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temporisation et l’irrésolution, Il est évident que le , non-désaven à été une erreur fatale commise au début des difficultés provenant ‘les écoles de Manitoba; elle a ouvert la porte À ces débats interminables,
àtous ces préjugés quise sont depuis
répandus de plus en plus dans le pays.
Les catholiques ont porté leur cause en
appel eu “appuyant sur la première soussection de la section 22 de l’Acte de Manitoba, déjà citée. Ils échouèrent à Winnipeg mais ils réussirent à Ottawa. La Cour Suprême décida que le parlement avait dû vouloir dire quelque chose lorsqu'il avait mis duns la loi lu sous-section en question ; qu’à l’époque de lunion il devait exister quelque droit ou priviège spicial à des écoles confessionnelles, reconnus par l'usage ; que le pouvoir de maintenir à leurs dépens ,eurs propres écoles, tout en contribuant au maintien d'écoles mixtes qu’ils réprouvaient, ne comportait pas la jouissance d'aucun droit ou privilège spécial ; qu’enfin, les Actes de Manitoba de 1890 étaient ultra vires, parcequ'ils empiétaient sur le privilège que possélaient les catho.
liques à l'époque de Punion, d’avoir leurs propies évoies et de n'être pas tenus de contribuer au maintien d'aucun autre sys:
tème d'éducation, La cour suprême fut unanime, mais sut appel au Conseil Privé en Angleterrs, sa décision fut renversée et les Actes de Manitoba de 1890 furent déclarés constitutionnels, Ce jugement rendu dans l'été de 1892 causa un vif éton-:
nement duus le pays.
Avant d'aller plus join dans l'histoire des procédures légales, il est bon de rappeler que des élections générales pour x pro vince de Manitoba eurent lieu sn juillet 1892. Les deux partis opposés non seule.
ment «ppuyèrent le système introdu t en 1892, mais ils rivalisèreut de zèle dans leurs déclarations d’hostilité à toute ingérence Anns le système en question, En réu'ité, les conservatenrs se prononcèrens en faveur d’'uu changement dans le statut in,périal, si l’ou découvrait que la oi existante était dé nature à protéger les intérêts de veux qui favorisnient les écoles séparées.
Battus devant le Couseil Privé dans leur première cause, les cathoiiques porièrent appel devant ie gouverneur genéral en conseil en vertu de la seconde sous-section de la section 22 de l'acte de Manitoba, Cette sous-section se it côtine suit :
“ Il yaura appel au Gouverneur-Géné-
dar conseil ds tout acte ou décision de
égislature de la province, ou de toute autorité provinciale affectant les droits
ou les privilèges de la minorité protes”
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tante ou catholique des sujets de Sa Majesté en matière d'éducation.”
Dans l’été de 1893 l’on référa à la Cour Suprême du Canada la question de savoir s’il y avait un droit d'appel, Cette cour Gécida que le droit Vappel w’existait pas, et, cite décision fut reuversée par le Conseil Privé qui décida qu'il exista:t un droit d'appel au gouverneur-yénéral en Conseil, attendu que les Actes de 1890 avaient porté atteinte aux dioits de la minorité catholique de Manitobx «qu’elle possédait en vertu de l’acte de 1871 et de ses différents amendements,
Voici la dernière rartie de la décision du Conseil Privé :
‘* Une autre question nous estsoumise, à savoir:si le Gouverneur-Général en Couseil a le pouvoir de faire les déclarations ou ordres réparateurs demandés dans ies mémoires et requêtes, ou s'ila une au‘re juridiction sur la matière.
