‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 8 sur 110 · Cpr. de Falloux, Le parti catholique, p · texte numérisé non relu

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commission devenu bouillant défenseur de l’enseignement libre donné par l'Eglise garante de l’ordre social établi.

19 En matière d'enseignement primaire.

A.— Thiers et l’idée de défense sociale. — Au sujet de l’enseignement primaire l’accord se fit assez rapidement, surtout parce qu’en cette matière Thiers se montra plus ardent que le ministre même, étant prêt à abandonner délibérément tout l’enseignement primaire à l'Eglise défenseur de l'Ordre: « L’école primaire, lit-on dans les rapports1, doit servir avant tout à l'éducation et donner à l’enfant les notions éternellement vraies de la religion et de la morale. L'enseignement primaire doit servir à défendre la société contre la Révolution. A la profondeur où la société s’est sentie ébranlée, elle ne peut recouvrer sa sécurité qu’en voyant grandir autour d’elle des générations qui la rassurent…». Thiers, l’ancien adversaire des Jésuites, s’avérait converti, «non par une révolution de ses convictions, mais par une révolution dans l’ordre social ». Il se déclarait prêt à donner au clergé tout l’enseignement primaire par crainte de l'influence dans les communes de ce qu’il appelait les « 37.000 socialistes et communistes, véritables anti-curés » et dans l’espoir que le clergé, au contraire, tout en enseignant à lire, écrire, compter, propagerait en même temps « la bonne philosophie », c’est-à-dire celle de la résignation à la pauvreté et à la souffrance. Cousin, lui-même, défenseur de l’Université, admettait l'influence nécessaire du clergé contre «les mauvaises doctrines qui pourraient se glisser dans l’esprit des enfants en apprenant à lire »?.

B.— L'Abbé Dupanloup el les idées de conciliation. — En présence de tant d’intransigeance le principal représentant du clergé à la commission, l'Abbé Dupanloup, qui avait une connaissance assez exacte des possibilités du clergé tant régulier que séculier en matière d'enseignement, se posa en conciliateur. Il proposa entre l’Université et l’Eglise, une entente qui dans son esprit comportait la subordination de l’une à l’autre. Du

1. Cpr. H. de Lacombe, Les débats de la Commission de 1849, discussion païlementaire et loi de 1850 paru 1879, 2e édit., p. 34-38. 2. Cf. Lacombe, op. cit., p. 53.

reste une enquête auprès du clergé confirma les prévisions de l’Abbé Dupanloup : les ecclésiastiques consultés étaient unanimes pour déclarer que ni les curés ni les moines ne pouvaient prendre à leur charge l’enseignement primaire tout entier. Ces mêmes ecclésiastiques se trouvèrent, d’ailleurs, d'accord avec les inspecteurs généraux de l’enseignement primaire entendus par la commission pour défendre la grande majorité des instituteurs contre les graves accusations portées contre eux par Thiers.

C. — Le projet de la sous-commission et l'institution d’un conseil académique départemental. — Le projet fut en définitive élaboré par une sous-commission de sept membres. Tout Français âgé de 21 ans accomplis peut exercer dans toute 1a France ia profession d’instituteur primaire public moyennant un brevet de capacité ou un certificat de stage; d’autre part, les instituteurs publics devaient être soumis à la nomination par les conseils municipaux et surveillés par le maire et le curé quant à la tenue de l’école. Cependant l'innovation capitale du projet de loi était très certainement la création du conseil départemental. Une note, retrouvée aux Archives nationales, montre que Dupanloup avait considéré le conseil académique départemental comme le pivot de la loi nouvelle, et bien senti toute l’importance de la substitution, au premier abord très timide, d’un comité de département à un comité d’arrondissement.

