LES COLLECTEURS ET LEURS FONCTIONS
La vente directe des billets sur tout le territoire de la Pologne, par les soins de l’administration de la loterie, se serait heurtée à d'innombrables difficultés. Pour surmonter ces obstacles et afin de pouvoir mettre les billets aussi bien que le paiement des lots gagnés à portée des souscripteurs, l’entrepreneur de la loterie, dès le début, nomma plusieurs agents répartis sur l’étendue du pays.
Ces agents de vente, afin de bien préciser leur rôle d’intermédiaires officiels, reçurent le titre de «collecteurs ». Dès lors, ce terme fut couramment employé dans le public et, avec le temps, il se vit accorder droit de cité par le législateur.
L'article 3 du décret du 29 avril 1808 déclare : « L’entrepreneur sera tenu : 4° de présenter au ministre des Finances la nomination des collecteurs et le plan d’organisation des comptoirs de la loterie ; 20 d’annoncer dans les journaux l’autorisation ministérielle.
Lors du choix et de la nomination des collecteurs, auxquels devait, en fait, incomber l'exercice d’une charge publique, un soin particulier fut apporté à l’examen des qualités morales des candidats. Ceux-ci devaient présenter des certificats de conduite irréprochables, délivrés par trois propriétaires d’immeubles, tenus à déclaration, et déclarant : que le candidat à la vente des billets de loterie leur est connu en personne depuis au moins deux ans, qu’il n’a pas été traduit devant le tribunal
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correctionnel et que, au point de vue des mœurs, on n’a rien à lui reprocher.
La véracité de ces certificats, aux termes de l’article 35 des instructions de 1898, relatives aux collecteurs, et de l’article 2 de celles de 1852, devaient être confirmée par la police et les autorités municipales.
Les candidats, conformément à l'instruction de 1828, devaient, «pour preuve de leurs aptitudes, subir un examen à la Direction Générale de la loterie sur leur degré de connaissance des instructions ayant trait aux collecteurs ».
Les instructions de 1852 ont dispensé les candidats de cet examen. Mais, par contre, cette condition sine qua non fut. posée que les collecteurs sussent lire et écrire le polonais.
Si l’on examine la nature des attributions auxquelles furent appelés les collecteurs par l’administration de la loterie, on voit que, au point de vue légal, cette fonction eût pu revêtir deux formes : celle d’un commissionnaire mandaté par l’administration de la loterie, ou bien celle d’un acheteur de billets, ayant acquis ce droit et celui de revente à ses propres risques.
Dans le Lotto, où le nombre des billets est illimité, puisqu'il dépend uniquement de la volonté des souscripteurs, c’est la forme du collecteur-commissionnaire qui est adoptée. Pour la loterie en classes, l'administration peut adopter les deux genres.
L'article 24 des instructions de 1828 et l’article 8 de celles de 1852 imposent aux collecteurs de rendre à la Direction, avant le commencement du tirage, les billets invendus et même les billets non renouvelés dans le délai prévu par le plan. Cette disposition administrative des autorités de la loterie montre, d’une manière assez explicite, qu’il s'agissait bien là, en cette première période, d’une fonction de collecteurs-commissionnaires. Les collecteurs ne se voyaient obligés d'effectuer le paiement des billets invendus et inéchangés, que si ces derniers n'avaient pas été rendus en temps voulu et à la date fixée par la Direction. Toutefois, ils avaient le droit, par une déclaration bénévole, de prendre l’engagement de conserver, à leurs risques et périls, les billets destinés à la vente.
Mais ce système, qui s’avéra inopérant, dut être, par la suite, supprimé, à partir de 1863. C’est ainsi que la Commission des revenus et de la Trésorerie d'Etat recommande, le 16 octobre
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1862, à la Direction de la loterie d'exiger, de la part de tous les collecteurs, une déclaration suivant laquelle ceux-ci s’engageraient à ne pas rendre les billets invendus, et à les garder à leur propre compte. De telle sorte qu’à partir de cette date tous les collecteurs devinrent acquéreurs des billets de loterie à leurs propres risques (1).
Les entrepreneurs, auxquels l’administration de la loterie fut concédée, lors de l’adjudication, durent se porter garant de l’activité de leurs collecteurs. Cependant, en vue du maintien de l’ordre public et de la protection du Trésor à l’égard des pertes possibles, enfin pour mettre le public à l’abri des supercheries et des impostures, la direction générale de la loterie fut autorisée à exercer un droit de regard plus sévère sur l’activité de ces agents. Ainsi leur nomination définitive, leur cautionnement et, en général, la surveillance et le contrôle même de leurs fonctions dépendait de l’autorité suprême de la loterie. Grâce à ces mesures, la direction se vit octroyer le droit de prononcer, pour toute inadvertance ou négligence des instructions de la loterie, pour chaque vente de billets au-dessus et au-dessous du prix fixé par le plan, des amendes, et de traduireles collecteurs devant les tribunaux pour les infractions à la loi ou délits commis par eux.
Le règlement de la loterie, comprenant les instructions relatives aux collecteurs, détermina minutieusement les fonctions et toutes les prescriptions auxquelles ces agents officiels furent appelés à se conformer.
Une garantie sunplémentaire fut exigée par le Trésor, tendant à écarter les complications financières susceptibles d’être causées par une défaillance des collecteurs. Ceux-ci, afin de tranquilliser à la fois l'Etat et le souscripteur contre les risques susindiqués, furent obligés de déposer un cautionnement et une déclaration légalisée par un notaire. Le montant de cette garantie correspondait au prix du total des billets de la première classe (pour la province le double du prix) délivrés aux collecteurs pour la vente en public. Jusqu'en 1866, des cautionnements hypothécaires représentant le tiers du montant de la garantie furent acceptés. Mais, à dater de cette année, suivant