Leurs Seigneuries sont d'opinion que le Gouvernaur-Général en Conseil a juridiction, que l'appel est bien fondé, mais que le mode à être adopté devra être déterminé par le: autorités auxquelles ce soin a été confié pa la loi. Il n'appartient pas à ce tribunal d'indiquer la voie à suivre, Son caractère général est suffisamment, défini par la troisième sous-section de la section 22 de J’Acte de Manitoba. |
‘“ Il n’est certainement pas essentiel que les lois rappelées par l'acte de 1890 soient décrétées de nouveau ou que les mêmes dispositions da ces statuts deviennent de nouveau loi. Le système d'éducation contenu dans les actes de 1890 pourvoit sans doute aux besoins de la grande majorité dos habitants de la province. Tous les sujets réels de griefs disparaîtraient, si ce système était complété au moyen de dispositions qui feraient disparaître les causes des plaintes sur lesquelles le présent appel est basé,et:
si l’on faisait les ‘changements nécessaiv pour donner effet à de telles disposjions.
La troisième sous-s ction de la section 22 le lAëte de Manitoba auquel il est référé pour information quant au ciracière général des moyens à prendre pour metire à eflet lu décision du Consei. Privé se lit vonime suit :
.“ (3) Au Cas où aucune telle loi provin- Giale qui paraîtra nécessaire, de temps en temps, pour la mise à exécution des dispositions de cette section me sera pas faite, ou dans le Cas où une décision due Gouverneur-Général en conseil sur un appel en vertu de cette section ne Sera pas exécutée par la propre autorité provinciale, alors, et dans chagie cas, en autant seulement que les cirronstances
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de chaque cas pourront le TOQUOrE, le Parlement du Canada pourra faire des lois PES pour la due execution des dispositions de cette section, ou d'aucune décision du Gouverneur-Général en conseil, en vertu de cette section.”
Le jugement du Conseil Privé fut reudu le 29 janvier 1895. La dépêche de Dowuing Street à Son Excellence le gouverneur général, trausmettant copie du jugement porte la date du 19 février, et, nous voyons que le 26 février, le Conseil Privé du Canada se réunit pour ertendre les avocats des deux parties à l’appel. Le langage du premier-ministre laisse voir que ce n'était pas la première séance où il avait été ques:
tion de cette affaire. On admettra que le gouvernement a fait preuve à ce moment là de beuuconp d'énergie et de célérité dans cette affaire.
Examinons maintenant la question avec calme, sans passion, au point de vue d’un spectateur pratique et désintéressé. Quelle hgne d’action recommanderait-il ? Il suggérerait probablement qu’il serait bon, — uyant déjà attendu cinq aus,—de se hâter lentement et d'avoir, comme. on l'avait fait pendant ces cinq années, une déférence raisonnable pour les sentiments et les préjugés de lu popuiation de la Province des Prairies qui s’affirmait. Il recommanderait d'envoyer une copie du jugement du Conseil Privé au gouvernement de Manitoba, avec prière amicale à ce dernier de vouloir bien à sa convenance,la prendre en sa soigneusé considération, et, si possible, prendre les mesures nécessaires pour éviter l’action du gouvernement et du parlement fédéral.
Nous avons vu quel mode x été suivi.
On uvait commencé à entendre ‘appel
avant même que la copie du jugement du |,
Conseil Privé fut reçue.
On ne donna pas au gouvernement et à la légis ature de Manitoba le temps de consi:
dérer ce jugement, mais, au contraire, l'action agressive du gouvernement fédéral provoqua chez eux une attitude pleine de morgue, - La nature humaine est à Manitoba ce qu’elle est ailleurs et la plupart des gens savent ressentir les menaces et résister aux tentatives de violence et ds contrainte, La cause de la minorité catholique de Manitoba était assez bonne en justice naturelle et en droit pour qu’on donnât le temps de la considérer et de lu discuter L'action hâtive et le ton aggressif adopté au sujet de lu décision du Conseil Privé,ont été un début qui manquait de sagesse pour arriver à la faire mettre à effet. Elle a dès le début aliéné le bon vouloir de Manitoba et rendu difficile et improbable toute con-
cession de la patt de cette provincé. Pour:
quoi une pareille attitude, —laquelle du reste, ne dura que quelques semaines, a-telle été prise pur le gouvernement ? Ceux-là seuls qui formaient partie du cabinet à cette époque pruvent le dire.
