Blum, op. cit., p
<alcul, l’histoire et la pédagogie. Deux ans après au plus tôt et cinq ans au plus tard, les instituteurs et les institutrices pourvus du brevet de capacité, devaient passer un dernier examen de caractère pédagogique. Ces délais ont été plus tard étendus à 3 ans au plus tôt et 6 ans au plus tard. Dès le début des examens furent organisés pour les candidats à l’enseignement. Malgré l’extrême indulgence des commissions, le nombre des reçus fut très faible jusqu’en 18721.
L'article 1.7 du règlement du 4 janvier 1876 instituant le brevet de capacité spécifiait : « L'examen attestant l'aptitude à remplir à titre provisoire l'emploi d’instituteur se passe, soit dans une école normale sous forme d’examen de sortie, soit devant une commission spécialement constituée à cet effet ».
L'article 2 fixait la composition de la commission d’examen : directeurs et professeurs de l’école normale sous la présidence d’un commissaire du conseil supérieur, et en outre, assisté des conseillers scolaires délégués comme commissaires des présidents de district et des membres nommés par le conseil supérieur sur la proposition des autorités ecclésiastiques, ces derniers n’ayant droit d’assister qu'aux examens des candidats de leur religion.
C. — L'autre remède à cette crise de recrutement consistait dans une amélioration sensible de la situation matérielle de l’instituteur, assez médiocre au moment de l’annexion.
a) Les traitements furent augmentés dès le 22 mars 1871. Le 4 juin 18722, une loi les élevait de 600 à 900 avec une augmentation de 100 fr. tous les cinq ans pour les instituteurs titulaires jusqu’à concurrence de 1.500 fr. Successivement le règlement du 1er avril 1894, la loi du 4 mai 1898, celle du 3 avril 1904 firent monter le traitement initial de 600 à 900 fr. en 1872 à 1.375 et 1.500 fr. et le maximum de 1.500 à 3.375 fr. pour les instituteurs et 2.250 pour les institutrices, abstraction faite des indemnités de logement et des indemnités locales.
b) Les retraites réglées par la loi faisaient partie du plan