La loi réparatrice [microforme]
Boù nombre de j'ecsonnes au Canada sont, à l’heure qu’il ust, à se dermauder ei la loi réparatrice a un caractère tel qu'il soit du devoir de tout député catholique au parlement de ‘appuyer de son vote. Dans
l'esprit de la plupart des catholiques, cette | question des écoles de Manitoba ; cela per-
question est, eu substance, la même quela suivante : ‘‘* La passation de la loi réparatrice sera-L-elle uw avantage pour n98 intérêts religieux au Canada ? ”
HISTOIRE DE LA QUESTION DES ÉCOLES | DU MANITOBA as
Manitoba est entré dans la Confédéra.
tion Canadienne en 1870 aux conditions mentionnées dans je statut fédéral de cette année, connu sous le nom de l’Acte de Ma-
nitoba, lequel acte a été déclaré valide par le chap. 28 des statuts impériaux de 1871.
La question de l'éducation est traitée dans la section 22 de l’Acte de Manitobx et se lit comme suit : 2 ‘* 22. Dans et pour la province (Manitoba) la dite législature (la législature pru- : vinciale) aura le pouvoir exclusif de faire des lois conc'rnant l'éducation, sujettes aux dispositions suivantes ;
vra causer préjudice À «ügun droit ou privilège on ve qui conerrno les écoles sonfes-
DM QUE
l'opération des dispositions de cette section 1 Rien dans aucuné de telle loi ne de- 1 pus:
: + Cette brochure est une humble tentative de donver une réponse. à cette question. Il 4! est bon toutefois, avant de traiter directe- À ment de la loi réparatrice, de rappeler les faits les plus importants de l’histoire de la :
mettra de comprendre plus‘ facilement la position actuelle, ER iCON
sionnelles que possédaient, lors. dé l'union, aucune classe de personnes, per la loi où la coutume daus la province,
2, Il y aura appel au goüvernieur général en conseil de tout avte ou décision de fa législature de la province, où de toute autorité provinciale, affectant aucun ‘er droits on privilèges de is minorité prôtes- | tante ou catholique des sujets de Sa Ma:
jesté en rapport aves l'éducation,
8, Au cas où une loi provinciale qui paraitra nécessuire, de temps en temps, au go verneur générai en conseil, pour jà miive
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sera pas passée, , où dans lo cés où une dégision du gouverneur général en conseil, te Bag dd 2
#êra pas exécuté par l'autorité provinciale compétente. et, en autant que les circonstances de chaque cas pourront le réquérir, le Purement du Canada pourra faire des lois réparatrices pour la mise à exécution dss dispositions de cette section ou de toute dérision du gouverneur général en conseil, en vertu de cette section. ”
A l'époque de’ l'union, il n’y avait pas d’écoles poogs à Manitoba, mais 1 y avait quelques édoles écnfessionnélles (denotnivatiouäl), catholiques, épiscopeliennes et presbytérisnnes, d’un caractère privé.
: Les premières étaient maintenues en partie
.. par les fonds provenant des parehts et des FN 1 gurai mn | ‘és! enfants qui les fééquehtaient
+ ét en partie’ par les Argents foutnis par les
. autorités de l’église catholique dans cette
province, On trouve un résumé de ce qui & eu lien ensuite dans la décision du Con ‘ seil Privé dans la cause de ‘‘ La ville de * Winnipeg vs Barrett ”, en 1892, dont j’extrais ce qui suit :
‘’Mavitoba étant devenu une ‘province de la Puissancéen 1870, lu législature provinciale né fat pas longtemps avant de s'occuper de
"Maqtestion d'éducation. Dès 1871, à là pre:
: mère session, une loi fut passée, établissant “uh'8yétème d'écoles confessionrielles dans
… ‘lés étoles comriunes comme on les appelait ** lors. 'Il fut établi un bureau d'éducation divisé en deux section, l’une pour tes protestühts et l’autre pour les catholiques.