Toutefois, 11 purait raisonnable de croire
que la rumeur que le gouvernement se proposait, après l'adoption de l’ordre répuraeur, d'en uppeler au peuple dans le printemps de 1895, sans une autre session, était bien fondée, Cur, il n'y a pas de doute que leur action subséquente a été absoiument inconsistante avec celle prise entre la décision du Conseil Privé et ia passation de l’ordre répurateur. La conséquence logique et naturelle de l’ordre réparateur était, ou bien que Manitoba agirait en conformité à ses termes, on bien dans le cas de refus ou de négligence de le faire, de passer une loi dans le Parlement du Canada, sans retard, pour ‘lonner effet à l’ordre réparue teur.
Le 19 juin 1895, la législature de Manitoba, en répondant à l’ordre réparateur du 21 mars, employa le langage suivant:
‘* Nou: sommes en conséquence forcés de déclarer respectueusement à Votre Excellence eu conseil que nous ne pouvons pas accepter la responsabilité de mettre à effet les termes de l’ordre réparateur. ?” Pourquoi le Pariement qui a siégé pendant un mois après l# réception de cette réponse, n’a-t-il pas passé une loi réparatrice? Voilà un sujet de conjecture, L’ojournement de toute action a rendu la chose beaucoup plus difficile ; il a permis à la malheureuse agitation soulevée par là question des écoles de Munitobu d'étendre sa sphère et de se répandre depuis le Cap Breton jusqu’à Vancouver.
Le mode que je viens d’indiquer est celui auquel on avais le droit de s'attendre apres l'action énergique et agressive du gouveruvement entre la décision du Conseil Privé et la passation de l’ordre réparateur. Ce mode n’a pas été suivi. Le ton des communications du gouvernement avec Munitoba devint moins raide et moins impératif ; il montra un fort ‘désir de voir Manitoba disposer lui-même de laffaire et il fit voir qu’il était disposé à accepter toute concese sion qui seraient considérée comme rencontrant les demandes ruisonnables de la minorilé catholique. Je réfère le lecteur à l’ordre réparateur du 27 juillet 1895 auquel j'emprunte lextrait suivant :
‘ Dans l'intérêt de tous les intéressés, il est hors de conteste que la question d'éducation, si possible, devrait être de la compétence exclusive de la législature lo-
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‘cale, A tous les points de vue, le souscomité est d'opinion que c'est là le mode préférable, et, dans l'espoir que ce mode peut encore être adopté, le sous-comité a maintenant l'honneur de recommander à Votre Excellence de vouloir bien solliciter le gouvernement de Manitoba d'adopter les vues suivantes en rapport avecl'oräre réparateur.
. “L'ordre réparateur joint à la réponse du M a de Manitoba a investi la législature fédérale d’une juridiction complète dans la matière, mais il ne s'en
suit nullement qu'il soit du. devoir du ouvernement fédéral d’insister à ce que
a IRielasion rovinciale, pour être mu-
tuellement satisfaisante, soit exactement dans les termes de l’acte réparateur. Espérons, cependant, qu'un terms moyen sera adopté par les autorités locales, de faço à éviter l’action fédére!e.
“ Dans le but d’en arriver à une entente sur cette base, il paraît désirable de s’assurer par des négociations amicales
uels sont les amendements Concernant l'éducation dans les écoles RTE propres à satisfaire les prince pois exigences de la minorité, que la législature de
Manitoba est prête à concéder.
‘“ Le sous-comité est d'avis que les opinions religieuses et les droits qui ont êt6 reconnus par le jugement du Conseil Privé, pourraient être suffisamment rencontrés par la législature locale sans mettre en péril l’éfficacité, la bonne conduite, l'administration et ‘a règlementation des écoles publiques.’