Cousin, parlant de ce point, dit, dans la discussion ! : «je le tiens pour la plus grande tentative contre-révolutionnaire qui se soit encore produite ». Il n’avait pas tort. Aussi bien, l’institution fut-elle très vivement discutée, même dans la commission extra-parlementaire. Il n’y avait pas simple changement de circonscription géographique et de ressort administratif, mais d’abord modification sensible dans la composition de ce conseil. Le comité d’arrondissement de la loi de 1833 (titre IV, art. 9) comprenait le maire du chef-lieu, ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription, le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription, un ministre de chacun des autres cultes

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reconnus par la loi exerçant dans la circonscription, un proviseur, principal de collège, professeur régent, chef d'institution ou maître de pension désigné par le ministre, au cas où des collèges, institutions ou pensions se trouveraient dans la circonscription ; un instituteur résident dans la circonscription et désigné par le ministre, trois membres du conseil d'arrondissement, ou habitants notables désignés par ce conseil, les membres du conseil général ayant leur domicile dans la circonscription, le procureur du roi, le sous-préfet, présidant ce comité. Grâce à cette composition, le comité d’arrondissement représentait l’administration (sous-préfet, juge de paix, procureur), les pères de famille (conseillers d’arrondissement, conseillers généraux, maires), la religion (curé, pasteur), enfin l’enseignement public lui-même (instituteurs, le représentant de l’enseignement scolaire libre).

Au contraire, le comité départemental en projet prétend grouper « toutes les Forces sociales » de chaque département. Il faut noter cette expression, qui revient à tout propos dans la discussion, ainsi que celle de « forces vives de la société ». Elles répondent, l’une et l’autre, à la préoccupation fondamentale de Thiers. La société est menacée, la société va périr, si elle ne se défend. Quel moyen de se défendre ? Ramasser ses «forces » pour les opposer à l'ennemi. Quelles forces ? Ce seront le recteur, l'inspecteur d’Académie, représentant, en effet, l’autorité, le préfet la représentant mieux encore, l’évêque ou son délégué, un ecclésiastique désigné par l’évêque, un ministre des cultes dissidents là où il existe une église consistoriale, un délégué de la Cour d’appel ou du tribunal de 1re instance ; enfin quatre membres du conseil général, délégués par lui. Ce ne sont plus les conseillers d'arrondissement, ni ceux des membres du conseil général qui se trouvent avoir leur domicile dans l’arrondissement et que les circonstances rapprochent ainsi des écoles qu’ils doivent surveiller, mais des conseillers généraux élus par la majorité de leurs collègues et représentant, par conséquent, une opinion politique. Au reste, la pensée qui préside à l’institution du comité départemental s’exprime ouvertement dans la discussion. « Ce comité, ou conseil départemental, voilà l’affaire

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capitale de notre projet », dit Dupanloup!. Pourquoi ? Est-ce seulement parce que les autorités qui en feront partie sont plus résolues, plus énergiques que celles qui se trouvaient au comité d'arrondissement ? C’est en partie pour cela. Mais c’est surtout parce que le comité départemental donnera au curé la force dont il a besoin pour exercer son action sur l’école de sa paroisse. « C’est en vain que nous prétendrons confier au curé une action sur l’école de sa paroisse, il demeurerait sans force sans l’institution du comité départemental »?. Là, en effet, se trouvera l’évêque et le préfet «avec qui le curé aura toujours des rapports plus faciles qu'avec les voltairiens de 1’arrondissement ». Dans le système de 1833, le curé, s’il avait lieu de se plaindre, ne pouvait s'adresser qu’au conseil académique, — mais le conseil académique est bien loin, et personne n’y connaît le curé, — ou bien au comité d'arrondissement, mais là, le curé ne peut compter que sur le curé-doyen, et celui-ci était «isolé ». Pour que la surveillance du curé sur l’école fût « sérieuse », 1l lui fallait l’appui de l’évêque ou du comité départemental.

En dernière analyse, le projet sur l’enseignement primaire comporte une équivalence pour l’accès du premier degré d'enseignement entre le brevet de capacité et un certificat de trois années de stage, solution particulièrement favorable aux congrégations enseignantes, un accroissement de l’enseignement religieux à l’école, la surveillance du curé et du maire substitué au comité local, la substitution du conseil académique départemental au comité d’arrondissement et, par suite, le morcellement des anciennes académies ce qui diminue sensiblement l’autorité du recteur, donc de l’Université. La suppression possible des écoles normales sur une décision du conseil académique départemental et le vote contre l'obligation scolaire s’inspirent nettement du sentiment de la défense sociale engendrant une méfiance pour l'instruction des masses populaires. « C’est mettre du feu sous une marmite vide, que d’instruire le pauvre » prétend Thiers.

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