Chaque section devait avoir le coutrôle et | ‘Ja régie de la discipline de sa section. En
} avait été divisée en 24 collèges électoraux . ! pour l'élection des députés qui. devraient |! être élus. à l’Assemblée Législative. Pur l’ucte de-1871 chaque collège éle toral fut
: d’abord érigé en district scolaire. . Deux
ment uné population protestante furent . considérés comme, des districts. scolaires . protestants et douze autres comprenant ; Fans une. population catholique CEE | 1 lairés. ssinolaues A Wioius d’une disposi- . Hion spéciale «
ibitants mâles de chaque district, réunis D, JD. Double unie” devaiaut décider de quelle manière serait prélevées les contribu- «tions destinées au, majatien des écoles, en : ..additioniaux deniers qui devaient être
., fournis à même les fonds publics.
..## Les lois concernant l’éducätion furent modifiés de temps à autre, mais le système des ‘écoles oonfessionnelles demeura en
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ire? ? as 1 . ur À } L | ssséen 1881 à ln ruite dan auÿre acts
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: vertu dé l'Acte de. Manitoba la provinée |.
. collèges électoraux comprenant: printipäle:
irent considérés comme des, districts sco-,
e la section, il ne devait pas, y avoir plus d’uue école par district. 8
“jusqu'à 1890. Un acte
passé en 1875 décrétait, entr’autres choses que l’établissement dans un district d’une école d’une dénomination r’empêcherait vas l'établissement au même endroit d’une école d’une dénomination différente et aussi qu’un district scolaire protestant ou catholique pourrait comprendre le même territoire en tout ou en partie. De 1876 à 1890, il y avait des dispositions en force à l'effet qué, duns &ucun cas} un con'ribuab e protestant éerait obligé de contribuer au Maintien d'aue évole catholique et réciproquement,. ”
Le bureau d'éducation se composait de ‘dodze protéstants’ét de neuf catholiques, le les -argénts votés par la législature, au lieu d'être divisés également entre les deux sections, l’étaient en proportion du nombre des enfants en âge de fréquenter les écoles, duns les écoles sous la direction respective des sections catholique ou protestante constituant le bureau.
En 1890 le système d'écoles publiques ‘cotifessionnelles qui uvat existé depuis dix-neuf ans fut mis à néant de la façon la plus sommaire. On substitua au bureau d'édücation et à ses deux'seëtions un ministète de l'éducation aveé un bureau d’a- Viseurs composé de sept membres. Des écoles pübliques mixtes maintenues par des taxes prélevées sur toute la population et par un octroi de la province, remplacèrent des écoles catholiques” et protestantes fqui âvaient été établies ‘après la mise ‘en vigueur de l’Acte de 1871.
Cet acte de la ‘législature provinciale n’est pas défendable : :qu'il fut techniquement constitutionnel ou non, il n’en était pas moins une violation du-pacte intervinu entre tes catholiques : et les “protestunts et
i fut-incorporé dans l’Acte de Manitoba.
Cette ôi était arbitraire, pas du tout généreuse et. révolutionnaire dans son caractère. . Elleprit par surprise la popainiion de cette province. Si les écoles catholiques étaient inférieures aux autres écoles pub'iques . et ‘impropres à l’œuvre qu'elles avaient pour but,-lequel, "ne l’oub'ions «pas, était en grande partie pour le bénéfice ee métis et parait un peu douteux,—le remède sage, et rätionel aurait été de ies réformer et non dé les abolir. Il aurait fallu: leur donuer des instituteurs qualifiés,
lieu d’abolir un système qüi avait été en
la promis catholique.
Nous avons raison.
passés on 1899, ne soht pas d
| Ne ne
des écoles convenablement inspectées, au
opération depuis tant d'années et de le remplacer par un autre système qui répugue à la conscience de la grande masse de
croire que les actes és à un mé-
contentement général de la population protestante quine pouvait pas être matériellement affectée pur le fait de l’insufñsance des écoles catholiques ; ils ne sont pas dûs, non plus, au regret éprouvé ‘au spectacle de la condition inférieure des écoles catholiques, ni à aucun serupule guant à l'emploi de l'argent ‘pub'ic pour ües écoles confessionnelles. Il n’y à pas de doute que ces lois ont été faites au point de vue de la stratégie de parti et dans le but d'assurer la victoire du gouvernement aux élections provinciales générales qui auraient lieu ensuite, [Il ‘est probabie que les membres du gouvernément euxmêmes n'étaient animés d’aucun serftiment hostile aux catholiques, mais ils ont faiv appel et soulevé un sentiment qui dormait chez les électeurs.