Mon opinion alors était comme aujourd’hui que Manitoba aurait dû accepter cette avance comparativement amicule contenue dans l'ordre réparateur, dans le même esprit et qu'iluurait dû adupter les moyens pratiques de pourvoir aux besoins de la minorité catholique, Cela aurait pu être fait, —comme l'usage l’a démontré dans certaines parties des provinces d'en bas, — sans modifier sérieusement les lois scolaires existantes, Nul doute que les extrêmes des deux côtés auraient été mécontents, mais les gouvernements sont censés agir et les législatures sont censées passer des lois pour la moyenne et l’élément qui consti tuent la majorité du peuple. La moyenne des hommes raisonnables, lorsque la chose lui séra clairement expliquée comprendra qu’il n’y a pas de différence de principe, entre forcer des parents à maintenir une
.__: école où leur conscience ne leur permet pas
d'envoyer teurs enfants,ou les obliger à contribuer au soutien d’une église qu'eux et leurs familles ne peuvent fréquenter en conscience.
Le gouvernement pourrait bien établir une église d'Etat, et, pour prrnbtne le langage du Conseil Exécutif de Manitoba
le 20 octobre 1894, il pourrait déclarer que ‘* les exercices religieux sont non-sectaires et ne sout mis en usage qu'avec la sanction et la direction de la législature élue par tous les électeurs, saus distinction de race ; mais il verrait que les épiscopaliens, les presbytériens, les méthodistes et les baptistes s’uniruient aux catholiques pour refuser ‘‘ de se servir de l’église publique” et pour résister au voaiement (les taxes prélevées pour son maintien.
Muis, tout en reconnaissant en substance que le gouvernement fédéral avait raison et que Manitoba avait tort, il faut admettre qu'après avoir adopté le premier, : le ph a fait preuve d’un manque
e tact, et—dans mon humble opiuion— d’un manque ‘le jugement et de sens pratique des affaires qui dans les circonstances était bien déplorable, Ayant intimé qu’il était prêt à faire des concessions, le gouvernement fédéral uurait dû, depuis la deruière session jusqu’à celle-oi, essayer des négociations si l’occasion lui en était offerte, Est ce qu’il y avait une ouverture pour des négociations? Je crois que oui. Je pense que les passages de. la réponse de lu ‘égislature de Manitoba que je vais citer, (en juin deruier), en réponse à l’ordre réparateur du 21 mars démontrent que la province avait ouvert une porte par laquelle le gouvernement fédéral aurait dû entrer:
‘“ Nous pensons que lorsque l’ordre réparateur a été préparé, Votre Excellence en conseilkn'avait pas pu se procurer des données exactes et complètes, quant au fonctionnement de notre ancien système d'écoles.
‘Nous croyons aussi que les moyens manquaient pour former un jugement correct quant à l’effet sur la province des changements dans la direction indiquée dans l’ordre.
‘ Convaincus de.ces faits nous soumettons respectueusement qu'il n’est pas encore trop tard pour faire une enquête pleine et entière sur toute l’affaire. Si ce mode est accepté nous serons très heureux de donner notre assistance pour procurer toutes les informations possibles.
Une enquête de cette nature 1 une base des faits substantiels d’après
lesquels on pourrait tirer des conclusions,
avec un degré raisonnable de certitude.
‘“ Noüs suggérons très fortement ‘que dans une matière aussi importante, impliquant les sentiments -et les convictions des ‘différentes classes du Canada et les intérêts scolaires d’une province qui espère devenir l’une des: plus
ournirait,
ortrntes de la Puissance, auçune aètion bâtive ne soit prise, meis qu'au
contraire l’on agisse avec le plus grand
soit, après mûres délibérations et après une enquête complète sur les faits.
» # Nous suggérons respectueusernent à Votre Excellence en Conseil d'examiner avec soin les considérations ci-dessus et d'adopter un mode d'action qui évitera:
toute complication irritante. ”
Si un comité du cabinet fédéral avait été, choisi pour rencontrer um comité de l’'Exé:!
cutif provincial pour discuter lu question!
en son entier ; vu bien si l’on avait nommé!
