschulvorstand}».

L'ensemble de ces comités locaux détient une part de l’autorité municipale, à la manière d’une délégation municipale. Au surplus le conseil municipal à privativement certains droits comme celui de donner son avis à propos de la nomination des instituteurs des écoles élémentaires conformément à la loi du 24 février 1908 (art. 1) et surtout de lourdes charges comme celle de payer le traitement de base des instituteurs et de leur fournir le logement ou une indemnité équivalente (art. 1 de la loi du Lt-déc-1909)1

Les communes sont surtout tenues d’entretenir plusieurs écoles primaires ; toutefois, le président de district peut autoriser une commune à se joindre à une ou plusieurs autres du voisinage pour l’entretien d’une école (art. 36, 1 et 2, loi du 15 mars 1850 et art. 8 décret 7 oct. 1850). L’alinéa 3 de l’article 36 de la loi Falloux permettant l’entretien d’une école entièrement gratuite resta également en vigueur.

3° L'obligation scolaire.

La question de l’obligation scolaire était déjà assez avancée au moment de l’occupation allemande et la population moralement préparée à sa consécration législative, les mœurs l’ayant en fait réalisée. Le 18 avril 1871 ? elle entra dans le domaine légai : le représentant légal de l’enfant est tenu à lui faire fréquenter l’école publique ou privée dès que l’enfant aura atteint l’âge de 6 ans (art. 1er). L'âge minimum pour subir l'examen de sortie fut fixé respectivement à 13 ans révolus pour les filles et à 14 ans pour les garçons (art. 2). Des sanctions très sévères

1. Blum, op. cit., p. 178. Trad. Orgn. et adm., 2e part., p. 1, p. 294. 2. Cf. ci-après, p. 203 de la thèse. Cf. Moeller, t. 3, p. 16. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p. 237.

(art. 4) allaient de l’avertissement à l’amende et jusqu’à l’emprisonnement, suivant la gravité des manquements. Selon une décision rendue par la Cour d’appel de Colmar, le 7 février 1905 et un rescrit du 22 octobre 18971, même le fait de ne pas assister à des classes d'instruction religieuse dirigées par un ecclésiastique en dehors des heures de classe était considéré comme une absence. Bien entendu, en cas de maladie ou tout autre cas de force majeure, un congé allant jusqu’à 3 jours par mois pouvait être accordé par l’instituteur ; au delà Papprobation du directeur du cercle devenait nécessaire.

Une ordonnance du 15 mai 1886 ? créa une voie, entièrement administrative, d'appel au directeur du cerele pour les décisions du maire, à l’autorité supérieure contre celles du directeur du cercle. L’ordonnance de 1886 permettait de recourir aux voies de droit ordinaires. L’intéressé pouvait donc se pourvoir en appel, soit auprès des présidents de districts, soit auprès des tribunaux (art. 2, livre VI, C. civ.).

1. Rapporté dans L. Meister, op. cit., p. 82. Voir aussi Fischbach, Das Stlaats kircheurecht Elsass-Lothringen, p. 137 ainsi que : Els-Lothr. Zeitung, année 1905, né OLD 040

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