La passation de ces lois causa une surprise générale dans tout le Canada,et la grande majorité des gens, avocats comme ceux qui ne l’étaient point, étaient d'opinion uu’elles étaient inconstitutionnelles. Le mode le plus sûr et le plus suge pour le gouvernement aurait été de désavouer immédiatement ces deux lois, ou au moins, celle concernant les écoles publiques, Si la chose eut été fuite l’ancien système aurait continué à être en opération, Il n’en serait résulté aucnne dépense, aucune difficulté, et, le désaveu étant prévu aurait soulevé très peu de discussion.
Le mode adopté pur le gouvernement, en avril 1891, sur la recommandation du ministre de la Justice, mode qui consistait à référer la validité des lois aux tribunaux, était mauvais. En effet, il a donné le temps au rénversément du système qui existait lors de la passation des lois de 1890 ; i a causé des dépenses et toute une reconstruc tion en vertu des d.spositionus contenues dans ses actes, chose que le désaveu aurait
‘empêché. Qne ces lois fussent comme on le pensait généralement wltra vires, ou qu’elles ne le fussent pont, elles étaient, comme l’histoire la prouvé, ennemies de Ja paixet du bon gouvernement du Canada, et, àce point de vue seulement, elles auraient dû être désavouées.
L’excusé donnée par le gouvernement fédéral pour n’avoir pas désavoué ces lois était que pendant la session de 1890, lu chambre des communes, sur uñe motion de M. Blake, avait adopté une résolution
‘ pour\oyant au moyen de référer aux tribu-
nuux supérieurs les questions constitutionuelles de la nature de celle impliquée dans la caus: des écoles de Manitoba, pour obtenir leur opinion. Mais cette résolution n’était pas la loi, Du reste, lu loi permet-
‘aceptaut la résalution de M. Blake déclara
taut la référence aux tribunaux a été passée dans la session de 1891, c’est à dire plusieurs mois après la réception de la requête signée par l’Archevêque de Saint Boniface et autres demandant le désaven, Cette requête fut jetée au panier et la loi a pu venir en vigueur. Mais il y a plus.
M. Blake en proposant cette résolution avait pris la peine de déclarer qu'il y avait certains cas où le désaveu devrait avoir lieu sans aucuue référence aux tribunaux, Ses paroles semblent même indiquer qu’il avait alors à l’idée des ças analognes à celui qui nous occupe :
“ Cependant, disait-il alors, on a soutenu avec beaucoup de raison que dans des circonstances d’une grande importance
énérale au point de vue de la Puissance, La liquant difficulté, délai ou impossibilité de recourir à la loi, ces circonstances pourraient justifier une politique dedésaveu”.
Sir John A. Macdonald luismême en
qu’il ne fallait pas interpréter cette résolution comme devant enlever la discrétion ou la responsabilité du gouvernement, et il ajouta :
‘“ Le gouvernement peut ne pas aécepter cette décision, (celle du tribunal auquel la reférence sera faite) et ce sera son devoir de le faire, s’il diffère des conclusions adoptées par le tribunal”.
Il est bon de remarquer à ce sujet que deux bills passés par la législature de Manitoba à la même session où la loi des écoles a été adoptée furent désavoués par le gouvernement fédéral, sans aucne réfé:
rence à la Cour Suprême. Ces bills étaient un ‘‘ Acte pour autoriser les compagnies, institutions ou corporations incorporées en dehors de cette Province à y faire des affaires ” et un ‘‘ Acte concernant les maladies des animaux, ” (Voir Journal des Communes 1891, p. 173.)
C’est un fait connu que sir John Macdonald et sir John Thompson étaient tous deux partisans des écoles séparées ; aussi, est-il regrettable qu’ils n'aient pas agi suivant les dictées de leurs consciences et qu’ils n'aient pas sans retard désavoué les lois de 1890. Ils s'imaginèrent sans doute que finalement les tribunaux déclareraient ces lois inconstitutionnelles et que le moyen le plus facile pour le gouvernement de
sortir de la difficulté était de laisser la Ls ont, *, "4
chose à la décision des tribunaux.
é udé la difficulté au lieu ds la résoudre,
Le résultat a démontré que :ians ce cas comme dans bien d’autres, uns Ge 18 els
droite eb courageuse vaut migux qu