ne Commission, Royale chargée de se rên- : A à Mavitoba et de faire une enquête sur les RAA mentionnées dans la ré:
égislature provinciele, et sur jou autres. circonstances sur lesquelles :
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vue . lu situation, aurait probablement amené un atrangement à l'amiable, , Dans tous es cas, Celà. aurait certainement eu pour effet d'adoncif l’âpreté des sentiments des deux côtés ct de fournir des-informae tions qui auraient été” très ; précieuses ag &ouvernement fédéral, pour préparer son ordre réparateur, si toutefois, il, était devenu nécessaire. Au lieu, d'adopter Pun de ces, modes, le gouvernelnent. fédéral s'ést-conteuté de lanver un.où deux arrêtés eiy conseil. : Cet exploit à pu être impres:
sionhant, mais l'événement a prouvé qu’il | avait coniplètement manqué son effet ue réponse donnée par le: gouvermement de Manitoba le 21 décembre 1895 à l’arrêté
# PTT STAR
‘Il ‘est regrettable que l'invitation qui a été faite par l’Assemblée Législative de faire une enquête sur les faits de la cause n'ait pas été acceptée, et que les aviseurs de Son Excellence aient déclaré qu'ils n’en voulaient point. Ilest également à regretter que le Parlement soit sur le pe nt d'être invité à légiférer suifle ma-
ère, sans qu'une enquête ait "été faite, Nous souméttons avec tout le respect possible qu'une pareille conduite ne Saurait être raisonnablement justifiée; elle crée la conviction que les intérêts de l'éducation de la population de Manitoba sout traités d'une façon hostile et cavalière par un tribunal dont les membres p’ont pas étudié le sujet avec un esprit judiciaire, sans prendre les moyens nécessaires pour se former une opinion juste sur le mérité de la question.
* L'enquête demandée par la réponse de la législature à l’ordre réparateur est de ‘nouvoau sollicitée avec instance, par les soussigués. Et, dans le cas où cette invitation serait acceptée, le champ sur
lequel se fera l'enquête devra être assez :
vaste pour embrasser tous les faits pertinents qui peuvent se rapporter au passé comme au présent de notre système scolaire.” <
Ayant décidé de ne pas faire d’enquète et d'interrompre les négociations, il était du devoir du gouvernement. fédéral de soumettre une loi effective. Il 4 opté pour une législation, or pour que s1 conduite vuisse être ‘léfendue, cette législation doit
être telle qu’elle garantisse toutes les de: ” q g
mandes raisonnables de la minorité eatholique de Manitoba, sans l’exposer à aucune crainte de décéption. La mesure soumise an l’arlément aurait dû être comp'ète et finule en elle-même. Or, il s'élève des doutes assez sérieux à savoir sile Parlement fédéral pourra plus tard faire constitution nellement une nouvelle légis'ation. Au reste, c’est le devoir du gouvernement de faire tout en son pouyoir pour mettre un terme à la présente agital:on.
Avant d'examiner duns ses détails la loi éparatrice. présentée. à la ‘Chainbre. des Communes par le ministre de la justicè le I février-1896, il est bon, d'observer que cette loi est une reproduction, —sauf quel.
qe Mlitications.—du, bill ‘soumis . au
onseil Privé du ( anady. par M. Evurt, C.
R,,\Favocat iles. cat tiaaea 4e Manitoba; loragail æ été entend avan : l'adoption de * La loi de M. rt propose de rétablir en substance,.en ce qti eongerne lés éeoles
ss: Se + : ä 5.
wie x
séparées, celle qui existait immédiatement
avant la législation de 1890 . abolissant ces Une autre considération bien im:
écotes.
portante, c’est que la loi de M. Ewart devait être passée par la législature de Mani:
toba, du sorte que jine pouvait s'élever
aucune question quant à sa coustitutiont-
lité ni quant à son observation, tandis que la loi réparatrice va être imposée à un gou:
hostiles dins la plupart des gas et qui feront
| vernement provincial hostile, à. uxé Jégis-” lature et à des municipalités également
‘ certainemené tout en leur pouvoir pour en empêcher la mise en opération.
Joutile de nous arrêter sur les bons points que contient ceite mesure qui, si elle était passée et acceptée par la province ne rencontrerait aucune difficulté ; mais il est bon ‘is s'arrêter sur quelques unes des clau-
ës qui, étant dontiées les circonstances de la chuse, amèncront certainement des diffculté. sérieuses.
: La première clause décrète ce qui suit :
Le Lt.-Gouverneur en Conseil de la
Proviuce de Manitoba nomméra, pour formeret constituer le Bureau d’Education des écoles séparées pour la province de Manitoba, un certain nombre de personnes n’excédant pas neuf, qui devront tous être Catholiques Romäins.”
Sans s'arrêter sur ce fait que nous avons souvent s:utendu parler de bureaux d'écoles, bureaux d'éducation, mais qu’un bureau d’évole d'éducation est quelque chose d'inusité, il siute aux yeux tout d’abord que cette clause permet au gouvernement de Manitoba de rendre cette loi nulle et ineffective, en nommant sur ce bureau trois catholiques opposés aux écoles séparées,
Toute la inise à exécution de la loi ‘déprod du bureau d'éducation et si velui-ci
néglige ou refuse d'agir, rien ne peut être
fait.
Je crois donc que dans les circonstances . c’est une grave erreur de décréter comme le fair, la seconde sous-section de la section
3 que :
| : ** Le département de l'éducation peut 4 aussi, de temps en temps, faire tels ruglements qu jugera nécessaires pour l'or.
ganisation générale des écoles séparées.”
Cette disposition remet entre les mains du gouvernement hostile de Manitoba, l’orgabisation ét limtiative du nouveau F système, ec elle conduit àä des délais ét à pa de sérieuses difficultés.
EAN La clause 23 se rapporte à la cotisation scolaire annuelle dans chaque municipalité et détermine de quetle manière les contri buables aux écules çatholiques seront taxés
. pour ce qui est connu sous Je nom de pré-
: Jèvemeat municipal. * Cette clause ést pas-
sablement compliquée, elie contient sept
soue-sections. It est fort probable qu’elle donnera lieu à des difficuités et à. des procès si elle est jamais mise en bpération, Aïpsi, pur exemple, les six premières sous-
- sections supposent, ce qui est bien invrai-
semblable, à savoir que lés autorités muni-
+ oipales aideroat à la mise en opération de la
… loi desrécoles scparécs, tandis que la séptiè-
à. 4 + APM UP UT Un À RES FER LUS NE LM SA ve «ii OPA QT ER A Ne RTE POSE PO A SR
me est censée pourvoir au ess de négligence ou de refus de le faire. PRET
Cette sous-section septième pourvoit à la cotisation et au prélèvement des taxes, mais elle ne contient rien quant à lu division p&r proportion des argenrs ainsi prélevés ; elle ne donne, non plus, aucune autorité au conseil nià l'inspecteur local auquel, cependant,des devoirs sont assignés par les sous-sectiône précédentes, : ;
La clanse 24 relative à la taxe de district prête peut-être moins à des objections sérieuses que la clause 23 : mais, néanmoins, elle est susceptible d'entrainer bien des compiications et des procès si l’on cherche à la mettre à effet.
Après avoir brièvement mentionné les clauses destinées à pourvoir au fonctionnément, au moyen duquel les catholiques du Manitoba pourront se taxer pour-le maintien de leurs écoles séparées, il est bon de dire un mot de leur exemption de l’obligation de contr buer au soutien des écoles publiques de la province. Or, la seule disposition ‘en rapport avec cetté importante quéstion se trouve contenue dans le seconde sous-section de la ciause 28 que voici ::
‘’ Aucun caholique romain qui est taxé pour Je maintien d'une école séparée ne pourra être taxé ni requis el aucu'e fan de contribuer à l'érection, au mainien ou au soutien d'aucune autre école, par aucune loi provinciale ou autrement; :
ses propriétés qui auront été ainsi taxées ne seront pas susceptibles de l'être pour d’autres écoles non plus.” |
Ce langage est assez clair, et, à la lon.
gue, cetie clause finira par êbre "déclarée valide ; maisce résultat” ne sera obtenu qu’à la suité de procès dispendieux et enuuyeux. C'ést.ce'à quoi Cn peut s’attendr, :
du reste, il:wy à pus heu à faire dés con-, jectures À ce sujet, cr. duus la répobse dé la législature de Manitoba en juin dernier, il est dit : bre,